Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 17 mars 2026, n° 23/04163
Exposé du litige
Faits et procédure Dans le cadre de son activité, la Sarl [L] [X], entreprise générale du bâtiment, a passé de nombreuses commandes de matériaux à la Sas M+ Matériaux spécialisée dans le négoce de matériaux de construction. Toutes les commandes passées ont été livrées. Il ressort d'un relevé de compte établi le 24 février 2023 par la Sas M+ Matériaux que la somme de 108 724,19 euros ttc au titre de huit factures impayées était toujours dûe par la Sarl [L] [X], déduction faite d'un avoir du 30 avril 2022 au 30 septembre 2022. Le 30 septembre 2022, Monsieur [F] [W], gérant de la Sarl [L] [X], a avalisé douze lettres de change de montant unitaire de 9 060,35 euros, dont les échéances se sont étendues du 15 octobre 2022 au 15 septembre 2023 et qui sont tirées sur cette dernière par la Sas M+ Matériaux. Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl [L] [X] désignant Me [J] [Q] en qualité de mandataire judiciaire. La Sas M+ Matériaux a déclaré sa créance au titre des lettres de change impayées entre les mains du mandataire judiciaire désigné à cet effet, à hauteur de 108 724,19 euros. Par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [L] [X]. Le 22 décembre 2022, la Sas M+ Matériaux a fait adresser à Monsieur [F] [W] une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser les sommes dues, pour un montant de 108 724,19 euros au titre des effets de commerce avalisés. Par lettre recommandée du 8 mars 2023, la Sas M+ Matériaux, par l'intermédiaire de son avocat, a de nouveau mis Monsieur [F] [W] en demeure de régulariser les sommes dues au titre des lettres de change impayées. Par acte du 9 juin 2023, la Sas M+ Matéraux a assigné Monsieur [F] [W] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'il soit condamné au paiement de la somme de 108 724,19 euros. Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a : - condamné Monsieur [F] [W] à payer à la société M+ Matériaux la somme de 108 724,19 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 décembre 2022, - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné Monsieur [F] [W] à payer à la société M+ Matériaux la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de plein droit, - condamné Monsieur [F] [W] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 30 novembre 2023, Monsieur [F] [W] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation, l'infirmation et l'annulation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. Le conseiller de la mise en état a été saisi d'un incident aux fins de radiation par la Sas M+ Matériaux, ainsi que d'une demande en nullité de l'assignation introductive et en nullité du jugement, formée par Monsieur [W]. Par ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'a pas les pouvoirs de trancher les questions de l'inexistence de l'assignation introductive et de la nullité du jugement soulevées. Sur l'incident de radiation, il a constaté l'impossibilité matérielle pour Monsieur [W] de faire face aux condamnations financières prononcées, et a rejeté la demande. La clôture est intervenue le 15 décembre 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2026. Prétentions et moyens Vu les conclusions récapitulatives II notifiées le 9 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [F] [W] demandant, au visa des articles L511-21 du code de commerce, 14, 122, 524, 659, 789, 855 et suivants du code de procédure civile, de : - rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, In limine litis, - juger inexistante, la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse en date du 09 juin 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, - juger que le tribunal de commerce de Toulouse n'a pas été valablement saisi par la Sas M+ Matériaux, - prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Toulouse à la requête de la Sas M+ Matériaux contre Monsieur [W], - prononcer la nullité du jugement subséquent rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 19 septembre 2023, - condamner la Sas M+ Matériaux à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens, Subsidiairement au fond, - juger que Monsieur [W] ne s'est pas engagé personnellement comme avaliste, - débouter la Sas M+ Matériaux de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [F] [W], - condamner la Sas M+ Matériaux à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens. Il soutient la nullité de l'assignation introductive, qui n'a pas été signifiée par le commissaire de justice à sa dernière adresse connue ; il affirme qu'il n'a pas été mis en mesure de se défendre, le jugement du tribunal de commerce ayant été rendu en son absence, alors que, contrairement à la mention portée sur ledit jugement, il avait des éléments à opposer. Sur le fond, il affirme avoir avalisé les lettres de change en sa qualité de gérant de la société Pb Entreprise, et non pas à titre personnel, et qu'il ne peut donc pas être tenu personnellement. Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 12 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas M+ Matériaux demandant, au visa des articles 659 et 114 du code de procédure civile, L511-38, L511-43 et L511-44 du code de commerce, de : - in limine litis, - débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ; - constater la régularité de l'assignation introductive d'instance, de sa signification et du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse ; - au fond, - débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Toulouse, Y ajoutant, - condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel. Elle affirme que Monsieur [W] ne lui avait pas communiqué sa nouvelle adresse, de sorte qu'elle ne pouvait pas faire délivrer assignation à une autre adresse que celle connue ; elle estime donc que l'assignation a été valablement délivrée. En tout état de cause, à supposer qu'une négligence ait été commise, elle précise que l'appelant ne justifie d'aucun grief. Sur le fond, elle rappelle que les lettres de change ont été acceptées par la Sarl [L] [X], cette acceptation faisant présumer de la constitution d'une provision. Monsieur [W] s'est engagé comme avaliste en son nom personnel, et non en qualité de représentant légal, et il est donc tenu au paiement de la créance.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité de l'assignation et du premier jugement Le jugement dont appel a été rendu en l'absence de Monsieur [W], l'acte introductif d'instance ayant été signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses le 9 juin 2023. Monsieur [W] soutient la nullité de l'assignation, et la nullité subséquente du jugement rendu en son absence, dans la mesure où le commissaire de justice a procédé aux formalités de signification à une adresse qu'il n'occupait plus depuis plusieurs années. Il reproche à M+ Matériaux de ne pas avoir communiqué sa nouvelle adresse au commissaire de justice, et au commissaire de justice d'avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sans procéder aux recherches nécessaires auprès des services postaux, des impôts, de son employeur, ou même du tribunal de commerce et des organes de la procédure collective de la société [L] [X], qui avaient connaissance de son adresse. Selon les dispositions de l'article 655 alinéa 2 du code de procédure civile, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 659 de ce même code ajoute que lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. L'huissier de justice ne peut donc renoncer à une signification à personne que s'il relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l'en ont empêché. Afin de s'assurer du respect du droit à un procès équitable, la jurisprudence est exigeante quant aux diligences accomplies par l'huissier pour rechercher l'intéressé. Il doit mentionner dans l'acte le détail de ses investigations, qui doivent être concrètes, précises et effectives. En l'espèce, Monsieur [W] ne conteste pas que la dernière adresse communiquée à la société M+ Matériaux est le [Adresse 3]. Il produit de nombreux éléments permettant de démontrer qu'il a cédé le bien sis à cette adresse le 24 juillet 2017, et que depuis la signature d'un bail le 12 mai 2022, il est domicilié au [Adresse 4]. Il ne conteste pas pour autant ne pas avoir communiqué cette adresse à son créancier. Monsieur [W] reproche à la société M+ Matériaux d'avoir communiqué au commissaire de justice une adresse qui n'était plus la sienne depuis plusieurs années, pour procéder à la signification de l'assignation. Or, aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que la société M+ Matériaux ait eu connaissance du déménagement de Monsieur [W]. Au contraire, préalablement à la délivrance de l'assignation du 9 juin 2023, M+ Matériaux avait adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [W], à son adresse de [Localité 3] ; ce courrier a été retourné par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si Monsieur [W] se prévaut d'une erreur de la Poste, qui devait indiquer « n'habite pas à l'adresse indiquée », force est de constater que M+ Matériaux ne pouvait qu'ignorer, à la lecture de cet accusé de réception, que cette adresse n'était plus occupée par l'intéressé. Au surplus, avant de faire délivrer assignation, la société M+ Matériaux a édité un extrait Kbis de la société [L] [X] le 6 mars 2023, qu'elle verse aux débats ; cet extrait mentionne comme adresse de Monsieur [W], le [Adresse 5] à [Localité 3]. Ces éléments ne permettaient pas à la société M+ Matériaux d'être informée de l'existence d'une autre adresse que celle communiquée au commissaire de justice pour la signification de l'assignation. Le commissaire de justice qui s'est rendu à cette adresse affirme, dans le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 9 juin 2023, que la boite aux lettres était au nom de « Lamontagne » et que l'occupante des lieux lui a affirmé être propriétaire du bien depuis plusieurs années, sans pouvoir donner de renseignement sur l'ancien propriétaire. Le commissaire de justice affirme avoir requis les services de la Mairie de [Localité 3], en vain. Il ajoute avoir procédé à des recherches sur internet, sur infogreffe et sur société.com, et avoir également pris attache avec le mandataire liquidateur de la société dont Monsieur [W] était gérant, qui n'a pas pu le renseigner. Monsieur [W] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les démarches visées par le commissaire de justice n'ont pas été réalisées, étant rappelé qu'il ne dispose pas de pouvoir contraignant à l'égard des personnes ou services qu'il sollicite. Il ne peut pas être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir fait diligence auprès de l'employeur de Monsieur [W], dans la mesure où aucune information ne lui était donnée sur l'employeur, sa dernière activité connue étant celle de gérant de la société [L] [X] ; la jurisprudence n'exige de recherches auprès des employeurs qu'à la condition que le commissaire de justice dispose d'informations précises à ce sujet. De la même manière, aucun manquement ne peut être reproché au commissaire de justice qui n'a pas interrogé les services fiscaux, l'administration ou d'autres établissements publics pour la délivrance à personne de l'assignation, dans la mesure où l'article L152-1 du code des procédures civiles d'exécution réserve cette possibilité uniquement à l'huissier muni d'un titre exécutoire. En outre, si comme l'affirme Monsieur [W], la publication au Bodacc des décisions prises dans le cadre de la procédure collective rend opposable aux tiers les mesures prises, elle ne permet toutefois pas d'obtenir d'information sur l'adresse des gérants. En consultant les sites infogreffe et société.com, le commissaire a eu connaissance de la procédure collective en cours, et s'est rapproché du mandataire liquidateur, qui ne lui a donné aucune information sur l'adresse de Monsieur [W]. Il n'est pas démontré qu'une démarche du commissaire de justice auprès du greffe du tribunal de commerce, lui aurait permis d'obtenir communication d'une telle information personnelle relative au gérant d'une société en liquidation judiciaire. Il a récemment été jugé que l'huissier de justice ayant procédé à la signification à la dernière adresse connue, telle que l'intéressé l'avait lui-même indiquée, qui a relevé qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y était domiciliée, que le nom du requis ne figurait pas sur la boîte aux lettres, qu'il n'avait rencontré personne susceptible de le renseigner, avait fait des diligences suffisantes. (1re Civ., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.827) En l'espèce, le commissaire de justice a réalisé bien plus de diligences que celles exigées dans cette décision récente. Monsieur [W] sera donc débouté de ses demandes en nullité de l'assignation et en nullité subséquente du jugement de première instance. Sur la demande en paiement La Cour est saisie de la demande en paiement formée par la société M+ Matériaux, à l'encontre de Monsieur [W], du fait de l'aval qu'il a consenti sur 12 lettres de change souscrites le 30 septembre 2022 entre la Sarl [L] [X] (PB Entreprise) dont il était gérant, en qualité de tiré, et la Sas M+ Matériaux, tireur. Monsieur [W] s'oppose à la demande en paiement, en contestant s'être engagé à titre personnel. La société M+ Matériaux lui oppose que son engagement d'avaliste ne pouvait être qu'à titre personnel, sous peine de faire perdre tout sens à un acte dans lequel la même personne serait à la fois débiteur et garant de l'obligation ; elle conteste par ailleurs toute erreur de Monsieur [W] sur la portée de ses engagements, ou toute irrégularité formelle des lettres de change. Il ressort des dispositions de l'article L511-21 du code de commerce, que le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. Il est constant qu'en l'absence de toute mention accompagnant la signature d'un avaliste sur un billet à ordre, la signature du dirigeant engage celui-ci à titre personnel (rappelé dans Com., 15 février 2023 n 21-22.990) ; cette jurisprudence ancienne résulte de l'idée rappelée par la société intimée, selon laquelle une même personne ne peut être à la fois, en la même qualité, souscripteur et avaliste, c'est à dire débiteur d'une obligation et garante de son exécution puisque cela n'ajouterait aucun autre engagement au sien propre. Toutefois, en présence d'une mention ajoutée à la signature de l'avaliste d'un billet à ordre, il appartient au juge du fond d'interpréter celle-ci pour déterminer en quelle qualité l'intéressé a apposé sa signature. Il a ainsi été jugé que l'ajout d'une mention de la qualité de président, ou PDG, à la signature de l'avaliste, permettait de retenir qu'il ne s'était pas engagé personnellement, (Com., 20 juin 2018, n 17-15.356 ; Com., 17 février 2021, n 19-15246), que l'apposition par le dirigeant social du tampon de sa société dans l'emplacement réservé à l'avaliste permettait de déduire que le dirigeant signataire ne s'était pas engagé à titre personnel en qualité d'avaliste (Com., 23 octobre 2024, n° 22-22.215), ou que la précision de la qualité de cogérant portée au verso à côté du bon pour aval suffisait à démontrer que l'engagement n'était pas personnel, et ce même si cette précision ne figurait pas à côté de sa signature d'avaliste au recto (Com., 26 mars 2025, n° 23-17.853). En l'espèce, la société M+ Matériaux produit en pièce n°3, 9 des 12 lettres de change qui ont été signées en bas de page au titre de l'aval par Monsieur [W], sa signature étant précédée de la mention manuscrite « Traite avalisée personnellement par M. [W] [F] [K] pour le compte de PB ENTREPRISE ». Par ailleurs, dans l'espace réservé à la signature de l'aval à côté de celle du tiré, il est indiqué : « bon pour aval du tiré ». Ces lettres de change sont équivoques, en ce qu'elles mentionnent un engagement de Monsieur [W] à la fois à titre personnel et en sa qualité de gérant dans la même phrase, mais également en ce que le bon pour aval est écrit et signé par le tiré et non l'avaliste. Il appartient à la société M+ Matériaux, qui se prévaut d'un engagement personnel de Monsieur [W] d'en rapporter la preuve. Force est de constater qu'elle ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que l'aval a été consenti par Monsieur [W] à titre personnel, et ce alors qu'il a pris le soin d'ajouter sur chacune des lettres de change sa qualité de gérant après son nom. Ces éléments permettent de déduire que le dirigeant signataire ne s'est pas engagé à titre personnel ; la société intimée n'est donc pas fondée à réclamer le paiement des lettres de change à Monsieur [W] à titre personnel. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de débouter la Sas M+ Matériaux de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [W]. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision d'infirmation, la cour infirmera également les dispositions du jugement ayant condamné Monsieur [W] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance. La Sas M+ Matériaux, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [F] [W] de ses demandes en nullité de l'assignation et en nullité subséquente du jugement de première instance ; Infirme les dispositions déférées du jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la Sas M+ Matériaux de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [F] [W] au titre des douze lettres de change datées du 30 septembre 2022 ; Déboute la Sas M+ Matériaux et Monsieur [F] [W] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la Sas M+ Matériaux aux entiers dépens de première instance et d'appel ; La Greffière La Présidente .
Texte intégral
17/03/2026 ARRÊT N°2026/93 N° RG 23/04163 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3FI SM CG Décision déférée du 19 Septembre 2023 Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2023J437) M. [S] [F] [W] C/ S.A.S. M+ MATERIAUX INFIRMATION Grosse délivrée le à - Me Sabine MOLINIERE - Me Olivier TAMAIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [F] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. M+ MATERIAUX [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. MOULAYES, conseillère, substituant V. SALMERON, présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure Dans le cadre de son activité, la Sarl [L] [X], entreprise générale du bâtiment, a passé de nombreuses commandes de matériaux à la Sas M+ Matériaux spécialisée dans le négoce de matériaux de construction. Toutes les commandes passées ont été livrées. Il ressort d'un relevé de compte établi le 24 février 2023 par la Sas M+ Matériaux que la somme de 108 724,19 euros ttc au titre de huit factures impayées était toujours dûe par la Sarl [L] [X], déduction faite d'un avoir du 30 avril 2022 au 30 septembre 2022. Le 30 septembre 2022, Monsieur [F] [W], gérant de la Sarl [L] [X], a avalisé douze lettres de change de montant unitaire de 9 060,35 euros, dont les échéances se sont étendues du 15 octobre 2022 au 15 septembre 2023 et qui sont tirées sur cette dernière par la Sas M+ Matériaux. Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl [L] [X] désignant Me [J] [Q] en qualité de mandataire judiciaire. La Sas M+ Matériaux a déclaré sa créance au titre des lettres de change impayées entre les mains du mandataire judiciaire désigné à cet effet, à hauteur de 108 724,19 euros. Par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [L] [X]. Le 22 décembre 2022, la Sas M+ Matériaux a fait adresser à Monsieur [F] [W] une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser les sommes dues, pour un montant de 108 724,19 euros au titre des effets de commerce avalisés. Par lettre recommandée du 8 mars 2023, la Sas M+ Matériaux, par l'intermédiaire de son avocat, a de nouveau mis Monsieur [F] [W] en demeure de régulariser les sommes dues au titre des lettres de change impayées. Par acte du 9 juin 2023, la Sas M+ Matéraux a assigné Monsieur [F] [W] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'il soit condamné au paiement de la somme de 108 724,19 euros. Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a : - condamné Monsieur [F] [W] à payer à la société M+ Matériaux la somme de 108 724,19 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 décembre 2022, - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné Monsieur [F] [W] à payer à la société M+ Matériaux la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de plein droit, - condamné Monsieur [F] [W] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 30 novembre 2023, Monsieur [F] [W] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation, l'infirmation et l'annulation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. Le conseiller de la mise en état a été saisi d'un incident aux fins de radiation par la Sas M+ Matériaux, ainsi que d'une demande en nullité de l'assignation introductive et en nullité du jugement, formée par Monsieur [W]. Par ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'a pas les pouvoirs de trancher les questions de l'inexistence de l'assignation introductive et de la nullité du jugement soulevées. Sur l'incident de radiation, il a constaté l'impossibilité matérielle pour Monsieur [W] de faire face aux condamnations financières prononcées, et a rejeté la demande. La clôture est intervenue le 15 décembre 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2026. Prétentions et moyens Vu les conclusions récapitulatives II notifiées le 9 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [F] [W] demandant, au visa des articles L511-21 du code de commerce, 14, 122, 524, 659, 789, 855 et suivants du code de procédure civile, de : - rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, In limine litis, - juger inexistante, la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse en date du 09 juin 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, - juger que le tribunal de commerce de Toulouse n'a pas été valablement saisi par la Sas M+ Matériaux, - prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Toulouse à la requête de la Sas M+ Matériaux contre Monsieur [W], - prononcer la nullité du jugement subséquent rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 19 septembre 2023, - condamner la Sas M+ Matériaux à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens, Subsidiairement au fond, - juger que Monsieur [W] ne s'est pas engagé personnellement comme avaliste, - débouter la Sas M+ Matériaux de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [F] [W], - condamner la Sas M+ Matériaux à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens. Il soutient la nullité de l'assignation introductive, qui n'a pas été signifiée par le commissaire de justice à sa dernière adresse connue ; il affirme qu'il n'a pas été mis en mesure de se défendre, le jugement du tribunal de commerce ayant été rendu en son absence, alors que, contrairement à la mention portée sur ledit jugement, il avait des éléments à opposer. Sur le fond, il affirme avoir avalisé les lettres de change en sa qualité de gérant de la société Pb Entreprise, et non pas à titre personnel, et qu'il ne peut donc pas être tenu personnellement. Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 12 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas M+ Matériaux demandant, au visa des articles 659 et 114 du code de procédure civile, L511-38, L511-43 et L511-44 du code de commerce, de : - in limine litis, - débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ; - constater la régularité de l'assignation introductive d'instance, de sa signification et du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse ; - au fond, - débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Toulouse, Y ajoutant, - condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel. Elle affirme que Monsieur [W] ne lui avait pas communiqué sa nouvelle adresse, de sorte qu'elle ne pouvait pas faire délivrer assignation à une autre adresse que celle connue ; elle estime donc que l'assignation a été valablement délivrée. En tout état de cause, à supposer qu'une négligence ait été commise, elle précise que l'appelant ne justifie d'aucun grief. Sur le fond, elle rappelle que les lettres de change ont été acceptées par la Sarl [L] [X], cette acceptation faisant présumer de la constitution d'une provision. Monsieur [W] s'est engagé comme avaliste en son nom personnel, et non en qualité de représentant légal, et il est donc tenu au paiement de la créance. MOTIFS Sur la nullité de l'assignation et du premier jugement Le jugement dont appel a été rendu en l'absence de Monsieur [W], l'acte introductif d'instance ayant été signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses le 9 juin 2023. Monsieur [W] soutient la nullité de l'assignation, et la nullité subséquente du jugement rendu en son absence, dans la mesure où le commissaire de justice a procédé aux formalités de signification à une adresse qu'il n'occupait plus depuis plusieurs années. Il reproche à M+ Matériaux de ne pas avoir communiqué sa nouvelle adresse au commissaire de justice, et au commissaire de justice d'avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sans procéder aux recherches nécessaires auprès des services postaux, des impôts, de son employeur, ou même du tribunal de commerce et des organes de la procédure collective de la société [L] [X], qui avaient connaissance de son adresse. Selon les dispositions de l'article 655 alinéa 2 du code de procédure civile, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 659 de ce même code ajoute que lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. L'huissier de justice ne peut donc renoncer à une signification à personne que s'il relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l'en ont empêché. Afin de s'assurer du respect du droit à un procès équitable, la jurisprudence est exigeante quant aux diligences accomplies par l'huissier pour rechercher l'intéressé. Il doit mentionner dans l'acte le détail de ses investigations, qui doivent être concrètes, précises et effectives. En l'espèce, Monsieur [W] ne conteste pas que la dernière adresse communiquée à la société M+ Matériaux est le [Adresse 3]. Il produit de nombreux éléments permettant de démontrer qu'il a cédé le bien sis à cette adresse le 24 juillet 2017, et que depuis la signature d'un bail le 12 mai 2022, il est domicilié au [Adresse 4]. Il ne conteste pas pour autant ne pas avoir communiqué cette adresse à son créancier. Monsieur [W] reproche à la société M+ Matériaux d'avoir communiqué au commissaire de justice une adresse qui n'était plus la sienne depuis plusieurs années, pour procéder à la signification de l'assignation. Or, aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que la société M+ Matériaux ait eu connaissance du déménagement de Monsieur [W]. Au contraire, préalablement à la délivrance de l'assignation du 9 juin 2023, M+ Matériaux avait adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [W], à son adresse de [Localité 3] ; ce courrier a été retourné par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si Monsieur [W] se prévaut d'une erreur de la Poste, qui devait indiquer « n'habite pas à l'adresse indiquée », force est de constater que M+ Matériaux ne pouvait qu'ignorer, à la lecture de cet accusé de réception, que cette adresse n'était plus occupée par l'intéressé. Au surplus, avant de faire délivrer assignation, la société M+ Matériaux a édité un extrait Kbis de la société [L] [X] le 6 mars 2023, qu'elle verse aux débats ; cet extrait mentionne comme adresse de Monsieur [W], le [Adresse 5] à [Localité 3]. Ces éléments ne permettaient pas à la société M+ Matériaux d'être informée de l'existence d'une autre adresse que celle communiquée au commissaire de justice pour la signification de l'assignation. Le commissaire de justice qui s'est rendu à cette adresse affirme, dans le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 9 juin 2023, que la boite aux lettres était au nom de « Lamontagne » et que l'occupante des lieux lui a affirmé être propriétaire du bien depuis plusieurs années, sans pouvoir donner de renseignement sur l'ancien propriétaire. Le commissaire de justice affirme avoir requis les services de la Mairie de [Localité 3], en vain. Il ajoute avoir procédé à des recherches sur internet, sur infogreffe et sur société.com, et avoir également pris attache avec le mandataire liquidateur de la société dont Monsieur [W] était gérant, qui n'a pas pu le renseigner. Monsieur [W] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les démarches visées par le commissaire de justice n'ont pas été réalisées, étant rappelé qu'il ne dispose pas de pouvoir contraignant à l'égard des personnes ou services qu'il sollicite. Il ne peut pas être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir fait diligence auprès de l'employeur de Monsieur [W], dans la mesure où aucune information ne lui était donnée sur l'employeur, sa dernière activité connue étant celle de gérant de la société [L] [X] ; la jurisprudence n'exige de recherches auprès des employeurs qu'à la condition que le commissaire de justice dispose d'informations précises à ce sujet. De la même manière, aucun manquement ne peut être reproché au commissaire de justice qui n'a pas interrogé les services fiscaux, l'administration ou d'autres établissements publics pour la délivrance à personne de l'assignation, dans la mesure où l'article L152-1 du code des procédures civiles d'exécution réserve cette possibilité uniquement à l'huissier muni d'un titre exécutoire. En outre, si comme l'affirme Monsieur [W], la publication au Bodacc des décisions prises dans le cadre de la procédure collective rend opposable aux tiers les mesures prises, elle ne permet toutefois pas d'obtenir d'information sur l'adresse des gérants. En consultant les sites infogreffe et société.com, le commissaire a eu connaissance de la procédure collective en cours, et s'est rapproché du mandataire liquidateur, qui ne lui a donné aucune information sur l'adresse de Monsieur [W]. Il n'est pas démontré qu'une démarche du commissaire de justice auprès du greffe du tribunal de commerce, lui aurait permis d'obtenir communication d'une telle information personnelle relative au gérant d'une société en liquidation judiciaire. Il a récemment été jugé que l'huissier de justice ayant procédé à la signification à la dernière adresse connue, telle que l'intéressé l'avait lui-même indiquée, qui a relevé qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y était domiciliée, que le nom du requis ne figurait pas sur la boîte aux lettres, qu'il n'avait rencontré personne susceptible de le renseigner, avait fait des diligences suffisantes. (1re Civ., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.827) En l'espèce, le commissaire de justice a réalisé bien plus de diligences que celles exigées dans cette décision récente. Monsieur [W] sera donc débouté de ses demandes en nullité de l'assignation et en nullité subséquente du jugement de première instance. Sur la demande en paiement La Cour est saisie de la demande en paiement formée par la société M+ Matériaux, à l'encontre de Monsieur [W], du fait de l'aval qu'il a consenti sur 12 lettres de change souscrites le 30 septembre 2022 entre la Sarl [L] [X] (PB Entreprise) dont il était gérant, en qualité de tiré, et la Sas M+ Matériaux, tireur. Monsieur [W] s'oppose à la demande en paiement, en contestant s'être engagé à titre personnel. La société M+ Matériaux lui oppose que son engagement d'avaliste ne pouvait être qu'à titre personnel, sous peine de faire perdre tout sens à un acte dans lequel la même personne serait à la fois débiteur et garant de l'obligation ; elle conteste par ailleurs toute erreur de Monsieur [W] sur la portée de ses engagements, ou toute irrégularité formelle des lettres de change. Il ressort des dispositions de l'article L511-21 du code de commerce, que le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. Il est constant qu'en l'absence de toute mention accompagnant la signature d'un avaliste sur un billet à ordre, la signature du dirigeant engage celui-ci à titre personnel (rappelé dans Com., 15 février 2023 n 21-22.990) ; cette jurisprudence ancienne résulte de l'idée rappelée par la société intimée, selon laquelle une même personne ne peut être à la fois, en la même qualité, souscripteur et avaliste, c'est à dire débiteur d'une obligation et garante de son exécution puisque cela n'ajouterait aucun autre engagement au sien propre. Toutefois, en présence d'une mention ajoutée à la signature de l'avaliste d'un billet à ordre, il appartient au juge du fond d'interpréter celle-ci pour déterminer en quelle qualité l'intéressé a apposé sa signature. Il a ainsi été jugé que l'ajout d'une mention de la qualité de président, ou PDG, à la signature de l'avaliste, permettait de retenir qu'il ne s'était pas engagé personnellement, (Com., 20 juin 2018, n 17-15.356 ; Com., 17 février 2021, n 19-15246), que l'apposition par le dirigeant social du tampon de sa société dans l'emplacement réservé à l'avaliste permettait de déduire que le dirigeant signataire ne s'était pas engagé à titre personnel en qualité d'avaliste (Com., 23 octobre 2024, n° 22-22.215), ou que la précision de la qualité de cogérant portée au verso à côté du bon pour aval suffisait à démontrer que l'engagement n'était pas personnel, et ce même si cette précision ne figurait pas à côté de sa signature d'avaliste au recto (Com., 26 mars 2025, n° 23-17.853). En l'espèce, la société M+ Matériaux produit en pièce n°3, 9 des 12 lettres de change qui ont été signées en bas de page au titre de l'aval par Monsieur [W], sa signature étant précédée de la mention manuscrite « Traite avalisée personnellement par M. [W] [F] [K] pour le compte de PB ENTREPRISE ». Par ailleurs, dans l'espace réservé à la signature de l'aval à côté de celle du tiré, il est indiqué : « bon pour aval du tiré ». Ces lettres de change sont équivoques, en ce qu'elles mentionnent un engagement de Monsieur [W] à la fois à titre personnel et en sa qualité de gérant dans la même phrase, mais également en ce que le bon pour aval est écrit et signé par le tiré et non l'avaliste. Il appartient à la société M+ Matériaux, qui se prévaut d'un engagement personnel de Monsieur [W] d'en rapporter la preuve. Force est de constater qu'elle ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que l'aval a été consenti par Monsieur [W] à titre personnel, et ce alors qu'il a pris le soin d'ajouter sur chacune des lettres de change sa qualité de gérant après son nom. Ces éléments permettent de déduire que le dirigeant signataire ne s'est pas engagé à titre personnel ; la société intimée n'est donc pas fondée à réclamer le paiement des lettres de change à Monsieur [W] à titre personnel. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de débouter la Sas M+ Matériaux de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [W]. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision d'infirmation, la cour infirmera également les dispositions du jugement ayant condamné Monsieur [W] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance. La Sas M+ Matériaux, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [F] [W] de ses demandes en nullité de l'assignation et en nullité subséquente du jugement de première instance ; Infirme les dispositions déférées du jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la Sas M+ Matériaux de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [F] [W] au titre des douze lettres de change datées du 30 septembre 2022 ; Déboute la Sas M+ Matériaux et Monsieur [F] [W] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la Sas M+ Matériaux aux entiers dépens de première instance et d'appel ; La Greffière La Présidente .
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution L152-1, code de commerce L511-43, code de procedure civile 14, code de commerce L511-44, code de commerce L511-21, code de procedure civile 855, code de commerce L511-38). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 avril 2026 · Tribunal de commerce de Chaumont · n° 2024002486
en commun : code de commerce L511-43, code de commerce L511-21, code de commerce L511-38
- 30 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Belfort · n° 2025001781
en commun : code de commerce L511-43, code de commerce L511-21, code de commerce L511-38
- 18 juin 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2025010768
en commun : code de commerce L511-43, code de commerce L511-21, code de commerce L511-38
- 26 septembre 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01208
en commun : code de commerce L511-44, code de commerce L511-21, code de commerce L511-38
- 1 juillet 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/02780
en commun : code de commerce L511-44, code de commerce L511-21, code de commerce L511-38
- 10 juin 2025 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025005331
en commun : code de commerce L511-44, code de commerce L511-21, code de commerce L511-38
- 14 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00240
en commun : code de commerce L511-44, code de commerce L511-21, code de commerce L511-38
- 24 juin 2025 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025005509
en commun : code de commerce L511-44, code de commerce L511-21, code de commerce L511-38
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:14:11.184Z.