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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 23/00164

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 9 août 2021, Monsieur [O] [H], employé auprès de la société [2], a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) pour une maladie professionnelle « épitrochléite gauche ». 

Les soins et arrêts de travail ont été indemnisés à ce titre jusqu’au 4 septembre 2022. 

L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([3]) près la CPAM de Moselle aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à sa maladie professionnelle. 

Sur décision de rejet en date du 21 décembre 2022 de la [3], la société [1] a, selon lettre recommandée expédiée le 10 février 2023, attrait la CPAM de Moselle devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. 

Dans sa requête valant dernières conclusions, la société [1] demande au Tribunal de : 
- Infirmer la décision rendue par la [3]
A titre principal
- Juger que la CPAM ne justifie pas d’une continuité des symptômes et soins
- Juger que la CPAM ne saurait dès lors se prévaloir de la présomption d’imputabilité après le 29 avril 2021
Par conséquent
- Lui déclarer inopposable les arrêts prescrits à compter du 30 avril 2021 à Monsieur [H]
- Ordonner l’exécution provisoire
A titre subsidiaire, avant dire droit 
- Ordonner une mesure d’instruction judiciaire 
- Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
 
Dans ses écritures du 10 septembre 2024, la CPAM de Moselle demande au Tribunal de : 
- Déclarer la société demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter
- Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise
- Confirmer la décision litigieuse de la [3]
- Condamner la demanderesse aux dépens. 

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 11 février 2026, lors de laquelle la CPAM de Moselle et la société [1], représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La société [1] est recevable en son recours contentieux, ce point n’étant pas contesté par la caisse et étant par ailleurs établi.

Sur l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts

La société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits à compter du 30 avril 2021 dès lors que la caisse ne justifie pas d’une continuité des soins à compter de cette date, pour n’avoir pas fourni l’ensemble des certificats médicaux de prolongation. 

La CPAM de Moselle fait valoir que, au regard du caractère professionnel de la pathologie en cause, la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts et soins jusqu’à la date de consolidation, et ne peut être remise en cause par l’employeur que par la démonstration d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant, et ce, que les arrêts de travail aient été ou non continus. 

****************************
En application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions consécutives à une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Cette présomption s'applique non seulement aux lésions qui se manifestent immédiatement, mais également aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de la maladie professionnelle délivrés jusqu'à la date de consolidation.

Ainsi, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas. 

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que le certificat médical initial du 9 mars 2021 prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 28 mars 2021 (pièce n°1 de la caisse). 

Il apparaît également que la date de consolidation a été fixée au 4 septembre 2022 (avis de la [3]), ce qui n’est aucunement contesté par la société demanderesse. 

Si la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts à compter du 30 avril 2021 au seul motif que certains certificats médicaux de prolongation sont manquants, ce moyen est inopérant dès lors que la seule absence de continuité des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité rappelée par le texte susvisé. 

Ainsi, il s’ensuit que ce moyen sera rejeté, étant rappelé que la [3] a fait droit à une partie de la demande de la société [1] en lui déclarant inopposable la prise en charge des soins et arrêts à compter du 23 août 2021. 

Sur la demande d’expertise et le caractère professionnel des arrêts et soins

La société [1] fait valoir, au vu de l’avis du Docteur [U] son médecin conseil, qu’il existe un doute sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de sa maladie professionnelle justifiant qu’une expertise soit accordée. 

La CPAM de Moselle s’oppose à la demande d’expertise, faisant valoir que :
- que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts ; 
- qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée.

********************

En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la société [1] n’entend pas contester la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels, mais seulement la durée des soins et arrêts de travail prescrits. 

Il apparaît que, dans son rapport en date du 2 décembre 2022, complété le 1er février 2023 (pièces n°8 et 10 de la demanderesse), le Docteur [U], médecin consultant de la société demanderesse, mentionne l’existence d’une pathologie interférente (sous la forme d’une épicondylite bilatérale et d’une neuropathie ulnaire gauche) qui remettrait en question la prise en charge des soins et arrêts, y compris à compter du 23 août 2021 selon l’avis de la [3]. 

Ainsi, il en résulte une contestation d’ordre médical prenant la forme de potentiels états antérieurs ou interférents, lesquels justifient de recourir à une mesure d’instruction aux fins d’éclairer la juridiction. 

En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 

Les droits des parties seront réservés dans cette attente. 

Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable le recours de la société [1] ; 

REJETTE la demande d’inopposabilité de la société [1] sur le moyen tiré de l’absence de preuve par la caisse de la continuité des soins et arrêts ; 

Avant dire droit :

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces.

DESIGNE pour y procéder le Docteur [Q] [K] exerçant [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
avec pour mission, 
- Prendre connaissance du dossier, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [3], qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ; 
- Se faire communiquer tous autres documents utiles ; 
- Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par la maladie professionnelle « épitrochléite gauche » ;
- Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de la maladie susvisée; 
- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par la maladie ;
- Dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a précipité l’aggravation ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire, et, dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la maladie ;
- Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ; 
- Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, et répondre à tous dires écrits de la part des parties formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif ; 
- Etablir un rapport définitif, à la suite des observations des parties le cas échéant, rapport que l’expert déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
- d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

RAPPELLE :
– qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
– que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;

RAPPELLE que la CPAM de Moselle doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que Monsieur [H] devra être avisé par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l'employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;

DIT qu'il appartient à la société [1] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes ; 

RAPPELLE que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L.142-11 du code de la sécurité sociale).

DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 17 juin 2027 à 10h00, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que la société [1] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE les droits des parties ; 

RESERVE les dépens ; 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/00164 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5ZF


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 30 JUIN 2026



DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Rep/assistant : Me CHRISTOPHE KOLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me COLLEONY 


DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Rep/assistant : Mme [N] [L] munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 11 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me CHRISTOPHE KOLE
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE


 
le

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 9 août 2021, Monsieur [O] [H], employé auprès de la société [2], a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) pour une maladie professionnelle « épitrochléite gauche ». 

Les soins et arrêts de travail ont été indemnisés à ce titre jusqu’au 4 septembre 2022. 

L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([3]) près la CPAM de Moselle aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à sa maladie professionnelle. 

Sur décision de rejet en date du 21 décembre 2022 de la [3], la société [1] a, selon lettre recommandée expédiée le 10 février 2023, attrait la CPAM de Moselle devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. 

Dans sa requête valant dernières conclusions, la société [1] demande au Tribunal de : 
- Infirmer la décision rendue par la [3]
A titre principal
- Juger que la CPAM ne justifie pas d’une continuité des symptômes et soins
- Juger que la CPAM ne saurait dès lors se prévaloir de la présomption d’imputabilité après le 29 avril 2021
Par conséquent
- Lui déclarer inopposable les arrêts prescrits à compter du 30 avril 2021 à Monsieur [H]
- Ordonner l’exécution provisoire
A titre subsidiaire, avant dire droit 
- Ordonner une mesure d’instruction judiciaire 
- Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
 
Dans ses écritures du 10 septembre 2024, la CPAM de Moselle demande au Tribunal de : 
- Déclarer la société demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter
- Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise
- Confirmer la décision litigieuse de la [3]
- Condamner la demanderesse aux dépens. 

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 11 février 2026, lors de laquelle la CPAM de Moselle et la société [1], représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La société [1] est recevable en son recours contentieux, ce point n’étant pas contesté par la caisse et étant par ailleurs établi.

Sur l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts

La société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits à compter du 30 avril 2021 dès lors que la caisse ne justifie pas d’une continuité des soins à compter de cette date, pour n’avoir pas fourni l’ensemble des certificats médicaux de prolongation. 

La CPAM de Moselle fait valoir que, au regard du caractère professionnel de la pathologie en cause, la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts et soins jusqu’à la date de consolidation, et ne peut être remise en cause par l’employeur que par la démonstration d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant, et ce, que les arrêts de travail aient été ou non continus. 

****************************
En application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions consécutives à une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Cette présomption s'applique non seulement aux lésions qui se manifestent immédiatement, mais également aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de la maladie professionnelle délivrés jusqu'à la date de consolidation.

Ainsi, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas. 

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que le certificat médical initial du 9 mars 2021 prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 28 mars 2021 (pièce n°1 de la caisse). 

Il apparaît également que la date de consolidation a été fixée au 4 septembre 2022 (avis de la [3]), ce qui n’est aucunement contesté par la société demanderesse. 

Si la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts à compter du 30 avril 2021 au seul motif que certains certificats médicaux de prolongation sont manquants, ce moyen est inopérant dès lors que la seule absence de continuité des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité rappelée par le texte susvisé. 

Ainsi, il s’ensuit que ce moyen sera rejeté, étant rappelé que la [3] a fait droit à une partie de la demande de la société [1] en lui déclarant inopposable la prise en charge des soins et arrêts à compter du 23 août 2021. 

Sur la demande d’expertise et le caractère professionnel des arrêts et soins

La société [1] fait valoir, au vu de l’avis du Docteur [U] son médecin conseil, qu’il existe un doute sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de sa maladie professionnelle justifiant qu’une expertise soit accordée. 

La CPAM de Moselle s’oppose à la demande d’expertise, faisant valoir que :
- que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts ; 
- qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée.

********************

En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la société [1] n’entend pas contester la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels, mais seulement la durée des soins et arrêts de travail prescrits. 

Il apparaît que, dans son rapport en date du 2 décembre 2022, complété le 1er février 2023 (pièces n°8 et 10 de la demanderesse), le Docteur [U], médecin consultant de la société demanderesse, mentionne l’existence d’une pathologie interférente (sous la forme d’une épicondylite bilatérale et d’une neuropathie ulnaire gauche) qui remettrait en question la prise en charge des soins et arrêts, y compris à compter du 23 août 2021 selon l’avis de la [3]. 

Ainsi, il en résulte une contestation d’ordre médical prenant la forme de potentiels états antérieurs ou interférents, lesquels justifient de recourir à une mesure d’instruction aux fins d’éclairer la juridiction. 

En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 

Les droits des parties seront réservés dans cette attente. 

Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable le recours de la société [1] ; 

REJETTE la demande d’inopposabilité de la société [1] sur le moyen tiré de l’absence de preuve par la caisse de la continuité des soins et arrêts ; 

Avant dire droit :

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces.

DESIGNE pour y procéder le Docteur [Q] [K] exerçant [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
avec pour mission, 
- Prendre connaissance du dossier, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [3], qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ; 
- Se faire communiquer tous autres documents utiles ; 
- Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par la maladie professionnelle « épitrochléite gauche » ;
- Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de la maladie susvisée; 
- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par la maladie ;
- Dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a précipité l’aggravation ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire, et, dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la maladie ;
- Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ; 
- Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, et répondre à tous dires écrits de la part des parties formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif ; 
- Etablir un rapport définitif, à la suite des observations des parties le cas échéant, rapport que l’expert déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
- d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

RAPPELLE :
– qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
– que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;

RAPPELLE que la CPAM de Moselle doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que Monsieur [H] devra être avisé par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l'employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;

DIT qu'il appartient à la société [1] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes ; 

RAPPELLE que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L.142-11 du code de la sécurité sociale).

DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 17 juin 2027 à 10h00, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que la société [1] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE les droits des parties ; 

RESERVE les dépens ; 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.



Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 242, code de procedure civile 283, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:26:46.234Z.