Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 21/00734
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [L] épouse [B], qui exerçait la profession de notaire au sein de la société « [J] [B] et [H] [D], SELARL de notaires », ayant son siège à [Localité 4], a conclu le 12 janvier 2018 une promesse de cession de parts sous conditions suspensives au profit de M. [K] [E], pour un prix comportant une partie fixe et une partie révisable. Une nouvelle promesse de cession sous conditions suspensives a été conclue le 2 mai 2018, consentie cette fois à M. [E] et à la société Folex H, en cours d’identification au Siren, et représentée par M. [E]. Un avenant du 24 mai 2018 a supprimé la condition suspensive d’obtention d’un prêt. Un acte intitulé “cession de parts sociales substituant la cession de parts signée le 2 mai 2018 suivie d’un avenant du 24 mai 2018, sans entraîner de novation” a été signé entre les mêmes parties le 28 août 2018, stipulant la cession de 1950 parts sociales au profit de la société Folex H et d’une part sociale au profit de M. [E], pour un prix principal de 480 000 euros. Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 11 février 2019, publié au Journal officiel du 15 février 2019, M. [E] a été nommé notaire associé, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « [J] [B] et [H] [D], SELARL de notaires », titulaire d’un office de notaire à [Localité 4]. Par le même arrêté, le retrait de Mme [B] a été accepté et la dénomination sociale de la société a été modifiée pour devenir « HT&O Notaires et Conseils ». Le 12 avril 2019, M. [E] et la société Folex H ont fait signifier à Mme [B] un acte de constatation de réalisation de conditions suspensives daté du 3 avril 2019. Un différend étant apparu à propos de l’interprétation des termes de l’acte de cession portant sur les conditions financières de celle-ci, Mme [B] a, par acte d'huissier du 15 avril 2021, fait assigner devant le présent tribunal M. [E], la société Folex H et la société HT&O Notaires et Conseils en paiement de diverses sommes. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevable Mme [B] en son action à l’encontre de M. [E] et de la société Folex H pour défaut d’intérêt à agir à leur encontre et défaut de qualité à défendre de ces derniers ; - débouté la société HT&O Notaires et Conseils de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir concernant la demande de Mme [B] en paiement d’une rémunération des fonctions de gérance pour la période du 1er au 15 février 2019 ; - déclaré en conséquence Mme [B] recevable en cette demande ; - condamné Mme [B] à supporter les dépens engagés à l’encontre de M. [E] et de la société Folex H et à payer, à chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [B] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1236-1, 1240, 1343-2, 1347-1, alinéa 1er, 1348, 1356, alinéa 1er et second, du code civil, 635, 2-7° du code général des impôts, et 441-1 du code pénal, de condamner la société HT&O Notaires et Conseils à lui payer, avec les intérêts au taux légal, et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil, les sommes de : - 7 500 euros, nette de charges, au titre de la rémunération de ses fonctions techniques et sociales liées à sa gérance pour la période du 1er février 2019 au 15 février 2019 ; - 6 727,51 euros, au titre du solde de son droit aux dividendes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; - 25 123,64 euros, au titre de son droit aux dividendes sur l’exercice clos le 31 décembre 2019, prorata temporis du 1er janvier 2019 au 3 avril 2019. À titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société HT&O Notaires et Conseils à lui payer la somme de 22 500 euros, au titre de l’indemnisation résultant de l’absence de rémunération de ses fonctions techniques et sociales liées à sa gérance, votée pour la période du 1er janvier 2019 au 15 février 2019. En tout état de cause, elle sollicite que la société HT&O Notaires et Conseils soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Mme [B] demande enfin au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La demanderesse soutient que depuis son entrée en fonctions en qualité de gérante de la société « [J] [B] et [H] [D], SELARL de notaires », elle bénéficiait d’une rémunération mensuelle, fixée égalitairement par décisions unanimes annuelles des associés, notamment pour les exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, et que l’objet de cette rémunération de gérance doit être entendue, non comme sa rémunération au titre de l’exercice de son mandat social, mais comme la rémunération de ses fonctions techniques et sociales au sein de la société liées à sa gérance. Elle considère que la disposition des statuts prévoyant l’absence de rémunération du gérant ne vaut qu’au titre de l’exercice du mandat social. Elle observe qu’elle a bénéficié pour le mois de janvier 2019 d’une rémunération de 15 000 euros pour ses fonctions techniques et sociales liées à sa gérance, ce qui selon elle démontre l'existence du droit à cette rémunération et justifie sa demande de versement d’une somme de 7 500 euros pour la période du 1er février 2019 au 15 février 2019. Subsidiairement, si le tribunal devait lui dénier tout droit à rémunération pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 et/ou du 1er février 2019 au 15 février 2019, elle entend obtenir réparation du préjudice qu’elle subit du fait du refus de l’assemblée générale des associés de la société HT&O Notaires et Conseils de voter le versement de sa rémunération de gérance pour cette période, s’agissant d’une faute des organes de la société, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, entraînant la responsabilité civile de cette dernière, et caractérisant une volonté de lui nuire en tentant de la priver de la juste rétribution de son travail dans le cadre de la passation de fonction. Elle estime que son indemnisation, équivalente au travail accompli, ne saurait être chiffrée à moins de 22 500 euros. Sur le droit aux dividendes pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, Mme [B] soutient n’avoir perçu qu’une somme de 52 000 euros sur les 58 727,51 euros auxquels elle peut prétendre et qu’elle est, de ce fait, bien fondée à percevoir le solde s’élevant à la somme de 6 727,51 euros. Mme [B] affirme également qu’il résulte de la lettre même de l’acte du 28 août 2018 que la société HT&O Notaires et Conseils lui est redevable du dividende sur l’exercice clos le 31 décembre 2019, calculé prorata temporis du 1er janvier 2019 au 3 avril 2019, date d’effet de ladite cession. Elle estime que le montant du dividende doit se calculer sur la totalité de l’exercice et pas seulement sur la période au cours de laquelle elle était encore présente au sein de la SELARL, en reprochant à M. [E] d’opérer une confusion entre les règles applicables aux SCP, qui sont fiscalement translucides et dont l’imposition est effectuée au nom de chaque associé à raison de la part qui lui est attribuée, selon l’article 8 ter du code général des impôts, et les SELARL qui sont par nature des sociétés fiscalement opaques et dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, en vertu de l’article 206 du code général des impôts. Elle observe que l’imposition des résultats reste au niveau de la société et d’elle seule, que la prise en compte, au niveau de l’associé, du déficit est étrangère par nature à la SELARL, sauf s’il est prévu une clause de révision de prix dans l’acte de cession, afin de tenir compte des éventuels mauvais résultats comptables entre la date du dernier exercice social et la date du départ effectif du vendeur de la société et/ou de diminuer le prix de cession à revenir au vendeur, en imputant les déficits comptables, à due concurrence, mais qu’en l’espèce, la dernière version de l’acte de cession ne comporte plus de clause de variabilité du prix de cession. La demanderesse fait valoir que la date d’effet de la cession des parts sociales est le 3 avril 2019 et non le 15 février 2019, en se référant pour cela à la doctrine fiscale publiée au BOFIP (bulletin officiel des finances publiques - impôts) qui précise qu’en matière de cession de parts sociales, la date permettant d’apprécier le délai d’un mois prescrit pour l’enregistrement est définie dans les termes suivants : “Le fait générateur de l'impôt est constitué par la mutation de parts sociales elles-mêmes et non pas seulement par la rédaction de l'acte qui constate cette mutation”. Elle précise que l’acte du 3 avril 2019 comporte un timbre fiscal daté du 4 avril 2019, date à laquelle est intervenu le paiement des droits du mutation, lesquels ne pouvaient être payés qu’au plus tard un mois après la mutation des parts sociales, de sorte qu’elle soutient que c'est bien à partir du 3 avril 2019 qu’elle a cessé d’avoir la qualité d’associée de la société HT&O Notaires et Conseils et que son droit à dividendes a corrélativement cessé. Mme [B] estime par conséquent qu’en présence d’un dividende versé par la société HT&O Notaires et Conseils aux associés s’élevant à 197 206 euros pour l’année 2019, son droit au dividende s’élève en théorie à 98 603,54 euros et que le calcul prorata temporis du 1er janvier 2019 au 3 avril 2019 fixe son droit à 25 123,64 euros (98 603,54 x 93/365 = 25 123,64 euros). * Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société HT&O Notaires et Conseils demande au tribunal de débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes. Subsidiairement, elle demande de voir : - constater que ses résultats étaient déficitaires au 30 mars 2019 à hauteur de - 12 966 euros, soit une quote part de 6 483 euros pour Mme [B] ; - constater et juger que les dividendes de l'année 2019 s’élevaient uniquement à hauteur de 11 880,36 euros ; - constater que la rémunération mensuelle en 2019 de M. [D] de janvier à décembre 2019 et de M. [E] de mars à décembre 2019 n’a été que de 13 416 euros. A titre reconventionnel, la société HT&O Notaires et Conseils sollicite de voir condamner Mme [B] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la rémunération non due et indûment perçue en janvier 2019, ainsi que sa quote part de dettes d’un montant de 6 483 euros de sa part du déficit de la société HT&O. A titre infiniment subsidiaire, la société HT&O Notaires et Conseils demande au tribunal de dire et juger que la compensation légale intervient de plein droit avec toute somme qui serait éventuellement mise à sa charge. Plus subsidiairement, elle demande que soit ordonnée la compensation judiciaire avec toute somme qui serait éventuellement mise à sa charge. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de Mme [B] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de son argumentation, la société HT&O Notaires et Conseils fait valoir que Mme [B] s’est désintéressée de l’étude dès la signature de l’acte de cession de parts. Elle souligne que le résultat d’activité était négatif lors de la prestation de serment de M. [E] le 5 mars 2019. Elle affirme que Mme [B] n’a signé que 5 actes en début d’année 2019 et qu’elle n’a réalisé quasiment aucun chiffre d’affaires au cours de la même période. Elle argue également que Mme [B] gérait mal ses dossiers, qu’elle a commis divers manquements et qu’elle a sciemment détourné de la clientèle vers l’étude d’un de ses amis. La société HT&O Notaires et Conseils soutient que les statuts de la société stipulent que les gérants exercent leur mandat à titre gratuit et qu’en l’absence de décision collective ayant fixé le montant de la rémunération du gérant, aucune rémunération ne lui est due au titre de ses fonctions de gérance. S’agissant de la prétention relative à une rémunération pour des fonctions techniques et sociales, la société HT&O Notaires et Conseils observe qu’aucune décision d’assemblée des associés n’a validé une telle rémunération, tout en ajoutant que c'est à tort qu’une rémunération de 15 000 euros a été allouée à Mme [B] au titre du mois de janvier 2019, ce qui justifie sa demande reconventionnelle. S’agissant de la demande au titre du dividende pour l’exercice 2019, la société HT&O Notaires et Conseils considère que Mme [B] est de mauvaise foi lorsqu’elle affirme avoir fait partie de la société jusqu'au 3 avril 2019, alors qu’elle a refusé de venir signer l’acte de levée d’option le 15 février 2019, date de publication au Journal officiel de son retrait et de l’autorisation de cession, et qu’il a été nécessaire de lui faire signifier cet acte le 12 avril 2019. Elle souligne que l’acte de cession stipule que le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de la réalisation de la condition relative à l’agrément par le garde des sceaux. Elle estime que c'est donc à compter de la publication de l’arrêté le 15 février 2019 que Mme [B] ne pouvait plus agir en qualité de notaire ni avoir une quelconque activité au sein de la SELARL. Elle conclut par conséquent au débouté de la demande dans la mesure où les résultats de la société étaient négatifs au cours du premier trimestre de l’année 2019. Subsidiairement, si le résultat de l’ensemble de l’année 2019 devait être pris en considération, elle soutient que le droit à dividendes ne pourrait être calculé que sur 44 jours, ce qui représenterait un montant limité à 11 880,36 euros. * L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 août 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande au titre de la rémunération des fonctions techniques et sociales pour la période du 1er février 2019 au 15 février 2019 : Sauf dispositions propres à cette forme de société, les SELARL sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce applicables aux SARL. Il résulte de l'article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. L’article 9 des statuts de la société « [J] [B] et [H] [D], SELARL de notaires », devenue la société HT&O Notaires et Conseils, comporte les dispositions suivantes : « Rémunération : Le ou les gérants exerceront leur mandat à titre gratuit. En revanche, le ou les gérants auront droit au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement sur justification. Ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société. ». La rémunération d'un gérant de SELARL est susceptible de couvrir deux aspects distincts, à savoir, d’une part, la rémunération des tâches de gestion administrative et de représentation de la société et, d’autre part, la rémunération de l’activité libérale proprement dite qui nécessite la mobilisation de compétences techniques. S’agissant d’une étude de notaire, ce deuxième aspect concerne notamment l’élaboration et la signature des actes professionnels, y compris ceux que le notaire établit en sa qualité d’officier public et ministériel, ainsi que les consultations et les rendez-vous accordés à la clientèle. Il est manifeste que l’article 9 des statuts a pour objet et pour effet d’exclure toute rémunération des gérants au titre de leur activité de gestion administrative et de représentation de la société. Cette disposition ne peut toutefois être interprétée comme excluant la possibilité d’une rémunération des fonctions techniques, sauf à priver les gérants de leur rémunération pour le travail accompli en leur qualité de notaire. L’exclusion résultant de l’article 9 des statuts n’interdit donc pas l’adoption d’une décision de la collectivité des associés fixant la rémunération des gérants au titre de leurs fonctions techniques, ce qui a d’ailleurs été le cas. Le procès-verbal des décisions des associés du 31 décembre 2019 (pièce n° 3 de la défenderesse) comporte une résolution unique ainsi rédigée : “Les associés décident qu’au titre de l’exercice clos le 31/12/19, Monsieur [K] [E], cogérant, percevra une rémunération de 144 000 € et Monsieur [H] [D], co-gérant, percevra une rémunération de 161 000 €. Ils bénéficieront de la prise en charge par la société de leurs cotisations personnelles obligatoires T.N.S. et complémentaires, ainsi que de la C.S.G. Ils auront droit, en outre, au remboursement sur justification de leurs frais de déplacement et de représentation”. Cette résolution est rédigée dans des termes analogues à celles du 31 décembre 2017 et du 31 décembre 2018 (pièce n° 12 de la demanderesse) qui ont fixé les rémunérations de Mme [B] et de M. [D] pour les années 2017 (186 195,20 euros pour chaque gérant) et 2018 (226 096,10 euros pour chaque gérant). Il apparaît donc que dans leur décision du 31 décembre 2019, les associés gérants de la société HT&O Notaires et Conseils n’ont prévu aucune rémunération en faveur de Mme [B] pour le temps pendant lequel elle était encore gérante de la société et qu’aucune décision collective des associés n’a donc été prise en application de l'article L. 223-18 du code de commerce en faveur de la demanderesse, au titre de l’exercice de l’année 2019. Celle-ci ne peut par conséquent prétendre à une rémunération sur un fondement statutaire ou contractuel et elle doit par conséquent en être déboutée. Il convient d’observer que la phrase contenue dans les conclusions de la société HT&O Notaires et Conseils du 8 décembre 2021 et dont la demanderesse entend se prévaloir (“Or, comme le prouvent les comptes courants associés, une rémunération de 15 000 euros a été versée à Mme [J] [B] en janvier 2019") ne s’analyse pas en un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil dans la mesure où ces mêmes conclusions contestent le bien fondé de ladite rémunération et que le dispositif de celles-ci comporte une demande reconventionnelle en remboursement de cette somme de 15 000 euros, qualifiée de “rémunération non due”. S’agissant de la demande présentée subsidiairement par Mme [B] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au motif que le refus de l'assemblée générale des associés de la société HT&O Notaires et Conseils de voter le versement de sa rémunération de gérante pour la période du 1er janvier 2019 au 15 février 2019 s’analyserait en un acte fautif, il convient de rechercher si, au moment de la cession des parts, les parties ont eu la volonté de prévoir une rémunération en faveur de Mme [B]. Or il était loisible aux parties de prévoir, dans l’acte de cession de parts sociales signé le 28 août 2018, les modalités de la rémunération de la gérante sortante au titre de l’année au cours de laquelle la cession aurait lieu, étant observé que des dispositions ont bien été prévues pour les revenus procurés par les parts cédées. L’acte du 28 août 2018 comporte pourtant en page 16 un paragraphe intitulé “changement de gérant” qui envisage certaines conséquences de ce changement (“Le gérant sus-nommé présente à l’instant même aux associés de la société la démission de ses fonctions de gérant de ladite société effective à compter de la réalisation des conditions suspensives. Les associés prennent acte de cette démission, sous réserve du quitus de sa gestion qui sera à l’ordre du jour de l'assemblée générale approuvant les comptes du présent exercice”) mais pas l’éventualité d’une rémunération, ce que Mme [B] était pourtant parfaitement à même de négocier. Ces éléments ne permettent pas de caractériser un comportement fautif de la part de la société HT&O Notaires et Conseils. Il convient par conséquent de débouter Mme [B] de cette demande subsidiaire. - Sur la demande au titre du solde du droit aux dividendes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018 : Il résulte de la deuxième résolution de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la SELARL du 6 février 2019 que le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2018 était de 157 988,45 euros et qu’après imputation de la somme de 7 899,42 euros au titre de la réserve légale, le dividende global attribué aux associés était de 150 089,03 euros, soit 75 044,51 pour chacun des associés avant fiscalité. Selon un courrier électronique du 1er mars 2019 du cabinet comptable Fiducial, les dividendes net s’établissaient à 117 455,03 euros, soit 58 727,51 euros par associé. Il n’est pas contesté que Mme [B] n’a perçu qu’une somme de 52 000 euros au titre des dividendes de l’année 2018, de sorte que la société HT&O Notaires et Conseils doit être condamnée à lui payer la somme complémentaire de 6 727,51 euros. - Sur la demande au titre du droit aux dividendes sur l’exercice clos le 31 décembre 2019 : L’acte de cession de parts sociales du 28 août 2018 comporte en page 6 un paragraphe intitulé “Propriété - Jouissance” ainsi rédigé : “Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de la réalisation de la condition ci-après stipulée. A partir de cette date, il sera subrogé, dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées, étant entendu toutefois que la cession ne sera opposable à la société émettrice et aux tiers, qu'après l'accomplissement des formalités de publicité nécessaires. Les revenus des parts cédées qui seraient distribués postérieurement à ce jour au titre de l'exercice social actuellement en cours seront répartis prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.” La condition tenant à l’agrément du cessionnaire par l’associé étant constatée dans l’acte lui-même (“Monsieur [H] [D] agréé tant Monsieur [K] [E] que la SARL Folex-H ci-dessus plus amplement nommés et domiciliés en qualité de nouvels (sic) associés”), la seule condition dont la réalisation n’était pas encore accomplie consistait dans l’agrément par le garde des sceaux, ministre de la justice prévu en page 8 de l’acte (“La présente cession est consentie et acceptée sous la condition de l’agrément du cessionnaire Me [K] [E] conformément à l'article 27 du décret du 2 octobre 1967 en qualité de notaire à la résidence d`[Localité 4] et de son retrait concomitant en sa qualité de notaire à la résidence de [Localité 5] ; Ainsi que du retrait de Me [J] [B] notaire à [Localité 4] et cédant aux présentes. Cette réalisation de la condition devra s’effectuer de la manière suivante : constatation du retrait du cédant Me [B] et agrément du cessionnaire (Me [K] [E]) ainsi que retrait de Me [K] [E] actuellement notaire à [Localité 5] par arrété de Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice.”). Il résulte de la combinaison entre ces clauses que c'est l’agrément du cessionnaire par le garde des sceaux qui détermine la date à laquelle s’effectue le transfert de la propriété des parts sociales entre le cédant et le cessionnaire, sous réserve de “l’accomplissement des formalités de publicité nécessaires” prévue au paragraphe “Propriété - Jouissance” rappelé ci-dessus. Or s’agissant d’un agrément donné par arrêté ministériel, c’est l’insertion de celui-ci dans un bulletin officiel ou au Journal officiel qui permet d’en assurer la publicité. Comme indiqué précédemment dans l’exposé du litige, l’agrément du garde des sceaux est intervenu par un arrêté du 11 février 2019, publié au Journal officiel du 15 février 2019. L’acte de cession de parts sociales du 28 août 2018, qui tient lieu de loi entre les parties par application de l’article 1103 du code civil et qui doit être exécuté de bonne foi conformément à l’article 1104 du même code, ne stipule à aucun moment que la publicité de la cession aurait dû intervenir selon une autre modalité ou en vertu d’une formalité supplémentaire. Partant, il importe peu que M. [E] et la société Folex H aient fait signifier le 12 avril 2019 à Mme [B] un acte de constatation de réalisation de conditions suspensives du 3 avril 2019 et cette dernière ne peut soutenir que c'est seulement à compter de cet acte que s’est opéré le transfert de la propriété des parts sociales. Au surplus, ce n’est qu’en raison de l’absence de constatation amiable de la réalisation de la condition suspensive que le cessionnaire a jugé utile l’établissement de l’acte du 3 avril 2019, de sorte que Mme [B] ne peut valablement se prévaloir de cette circonstance. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la date du 15 février 2019 est antérieure de plus d’un mois à celle du paiement des droits d’enregistrement sur la cession des parts intervenu le 4 avril 2019 est sans incidence sur la date du transfert de propriété, peu importe qu’un manquement à une réglementation de nature fiscale ait pu être commis, celui-ci n’affectant pas la validité de la convention régissant la cession des parts sociales. Il en résulte que le cessionnaire est devenu propriétaire des parts sociales le 15 février 2019 et non le 3 avril 2019 comme le soutient Mme [B]. Celle-ci a donc cessé d'être propriétaire des parts le 14 février 2019. Elle ne démontre pas de surcroît avoir continué d’exercer une activité pour le compte de la SELARL postérieurement à cette date et n’avait, en tout état de cause, plus qualité pour le faire. S’agissant de la répartition des dividendes attachés aux parts sociales au titre de l’exercice en cours au moment de la cession, il résulte des termes “prorata temporis” insérés dans la clause rappelée ci-dessus - ainsi que des dispositions de l’article 1188 du code civil selon lequel le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et que lorsque cette intention ne peut être décelée, il s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation - que cette répartition doit être faite en prenant pour base de calcul les résultats comptables obtenus pour la totalité de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et pas seulement les résultats obtenus au cours de la période du 1er janvier au 15 février 2019. Il importe donc peu que les résultats de la SELARL aient pu être négatifs au cours de cette période. Dans le même ordre d’idées, les griefs avancés par la société HT&O Notaires et Conseils et qui sont tirés des prétendus manques d’investissement, carences et fautes imputables à Mme [B] au cours de la période litigieuse, sont sans emport sur le droit de cette dernière à percevoir des dividendes, s’agissant d’un accessoire du droit de propriété attaché aux parts sociales et non d’une conséquence directe de son activité professionnelle exercée au sein de la SELARL. Les dividendes de l’exercice 2019 se sont élevés, après déduction de la réserve, à 197 205,76 euros, soit un dividende de 50,5396 euros (arrondi à 53,54 euros) pour chacune des 3 902 parts composant le capital social de la SELARL. Mme [B] ayant cédé 1951 parts (dont 1950 parts à la société Folex H et une part à M. [E]), les dividendes correspondant à ces parts s’établissent à 98 603,54 euros. Mme [B] étant bien fondée à percevoir les revenus au prorata temporis de 45 jours du 1er janvier au 14 février 2019 inclus sur les 365 jours de l’année 2019, ses dividendes s’établissent à la somme de 12 156,60 euros (98 603,54 euros x 45/365). La société HT&O Notaires et Conseils doit par conséquent être condamnée à payer cette somme à Mme [B]. - Sur la demande reconventionnelle : Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il ressort de ce qui a été exposé précédemment à propos de la demande au titre de la rémunération des fonctions techniques et sociales pour la période du 1er février 2019 au 15 février 2019, que Mme [B] a perçu à tort la somme de 15 000 euros à titre de rémunération pour le mois de janvier 2019, alors qu’aucune décision de la collectivité des associés n’avait été prise en ce sens. Il en résulte que le versement a été effectué sans justification et qu’il y a lieu en conséquence de condamner Mme [B] à rembourser cette somme à la société HT&O Notaires et Conseils. Il se déduit en revanche de ce qui précède que la société HT&O Notaires et Conseils doit être déboutée de sa demande de condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 6 483 euros au titre de sa quote-part du déficit de la SELARL, puisque l’appréciation doit se faire sur la totalité de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et non sur la situation financière arrêtée au 15 février 2019. - Sur la demande de compensation L’article 1347 du code civil dispose que la compensation permet l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Cette dernière est possible dès lors qu’elle est invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Aux termes de l’article 1347-1 il est disposé que « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. ». En l’espèce, les dettes réciproques en argent entre les parties étant certaines, liquides et exigibles, il convient de constater que sont réunies les conditions de la compensation légale entre, d’une part, les sommes de 6 727,51 euros et 12 156,60 euros (soit 18 884,11 euros) dont la société HT&O Notaires et Conseils est débitrice à l’égard de Mme [B] et, d’autre part, la somme de 15 000 euros dont Mme [B] est débitrice à l’égard de la société HT&O Notaires et Conseils. La société HT&O Notaires et Conseils sera par conséquent condamnée à verser à Mme [B], après compensation, la somme de 3 884,11 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021, date de l’assignation. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. - Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : La société HT&O Notaires et Conseils, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [B] et de condamner la société HT&O Notaires et Conseils au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement. Cette dernière doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure. - Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société HT&O Notaires et Conseils à payer à Mme [J] [L] épouse [B] la somme de 18 884,11 euros correspondant à 6 727,51 euros au titre du solde du droit aux dividendes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018 et à 12 156,60 euros au titre du droit aux dividendes sur l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; CONDAMNE Mme [J] [L] épouse [B] à payer à la société HT&O Notaires et Conseils la somme de 15 000 euros en remboursement de la somme indûment versée à titre de rémunération pour le mois de janvier 2019 ; CONSTATE la compensation entre ces sommes ; CONDAMNE en conséquence la société HT&O Notaires et Conseils à payer à Mme [J] [L] épouse [B] la somme de 3 884,11 € (trois mille huit cent quatre-vingt quatre euros et onze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE Mme [J] [L] épouse [B] de sa demande au titre de la rémunération des fonctions techniques et sociales pour la période du 1er janvier 2019 au 15 février 2019 ; DÉBOUTE la société HT&O Notaires et Conseils de sa demande de condamnation de Mme [J] [L] épouse [B] au paiement d’une quote-part du déficit constaté au 15 février 2019 ; CONDAMNE la société HT&O Notaires et Conseils aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société HT&O Notaires et Conseils à payer à Mme [J] [L] épouse [B] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société HT&O Notaires et Conseils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
08 Septembre 2026 AFFAIRE : [J] [N] épouse [B] C/ S.E.L.A.R.L. HT & O NOTAIRES ET CONSEILS N° RG 21/00734 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GQUH Assignation :15 Avril 2021 Ordonnance de Clôture : 19 Août 2025 Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement C.EXE : Me Florent DELORI Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER Copie Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE : Madame [J] [N] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (GRANDE BRETAGNE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Emmanuel GEORGES de la Selarl AEGIS, avocat plaidant au barreau de NANTES DÉFENDEUR : S.E.L.A.R.L. HT & O NOTAIRES ET CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Marie-Aimée PEYRON de la Selarl PEYRON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente Assesseur : Camille ALLAIN, Juge Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Septembre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02/12/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 14/04/2026, 13/07/2026 puis au 08 Septembre 2026. JUGEMENT du 08 Septembre 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [L] épouse [B], qui exerçait la profession de notaire au sein de la société « [J] [B] et [H] [D], SELARL de notaires », ayant son siège à [Localité 4], a conclu le 12 janvier 2018 une promesse de cession de parts sous conditions suspensives au profit de M. [K] [E], pour un prix comportant une partie fixe et une partie révisable. Une nouvelle promesse de cession sous conditions suspensives a été conclue le 2 mai 2018, consentie cette fois à M. [E] et à la société Folex H, en cours d’identification au Siren, et représentée par M. [E]. Un avenant du 24 mai 2018 a supprimé la condition suspensive d’obtention d’un prêt. Un acte intitulé “cession de parts sociales substituant la cession de parts signée le 2 mai 2018 suivie d’un avenant du 24 mai 2018, sans entraîner de novation” a été signé entre les mêmes parties le 28 août 2018, stipulant la cession de 1950 parts sociales au profit de la société Folex H et d’une part sociale au profit de M. [E], pour un prix principal de 480 000 euros. Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 11 février 2019, publié au Journal officiel du 15 février 2019, M. [E] a été nommé notaire associé, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « [J] [B] et [H] [D], SELARL de notaires », titulaire d’un office de notaire à [Localité 4]. Par le même arrêté, le retrait de Mme [B] a été accepté et la dénomination sociale de la société a été modifiée pour devenir « HT&O Notaires et Conseils ». Le 12 avril 2019, M. [E] et la société Folex H ont fait signifier à Mme [B] un acte de constatation de réalisation de conditions suspensives daté du 3 avril 2019. Un différend étant apparu à propos de l’interprétation des termes de l’acte de cession portant sur les conditions financières de celle-ci, Mme [B] a, par acte d'huissier du 15 avril 2021, fait assigner devant le présent tribunal M. [E], la société Folex H et la société HT&O Notaires et Conseils en paiement de diverses sommes. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevable Mme [B] en son action à l’encontre de M. [E] et de la société Folex H pour défaut d’intérêt à agir à leur encontre et défaut de qualité à défendre de ces derniers ; - débouté la société HT&O Notaires et Conseils de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir concernant la demande de Mme [B] en paiement d’une rémunération des fonctions de gérance pour la période du 1er au 15 février 2019 ; - déclaré en conséquence Mme [B] recevable en cette demande ; - condamné Mme [B] à supporter les dépens engagés à l’encontre de M. [E] et de la société Folex H et à payer, à chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [B] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1236-1, 1240, 1343-2, 1347-1, alinéa 1er, 1348, 1356, alinéa 1er et second, du code civil, 635, 2-7° du code général des impôts, et 441-1 du code pénal, de condamner la société HT&O Notaires et Conseils à lui payer, avec les intérêts au taux légal, et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil, les sommes de : - 7 500 euros, nette de charges, au titre de la rémunération de ses fonctions techniques et sociales liées à sa gérance pour la période du 1er février 2019 au 15 février 2019 ; - 6 727,51 euros, au titre du solde de son droit aux dividendes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018 ; - 25 123,64 euros, au titre de son droit aux dividendes sur l’exercice clos le 31 décembre 2019, prorata temporis du 1er janvier 2019 au 3 avril 2019. À titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société HT&O Notaires et Conseils à lui payer la somme de 22 500 euros, au titre de l’indemnisation résultant de l’absence de rémunération de ses fonctions techniques et sociales liées à sa gérance, votée pour la période du 1er janvier 2019 au 15 février 2019. En tout état de cause, elle sollicite que la société HT&O Notaires et Conseils soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Mme [B] demande enfin au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La demanderesse soutient que depuis son entrée en fonctions en qualité de gérante de la société « [J] [B] et [H] [D], SELARL de notaires », elle bénéficiait d’une rémunération mensuelle, fixée égalitairement par décisions unanimes annuelles des associés, notamment pour les exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, et que l’objet de cette rémunération de gérance doit être entendue, non comme sa rémunération au titre de l’exercice de son mandat social, mais comme la rémunération de ses fonctions techniques et sociales au sein de la société liées à sa gérance. Elle considère que la disposition des statuts prévoyant l’absence de rémunération du gérant ne vaut qu’au titre de l’exercice du mandat social. Elle observe qu’elle a bénéficié pour le mois de janvier 2019 d’une rémunération de 15 000 euros pour ses fonctions techniques et sociales liées à sa gérance, ce qui selon elle démontre l'existence du droit à cette rémunération et justifie sa demande de versement d’une somme de 7 500 euros pour la période du 1er février 2019 au 15 février 2019. Subsidiairement, si le tribunal devait lui dénier tout droit à rémunération pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 et/ou du 1er février 2019 au 15 février 2019, elle entend obtenir réparation du préjudice qu’elle subit du fait du refus de l’assemblée générale des associés de la société HT&O Notaires et Conseils de voter le versement de sa rémunération de gérance pour cette période, s’agissant d’une faute des organes de la société, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, entraînant la responsabilité civile de cette dernière, et caractérisant une volonté de lui nuire en tentant de la priver de la juste rétribution de son travail dans le cadre de la passation de fonction. Elle estime que son indemnisation, équivalente au travail accompli, ne saurait être chiffrée à moins de 22 500 euros. Sur le droit aux dividendes pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, Mme [B] soutient n’avoir perçu qu’une somme de 52 000 euros sur les 58 727,51 euros auxquels elle peut prétendre et qu’elle est, de ce fait, bien fondée à percevoir le solde s’élevant à la somme de 6 727,51 euros. Mme [B] affirme également qu’il résulte de la lettre même de l’acte du 28 août 2018 que la société HT&O Notaires et Conseils lui est redevable du dividende sur l’exercice clos le 31 décembre 2019, calculé prorata temporis du 1er janvier 2019 au 3 avril 2019, date d’effet de ladite cession. Elle estime que le montant du dividende doit se calculer sur la totalité de l’exercice et pas seulement sur la période au cours de laquelle elle était encore présente au sein de la SELARL, en reprochant à M. [E] d’opérer une confusion entre les règles applicables aux SCP, qui sont fiscalement translucides et dont l’imposition est effectuée au nom de chaque associé à raison de la part qui lui est attribuée, selon l’article 8 ter du code général des impôts, et les SELARL qui sont par nature des sociétés fiscalement opaques et dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, en vertu de l’article 206 du code général des impôts. Elle observe que l’imposition des résultats reste au niveau de la société et d’elle seule, que la prise en compte, au niveau de l’associé, du déficit est étrangère par nature à la SELARL, sauf s’il est prévu une clause de révision de prix dans l’acte de cession, afin de tenir compte des éventuels mauvais résultats comptables entre la date du dernier exercice social et la date du départ effectif du vendeur de la société et/ou de diminuer le prix de cession à revenir au vendeur, en imputant les déficits comptables, à due concurrence, mais qu’en l’espèce, la dernière version de l’acte de cession ne comporte plus de clause de variabilité du prix de cession. La demanderesse fait valoir que la date d’effet de la cession des parts sociales est le 3 avril 2019 et non le 15 février 2019, en se référant pour cela à la doctrine fiscale publiée au BOFIP (bulletin officiel des finances publiques - impôts) qui précise qu’en matière de cession de parts sociales, la date permettant d’apprécier le délai d’un mois prescrit pour l’enregistrement est définie dans les termes suivants : “Le fait générateur de l'impôt est constitué par la mutation de parts sociales elles-mêmes et non pas seulement par la rédaction de l'acte qui constate cette mutation”. Elle précise que l’acte du 3 avril 2019 comporte un timbre fiscal daté du 4 avril 2019, date à laquelle est intervenu le paiement des droits du mutation, lesquels ne pouvaient être payés qu’au plus tard un mois après la mutation des parts sociales, de sorte qu’elle soutient que c'est bien à partir du 3 avril 2019 qu’elle a cessé d’avoir la qualité d’associée de la société HT&O Notaires et Conseils et que son droit à dividendes a corrélativement cessé. Mme [B] estime par conséquent qu’en présence d’un dividende versé par la société HT&O Notaires et Conseils aux associés s’élevant à 197 206 euros pour l’année 2019, son droit au dividende s’élève en théorie à 98 603,54 euros et que le calcul prorata temporis du 1er janvier 2019 au 3 avril 2019 fixe son droit à 25 123,64 euros (98 603,54 x 93/365 = 25 123,64 euros). * Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société HT&O Notaires et Conseils demande au tribunal de débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes. Subsidiairement, elle demande de voir : - constater que ses résultats étaient déficitaires au 30 mars 2019 à hauteur de - 12 966 euros, soit une quote part de 6 483 euros pour Mme [B] ; - constater et juger que les dividendes de l'année 2019 s’élevaient uniquement à hauteur de 11 880,36 euros ; - constater que la rémunération mensuelle en 2019 de M. [D] de janvier à décembre 2019 et de M. [E] de mars à décembre 2019 n’a été que de 13 416 euros. A titre reconventionnel, la société HT&O Notaires et Conseils sollicite de voir condamner Mme [B] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la rémunération non due et indûment perçue en janvier 2019, ainsi que sa quote part de dettes d’un montant de 6 483 euros de sa part du déficit de la société HT&O. A titre infiniment subsidiaire, la société HT&O Notaires et Conseils demande au tribunal de dire et juger que la compensation légale intervient de plein droit avec toute somme qui serait éventuellement mise à sa charge. Plus subsidiairement, elle demande que soit ordonnée la compensation judiciaire avec toute somme qui serait éventuellement mise à sa charge. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de Mme [B] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de son argumentation, la société HT&O Notaires et Conseils fait valoir que Mme [B] s’est désintéressée de l’étude dès la signature de l’acte de cession de parts. Elle souligne que le résultat d’activité était négatif lors de la prestation de serment de M. [E] le 5 mars 2019. Elle affirme que Mme [B] n’a signé que 5 actes en début d’année 2019 et qu’elle n’a réalisé quasiment aucun chiffre d’affaires au cours de la même période. Elle argue également que Mme [B] gérait mal ses dossiers, qu’elle a commis divers manquements et qu’elle a sciemment détourné de la clientèle vers l’étude d’un de ses amis. La société HT&O Notaires et Conseils soutient que les statuts de la société stipulent que les gérants exercent leur mandat à titre gratuit et qu’en l’absence de décision collective ayant fixé le montant de la rémunération du gérant, aucune rémunération ne lui est due au titre de ses fonctions de gérance. S’agissant de la prétention relative à une rémunération pour des fonctions techniques et sociales, la société HT&O Notaires et Conseils observe qu’aucune décision d’assemblée des associés n’a validé une telle rémunération, tout en ajoutant que c'est à tort qu’une rémunération de 15 000 euros a été allouée à Mme [B] au titre du mois de janvier 2019, ce qui justifie sa demande reconventionnelle. S’agissant de la demande au titre du dividende pour l’exercice 2019, la société HT&O Notaires et Conseils considère que Mme [B] est de mauvaise foi lorsqu’elle affirme avoir fait partie de la société jusqu'au 3 avril 2019, alors qu’elle a refusé de venir signer l’acte de levée d’option le 15 février 2019, date de publication au Journal officiel de son retrait et de l’autorisation de cession, et qu’il a été nécessaire de lui faire signifier cet acte le 12 avril 2019. Elle souligne que l’acte de cession stipule que le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de la réalisation de la condition relative à l’agrément par le garde des sceaux. Elle estime que c'est donc à compter de la publication de l’arrêté le 15 février 2019 que Mme [B] ne pouvait plus agir en qualité de notaire ni avoir une quelconque activité au sein de la SELARL. Elle conclut par conséquent au débouté de la demande dans la mesure où les résultats de la société étaient négatifs au cours du premier trimestre de l’année 2019. Subsidiairement, si le résultat de l’ensemble de l’année 2019 devait être pris en considération, elle soutient que le droit à dividendes ne pourrait être calculé que sur 44 jours, ce qui représenterait un montant limité à 11 880,36 euros. * L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 août 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande au titre de la rémunération des fonctions techniques et sociales pour la période du 1er février 2019 au 15 février 2019 : Sauf dispositions propres à cette forme de société, les SELARL sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce applicables aux SARL. Il résulte de l'article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. L’article 9 des statuts de la société « [J] [B] et [H] [D], SELARL de notaires », devenue la société HT&O Notaires et Conseils, comporte les dispositions suivantes : « Rémunération : Le ou les gérants exerceront leur mandat à titre gratuit. En revanche, le ou les gérants auront droit au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement sur justification. Ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société. ». La rémunération d'un gérant de SELARL est susceptible de couvrir deux aspects distincts, à savoir, d’une part, la rémunération des tâches de gestion administrative et de représentation de la société et, d’autre part, la rémunération de l’activité libérale proprement dite qui nécessite la mobilisation de compétences techniques. S’agissant d’une étude de notaire, ce deuxième aspect concerne notamment l’élaboration et la signature des actes professionnels, y compris ceux que le notaire établit en sa qualité d’officier public et ministériel, ainsi que les consultations et les rendez-vous accordés à la clientèle. Il est manifeste que l’article 9 des statuts a pour objet et pour effet d’exclure toute rémunération des gérants au titre de leur activité de gestion administrative et de représentation de la société. Cette disposition ne peut toutefois être interprétée comme excluant la possibilité d’une rémunération des fonctions techniques, sauf à priver les gérants de leur rémunération pour le travail accompli en leur qualité de notaire. L’exclusion résultant de l’article 9 des statuts n’interdit donc pas l’adoption d’une décision de la collectivité des associés fixant la rémunération des gérants au titre de leurs fonctions techniques, ce qui a d’ailleurs été le cas. Le procès-verbal des décisions des associés du 31 décembre 2019 (pièce n° 3 de la défenderesse) comporte une résolution unique ainsi rédigée : “Les associés décident qu’au titre de l’exercice clos le 31/12/19, Monsieur [K] [E], cogérant, percevra une rémunération de 144 000 € et Monsieur [H] [D], co-gérant, percevra une rémunération de 161 000 €. Ils bénéficieront de la prise en charge par la société de leurs cotisations personnelles obligatoires T.N.S. et complémentaires, ainsi que de la C.S.G. Ils auront droit, en outre, au remboursement sur justification de leurs frais de déplacement et de représentation”. Cette résolution est rédigée dans des termes analogues à celles du 31 décembre 2017 et du 31 décembre 2018 (pièce n° 12 de la demanderesse) qui ont fixé les rémunérations de Mme [B] et de M. [D] pour les années 2017 (186 195,20 euros pour chaque gérant) et 2018 (226 096,10 euros pour chaque gérant). Il apparaît donc que dans leur décision du 31 décembre 2019, les associés gérants de la société HT&O Notaires et Conseils n’ont prévu aucune rémunération en faveur de Mme [B] pour le temps pendant lequel elle était encore gérante de la société et qu’aucune décision collective des associés n’a donc été prise en application de l'article L. 223-18 du code de commerce en faveur de la demanderesse, au titre de l’exercice de l’année 2019. Celle-ci ne peut par conséquent prétendre à une rémunération sur un fondement statutaire ou contractuel et elle doit par conséquent en être déboutée. Il convient d’observer que la phrase contenue dans les conclusions de la société HT&O Notaires et Conseils du 8 décembre 2021 et dont la demanderesse entend se prévaloir (“Or, comme le prouvent les comptes courants associés, une rémunération de 15 000 euros a été versée à Mme [J] [B] en janvier 2019") ne s’analyse pas en un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil dans la mesure où ces mêmes conclusions contestent le bien fondé de ladite rémunération et que le dispositif de celles-ci comporte une demande reconventionnelle en remboursement de cette somme de 15 000 euros, qualifiée de “rémunération non due”. S’agissant de la demande présentée subsidiairement par Mme [B] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au motif que le refus de l'assemblée générale des associés de la société HT&O Notaires et Conseils de voter le versement de sa rémunération de gérante pour la période du 1er janvier 2019 au 15 février 2019 s’analyserait en un acte fautif, il convient de rechercher si, au moment de la cession des parts, les parties ont eu la volonté de prévoir une rémunération en faveur de Mme [B]. Or il était loisible aux parties de prévoir, dans l’acte de cession de parts sociales signé le 28 août 2018, les modalités de la rémunération de la gérante sortante au titre de l’année au cours de laquelle la cession aurait lieu, étant observé que des dispositions ont bien été prévues pour les revenus procurés par les parts cédées. L’acte du 28 août 2018 comporte pourtant en page 16 un paragraphe intitulé “changement de gérant” qui envisage certaines conséquences de ce changement (“Le gérant sus-nommé présente à l’instant même aux associés de la société la démission de ses fonctions de gérant de ladite société effective à compter de la réalisation des conditions suspensives. Les associés prennent acte de cette démission, sous réserve du quitus de sa gestion qui sera à l’ordre du jour de l'assemblée générale approuvant les comptes du présent exercice”) mais pas l’éventualité d’une rémunération, ce que Mme [B] était pourtant parfaitement à même de négocier. Ces éléments ne permettent pas de caractériser un comportement fautif de la part de la société HT&O Notaires et Conseils. Il convient par conséquent de débouter Mme [B] de cette demande subsidiaire. - Sur la demande au titre du solde du droit aux dividendes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018 : Il résulte de la deuxième résolution de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la SELARL du 6 février 2019 que le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2018 était de 157 988,45 euros et qu’après imputation de la somme de 7 899,42 euros au titre de la réserve légale, le dividende global attribué aux associés était de 150 089,03 euros, soit 75 044,51 pour chacun des associés avant fiscalité. Selon un courrier électronique du 1er mars 2019 du cabinet comptable Fiducial, les dividendes net s’établissaient à 117 455,03 euros, soit 58 727,51 euros par associé. Il n’est pas contesté que Mme [B] n’a perçu qu’une somme de 52 000 euros au titre des dividendes de l’année 2018, de sorte que la société HT&O Notaires et Conseils doit être condamnée à lui payer la somme complémentaire de 6 727,51 euros. - Sur la demande au titre du droit aux dividendes sur l’exercice clos le 31 décembre 2019 : L’acte de cession de parts sociales du 28 août 2018 comporte en page 6 un paragraphe intitulé “Propriété - Jouissance” ainsi rédigé : “Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de la réalisation de la condition ci-après stipulée. A partir de cette date, il sera subrogé, dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées, étant entendu toutefois que la cession ne sera opposable à la société émettrice et aux tiers, qu'après l'accomplissement des formalités de publicité nécessaires. Les revenus des parts cédées qui seraient distribués postérieurement à ce jour au titre de l'exercice social actuellement en cours seront répartis prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.” La condition tenant à l’agrément du cessionnaire par l’associé étant constatée dans l’acte lui-même (“Monsieur [H] [D] agréé tant Monsieur [K] [E] que la SARL Folex-H ci-dessus plus amplement nommés et domiciliés en qualité de nouvels (sic) associés”), la seule condition dont la réalisation n’était pas encore accomplie consistait dans l’agrément par le garde des sceaux, ministre de la justice prévu en page 8 de l’acte (“La présente cession est consentie et acceptée sous la condition de l’agrément du cessionnaire Me [K] [E] conformément à l'article 27 du décret du 2 octobre 1967 en qualité de notaire à la résidence d`[Localité 4] et de son retrait concomitant en sa qualité de notaire à la résidence de [Localité 5] ; Ainsi que du retrait de Me [J] [B] notaire à [Localité 4] et cédant aux présentes. Cette réalisation de la condition devra s’effectuer de la manière suivante : constatation du retrait du cédant Me [B] et agrément du cessionnaire (Me [K] [E]) ainsi que retrait de Me [K] [E] actuellement notaire à [Localité 5] par arrété de Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice.”). Il résulte de la combinaison entre ces clauses que c'est l’agrément du cessionnaire par le garde des sceaux qui détermine la date à laquelle s’effectue le transfert de la propriété des parts sociales entre le cédant et le cessionnaire, sous réserve de “l’accomplissement des formalités de publicité nécessaires” prévue au paragraphe “Propriété - Jouissance” rappelé ci-dessus. Or s’agissant d’un agrément donné par arrêté ministériel, c’est l’insertion de celui-ci dans un bulletin officiel ou au Journal officiel qui permet d’en assurer la publicité. Comme indiqué précédemment dans l’exposé du litige, l’agrément du garde des sceaux est intervenu par un arrêté du 11 février 2019, publié au Journal officiel du 15 février 2019. L’acte de cession de parts sociales du 28 août 2018, qui tient lieu de loi entre les parties par application de l’article 1103 du code civil et qui doit être exécuté de bonne foi conformément à l’article 1104 du même code, ne stipule à aucun moment que la publicité de la cession aurait dû intervenir selon une autre modalité ou en vertu d’une formalité supplémentaire. Partant, il importe peu que M. [E] et la société Folex H aient fait signifier le 12 avril 2019 à Mme [B] un acte de constatation de réalisation de conditions suspensives du 3 avril 2019 et cette dernière ne peut soutenir que c'est seulement à compter de cet acte que s’est opéré le transfert de la propriété des parts sociales. Au surplus, ce n’est qu’en raison de l’absence de constatation amiable de la réalisation de la condition suspensive que le cessionnaire a jugé utile l’établissement de l’acte du 3 avril 2019, de sorte que Mme [B] ne peut valablement se prévaloir de cette circonstance. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la date du 15 février 2019 est antérieure de plus d’un mois à celle du paiement des droits d’enregistrement sur la cession des parts intervenu le 4 avril 2019 est sans incidence sur la date du transfert de propriété, peu importe qu’un manquement à une réglementation de nature fiscale ait pu être commis, celui-ci n’affectant pas la validité de la convention régissant la cession des parts sociales. Il en résulte que le cessionnaire est devenu propriétaire des parts sociales le 15 février 2019 et non le 3 avril 2019 comme le soutient Mme [B]. Celle-ci a donc cessé d'être propriétaire des parts le 14 février 2019. Elle ne démontre pas de surcroît avoir continué d’exercer une activité pour le compte de la SELARL postérieurement à cette date et n’avait, en tout état de cause, plus qualité pour le faire. S’agissant de la répartition des dividendes attachés aux parts sociales au titre de l’exercice en cours au moment de la cession, il résulte des termes “prorata temporis” insérés dans la clause rappelée ci-dessus - ainsi que des dispositions de l’article 1188 du code civil selon lequel le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et que lorsque cette intention ne peut être décelée, il s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation - que cette répartition doit être faite en prenant pour base de calcul les résultats comptables obtenus pour la totalité de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et pas seulement les résultats obtenus au cours de la période du 1er janvier au 15 février 2019. Il importe donc peu que les résultats de la SELARL aient pu être négatifs au cours de cette période. Dans le même ordre d’idées, les griefs avancés par la société HT&O Notaires et Conseils et qui sont tirés des prétendus manques d’investissement, carences et fautes imputables à Mme [B] au cours de la période litigieuse, sont sans emport sur le droit de cette dernière à percevoir des dividendes, s’agissant d’un accessoire du droit de propriété attaché aux parts sociales et non d’une conséquence directe de son activité professionnelle exercée au sein de la SELARL. Les dividendes de l’exercice 2019 se sont élevés, après déduction de la réserve, à 197 205,76 euros, soit un dividende de 50,5396 euros (arrondi à 53,54 euros) pour chacune des 3 902 parts composant le capital social de la SELARL. Mme [B] ayant cédé 1951 parts (dont 1950 parts à la société Folex H et une part à M. [E]), les dividendes correspondant à ces parts s’établissent à 98 603,54 euros. Mme [B] étant bien fondée à percevoir les revenus au prorata temporis de 45 jours du 1er janvier au 14 février 2019 inclus sur les 365 jours de l’année 2019, ses dividendes s’établissent à la somme de 12 156,60 euros (98 603,54 euros x 45/365). La société HT&O Notaires et Conseils doit par conséquent être condamnée à payer cette somme à Mme [B]. - Sur la demande reconventionnelle : Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il ressort de ce qui a été exposé précédemment à propos de la demande au titre de la rémunération des fonctions techniques et sociales pour la période du 1er février 2019 au 15 février 2019, que Mme [B] a perçu à tort la somme de 15 000 euros à titre de rémunération pour le mois de janvier 2019, alors qu’aucune décision de la collectivité des associés n’avait été prise en ce sens. Il en résulte que le versement a été effectué sans justification et qu’il y a lieu en conséquence de condamner Mme [B] à rembourser cette somme à la société HT&O Notaires et Conseils. Il se déduit en revanche de ce qui précède que la société HT&O Notaires et Conseils doit être déboutée de sa demande de condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 6 483 euros au titre de sa quote-part du déficit de la SELARL, puisque l’appréciation doit se faire sur la totalité de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et non sur la situation financière arrêtée au 15 février 2019. - Sur la demande de compensation L’article 1347 du code civil dispose que la compensation permet l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Cette dernière est possible dès lors qu’elle est invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Aux termes de l’article 1347-1 il est disposé que « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. ». En l’espèce, les dettes réciproques en argent entre les parties étant certaines, liquides et exigibles, il convient de constater que sont réunies les conditions de la compensation légale entre, d’une part, les sommes de 6 727,51 euros et 12 156,60 euros (soit 18 884,11 euros) dont la société HT&O Notaires et Conseils est débitrice à l’égard de Mme [B] et, d’autre part, la somme de 15 000 euros dont Mme [B] est débitrice à l’égard de la société HT&O Notaires et Conseils. La société HT&O Notaires et Conseils sera par conséquent condamnée à verser à Mme [B], après compensation, la somme de 3 884,11 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021, date de l’assignation. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. - Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : La société HT&O Notaires et Conseils, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [B] et de condamner la société HT&O Notaires et Conseils au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement. Cette dernière doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure. - Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société HT&O Notaires et Conseils à payer à Mme [J] [L] épouse [B] la somme de 18 884,11 euros correspondant à 6 727,51 euros au titre du solde du droit aux dividendes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018 et à 12 156,60 euros au titre du droit aux dividendes sur l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; CONDAMNE Mme [J] [L] épouse [B] à payer à la société HT&O Notaires et Conseils la somme de 15 000 euros en remboursement de la somme indûment versée à titre de rémunération pour le mois de janvier 2019 ; CONSTATE la compensation entre ces sommes ; CONDAMNE en conséquence la société HT&O Notaires et Conseils à payer à Mme [J] [L] épouse [B] la somme de 3 884,11 € (trois mille huit cent quatre-vingt quatre euros et onze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE Mme [J] [L] épouse [B] de sa demande au titre de la rémunération des fonctions techniques et sociales pour la période du 1er janvier 2019 au 15 février 2019 ; DÉBOUTE la société HT&O Notaires et Conseils de sa demande de condamnation de Mme [J] [L] épouse [B] au paiement d’une quote-part du déficit constaté au 15 février 2019 ; CONDAMNE la société HT&O Notaires et Conseils aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société HT&O Notaires et Conseils à payer à Mme [J] [L] épouse [B] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société HT&O Notaires et Conseils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1188, code general des impots 8TER, code general des impots 206, code de commerce L223-18, code civil 1302-1, code civil 1383-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00302
en commun : code civil 1188, code civil 1383-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03150
en commun : code civil 1188, code civil 1383-2
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00067
en commun : code civil 1188, code civil 1383-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00093
en commun : code civil 1188, code civil 1302-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/01110
en commun : code civil 1188, code civil 1302-1
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/00757
en commun : code civil 1188, code civil 1302-1
- 24 octobre 2013 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 11/22090
en commun : code general des impots 8TER
Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:10:48.142Z.