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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00380

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [N], employé en qualité de fondeur auprès de la société [1], a été victime, le 26 septembre 2019, d’un accident dans les circonstances suivantes : « En enlevant une broche d’un moule, douleur sur tout le côté gauche suite à un mouvement pour enlever une broche d’un moule ». 

Le certificat médical initial en date du 28 septembre 2019 faisait état d’une « contusion dorsale ». Un arrêt de travail initial était prescrit jusqu’au 10 octobre 2019. 

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après la caisse ou CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits. 

L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]) près la CPAM de l’Isère selon requête datée du 7 septembre 2023, aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré. 

En l’absence de décision explicite de la [2] dans le délai imparti, la société [1] a, selon lettre recommandée expédiée le 22 février 2024, attrait la CPAM de l’Isère devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. 

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2024, la société [1] demande au Tribunal de : 
A titre principal 
- Déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à l’accident du 26 septembre 2019
A titre subsidiaire 
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Monsieur [N], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 26 septembre 2019, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux
- Enjoindre à la caisse de verser aux débats, par la voie de l’expert désigné qui les transmettra à son médecin-conseil, les éléments médicaux du dossier qui lui ont permis de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts. 

Dans ses écritures reçues au greffe le 24 février 2026 débattus contradictoirement entre les parties, la CPAM de l’Isère demande au Tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la demanderesse. Elle informe le présent tribunal de la date de guérison intervenue le 3 janvier 2022. 

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 25 février 2026, lors de laquelle les parties étaient dispensées de comparaître et s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La société [1] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Sur le caractère professionnel des arrêts et soins

La société [1] fait valoir qu’existe un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée au titre de son accident du travail pour qu’une inopposabilité soit reconnue, ou, à tout le moins, qu’une expertise soit accordée, et ce au vu notamment :
- de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts d’une durée de 461 jours,
- du fait que les certificats médicaux de prolongations communiquées à l’employeur sont vides de tout renseignement médical,
- du fait que l’employeur ignore tout des prescriptions médicales justifiant la continuité des symptômes et soins
- du barème du Docteur [Z] qui indique, en cas de lombalgies, que la durée des arrêts est en moyenne de 1 à 3 mois.

La CPAM de l’Isère fait valoir en réplique qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité à l’accident de l’ensemble des arrêts prescrits, et qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise médicale.

********************

Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». 

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 

Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. 

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail. 

Si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme.

Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas. 

Quant aux nouvelles lésions, elles se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées. Elles bénéficient donc de la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, que la lésion nouvelle résulte d’un état pathologique préexistant ou qu’il existe une discontinuité des symptômes et soins.

Enfin, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l'espèce, au seul constat que la société [1] n’a pas eu accès aux éléments médicaux du dossier de l’assuré, il convient en tout état de cause de rétablir un équilibre procédural, d’autant plus que la [2] a rejeté de manière implicite le recours amiable exercé. 

S’il ne saurait résulter, au stade de la [2], une inopposabilité de cette absence de communication à l’employeur des éléments médicaux du dossier de l’assuré, cette carence justifie en revanche une mesure d’expertise, et ce afin de permettre à l'employeur d'obtenir communication des éléments détenus par le service médical de la caisse qui lui ont permis de prendre en charge les arrêts et soins litigieux, afin de lui garantir ainsi la possibilité de vérifier l’existence ou non d’un état antérieur et afin d’éclairer le tribunal. Il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d'instruction formulée par la société demanderesse.

En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 

Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE la société [1] recevable en son recours ; 

Avant-dire droit :

ORDONNE une expertise médicale sur pièces concernant Monsieur [W] [N] et désigne pour y procéder : 

Le Docteur [T] [X] – [Adresse 5]

Avec la mission suivante : 

Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [2], qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ; 
- Se faire communiquer tous autres documents utiles ; 

- Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l'accident ;

- Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ; 

Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
Dire si l'accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ; 
Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ; 
Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
En adresser directement copie aux parties,
Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelle :
que la CPAM doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;
ORDONNE la transmission du rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré au Docteur [M] [C] [Adresse 6] ;

DIT que Monsieur [W] [N] devra être avisé par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l'employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;

DIT que l’Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la réception de sa mission ; 

DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ; 

DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;

RAPPELLE que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 08 juillet 2027 à 10h00, sans comparution des parties ; 

RESERVE les droits des parties ; 

RESERVE les dépens ; 



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 24/00380 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KS7U


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026



DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé


DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 25 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Valéry ABDOU
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE


 
le



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [N], employé en qualité de fondeur auprès de la société [1], a été victime, le 26 septembre 2019, d’un accident dans les circonstances suivantes : « En enlevant une broche d’un moule, douleur sur tout le côté gauche suite à un mouvement pour enlever une broche d’un moule ». 

Le certificat médical initial en date du 28 septembre 2019 faisait état d’une « contusion dorsale ». Un arrêt de travail initial était prescrit jusqu’au 10 octobre 2019. 

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après la caisse ou CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits. 

L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]) près la CPAM de l’Isère selon requête datée du 7 septembre 2023, aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré. 

En l’absence de décision explicite de la [2] dans le délai imparti, la société [1] a, selon lettre recommandée expédiée le 22 février 2024, attrait la CPAM de l’Isère devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. 

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2024, la société [1] demande au Tribunal de : 
A titre principal 
- Déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à l’accident du 26 septembre 2019
A titre subsidiaire 
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Monsieur [N], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 26 septembre 2019, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux
- Enjoindre à la caisse de verser aux débats, par la voie de l’expert désigné qui les transmettra à son médecin-conseil, les éléments médicaux du dossier qui lui ont permis de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts. 

Dans ses écritures reçues au greffe le 24 février 2026 débattus contradictoirement entre les parties, la CPAM de l’Isère demande au Tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la demanderesse. Elle informe le présent tribunal de la date de guérison intervenue le 3 janvier 2022. 

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 25 février 2026, lors de laquelle les parties étaient dispensées de comparaître et s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La société [1] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Sur le caractère professionnel des arrêts et soins

La société [1] fait valoir qu’existe un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée au titre de son accident du travail pour qu’une inopposabilité soit reconnue, ou, à tout le moins, qu’une expertise soit accordée, et ce au vu notamment :
- de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts d’une durée de 461 jours,
- du fait que les certificats médicaux de prolongations communiquées à l’employeur sont vides de tout renseignement médical,
- du fait que l’employeur ignore tout des prescriptions médicales justifiant la continuité des symptômes et soins
- du barème du Docteur [Z] qui indique, en cas de lombalgies, que la durée des arrêts est en moyenne de 1 à 3 mois.

La CPAM de l’Isère fait valoir en réplique qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité à l’accident de l’ensemble des arrêts prescrits, et qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise médicale.

********************

Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». 

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 

Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. 

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail. 

Si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme.

Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas. 

Quant aux nouvelles lésions, elles se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées. Elles bénéficient donc de la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, que la lésion nouvelle résulte d’un état pathologique préexistant ou qu’il existe une discontinuité des symptômes et soins.

Enfin, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l'espèce, au seul constat que la société [1] n’a pas eu accès aux éléments médicaux du dossier de l’assuré, il convient en tout état de cause de rétablir un équilibre procédural, d’autant plus que la [2] a rejeté de manière implicite le recours amiable exercé. 

S’il ne saurait résulter, au stade de la [2], une inopposabilité de cette absence de communication à l’employeur des éléments médicaux du dossier de l’assuré, cette carence justifie en revanche une mesure d’expertise, et ce afin de permettre à l'employeur d'obtenir communication des éléments détenus par le service médical de la caisse qui lui ont permis de prendre en charge les arrêts et soins litigieux, afin de lui garantir ainsi la possibilité de vérifier l’existence ou non d’un état antérieur et afin d’éclairer le tribunal. Il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d'instruction formulée par la société demanderesse.

En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 

Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE la société [1] recevable en son recours ; 

Avant-dire droit :

ORDONNE une expertise médicale sur pièces concernant Monsieur [W] [N] et désigne pour y procéder : 

Le Docteur [T] [X] – [Adresse 5]

Avec la mission suivante : 

Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [2], qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ; 
- Se faire communiquer tous autres documents utiles ; 

- Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l'accident ;

- Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ; 

Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
Dire si l'accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ; 
Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ; 
Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
En adresser directement copie aux parties,
Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelle :
que la CPAM doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;
ORDONNE la transmission du rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré au Docteur [M] [C] [Adresse 6] ;

DIT que Monsieur [W] [N] devra être avisé par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l'employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;

DIT que l’Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la réception de sa mission ; 

DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ; 

DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;

RAPPELLE que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 08 juillet 2027 à 10h00, sans comparution des parties ; 

RESERVE les droits des parties ; 

RESERVE les dépens ; 



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:50:23.393Z.