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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 3 juillet 2026, n° 24/00177

Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La société Colombine est propriétaire d’un tènement immobilier, cadastré section D n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], situé lieudit [Adresse 1] à [Localité 3].

Mme [R] [I] et M. [C] [I], ci-après désignés “les époux [I]”, sont propriétaires des parcelles limitrophes cadastrées D n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7].

Les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] sont grevées d’une servitude de passage conventionnelle établie par acte authentique du 26 septembre 2013 au profit de la parcelle section D n°[Cadastre 7]. La parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4] est grevée d’une servitude de passage conventionnelle établie par acte authentique du 26 septembre 2013 au profit de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1]. 

Se plaignant de troubles anormaux de voisinage, la société Colombine a, par acte du 5 février 2024, fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de faire cesser lesdits troubles. 

La clôture a été fixée le 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la société Colombine demande au tribunal de :
- condamner les époux [I], sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, à :
∙ l’enlèvement des matériels et matériaux entreposés et la cessation du bruit intempestif devant sa propriété,
∙ cesser l’atteinte à la servitude de passage par le stationnement de véhicule,
∙ la remise en état du passage afin d’éviter le ruissellement des eaux sur sa propriété,
- condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris les frais des constats de Me [U].

Au soutien de ses prétentions, la société Colombine se fonde sur les articles 651 et 544 du Code civil. Elle fait valoir, en s’appuyant sur le procès-verbal de constat établi le 13 novembre 2024 par un commissaire de justice, que les époux [I] lui causent divers désagréments et obstruent la servitude de passage. De plus, elle conteste la valeur probante des attestations produites par les défendeurs.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, les époux [I] demandent au tribunal de :
- débouter la société Colombine de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Colombine à la remise en état du passage à ses frais en détruisant les trois parpaings ainsi que le muret en béton et en retirant l’épaisse couche de gravier dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- à défaut, condamner la société Colombine à procéder à cette remise en état du passage à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société Colombine à leur payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,
- condamner la société Colombine à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris les frais du constat de Me [D] [J], commissaire de justice,
- écarter l’exécution provisoire.


Pour conclure au rejet des demandes, les époux [I] se fondent sur l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’article 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 544 et 1240 du Code civil et les articles L. 131-3 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils contestent, en premier lieu, la valeur probatoire des attestations produites par la requérante. En outre, ils font valoir que seule la jurisprudence qui régissait les troubles anormaux du voisinage avant la codification de 2024 peut trouver application, que la requérante ne démontre pas les troubles anormaux de voisinage qu’elle invoque et qu’elle ne démontre pas davantage qu’ils entravent la servitude de passage. Ils ajoutent que la requérante échoue à démontrer qu’ils ont adopté un comportement fautif et ne rapporte pas la preuve d’un dommage pour elle.

A titre reconventionnel, les époux [I] soutiennent que la société Colombine a adopté des comportements fautifs constituant des troubles anormaux de voisinage et que cela leur cause plusieurs préjudices.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

A l’audience, la juridiction a interrogé les parties sur l’opportunité de renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable. Par note en délibéré transmise le 27 mai 2026, les époux [I] ont informé la juridiction qu’ils souhaitent s’en remettre à la décision du tribunal. La société Colombine, quant à elle, a indiqué, par note en délibéré du 28 mai 2026, qu’elle ne s’oppose pas à une conciliation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L. 750-1 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que : “En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage”.

L’article 1532 du Code de procédure civile dispose que : “Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes”.

En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il ressort des échanges de mails de mai 2022 entre la société Colombine et Mme [F] [E], conciliatrice, (pièce n°5 demanderesse) que la société Colombine a rencontré une conciliatrice le 14 janvier 2022 pour aborder les difficultés rencontrées avec les époux [I]. Ceci étant, il n’y a eu aucune tentative de conciliation entre les parties puisque la conciliatrice n’a pas pris attache avec les époux [I] et ne les a pas non plus convoqués à une réunion, la société Colombine ayant fait le choix de se diriger “vers un avocat spécialisé dans ce type de conflit”. Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs confirment qu’ils “n’ont jamais été contactés par Madame [E]” (conclusions défendeurs p.4).

Dès lors, la société Colombine ne justifie pas, préalablement à l’introduction de la présente instance, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.

Compte tenu de la nature du litige, à savoir des troubles anormaux du voisinage invoqués tant par la société demanderesse que par les défendeurs, il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et leurs intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat. 

Le tribunal a sollicité l’avis des parties quant au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable. 

En conséquence, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin de tenter de régler amiablement le différend et ordonne la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et avant dire droit, 

ORDONNE la réouverture des débats,

ORDONNE la convocation des parties à une audience de règlement amiable,

DIT que les parties seront convoquées à l' audience de règlement amiable à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l'article 1532-2 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable comme il est dit à l'article 1532 du code de procédure civile,

RAPPELLE que cette mesure est une mesure d'administration judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


JUGEMENT DU : 03/07/2026



Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 
N° RG 24/00177 

N° Portalis DB2O-W-B7I-CWOJ
DEMANDEUR :

S.C.I. COLOMBINE
prise en la personne de sa cogérante Mme [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEURS :

Madame [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE 

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière


DÉBATS :
Audience publique du : 22 Mai 2026
Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026



Exécutoire délivré le: 
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD et Me GROS
à :












EXPOSE DU LITIGE :

La société Colombine est propriétaire d’un tènement immobilier, cadastré section D n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], situé lieudit [Adresse 1] à [Localité 3].

Mme [R] [I] et M. [C] [I], ci-après désignés “les époux [I]”, sont propriétaires des parcelles limitrophes cadastrées D n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7].

Les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] sont grevées d’une servitude de passage conventionnelle établie par acte authentique du 26 septembre 2013 au profit de la parcelle section D n°[Cadastre 7]. La parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4] est grevée d’une servitude de passage conventionnelle établie par acte authentique du 26 septembre 2013 au profit de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1]. 

Se plaignant de troubles anormaux de voisinage, la société Colombine a, par acte du 5 février 2024, fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de faire cesser lesdits troubles. 

La clôture a été fixée le 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la société Colombine demande au tribunal de :
- condamner les époux [I], sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, à :
∙ l’enlèvement des matériels et matériaux entreposés et la cessation du bruit intempestif devant sa propriété,
∙ cesser l’atteinte à la servitude de passage par le stationnement de véhicule,
∙ la remise en état du passage afin d’éviter le ruissellement des eaux sur sa propriété,
- condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris les frais des constats de Me [U].

Au soutien de ses prétentions, la société Colombine se fonde sur les articles 651 et 544 du Code civil. Elle fait valoir, en s’appuyant sur le procès-verbal de constat établi le 13 novembre 2024 par un commissaire de justice, que les époux [I] lui causent divers désagréments et obstruent la servitude de passage. De plus, elle conteste la valeur probante des attestations produites par les défendeurs.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, les époux [I] demandent au tribunal de :
- débouter la société Colombine de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Colombine à la remise en état du passage à ses frais en détruisant les trois parpaings ainsi que le muret en béton et en retirant l’épaisse couche de gravier dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- à défaut, condamner la société Colombine à procéder à cette remise en état du passage à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société Colombine à leur payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,
- condamner la société Colombine à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris les frais du constat de Me [D] [J], commissaire de justice,
- écarter l’exécution provisoire.


Pour conclure au rejet des demandes, les époux [I] se fondent sur l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’article 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 544 et 1240 du Code civil et les articles L. 131-3 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils contestent, en premier lieu, la valeur probatoire des attestations produites par la requérante. En outre, ils font valoir que seule la jurisprudence qui régissait les troubles anormaux du voisinage avant la codification de 2024 peut trouver application, que la requérante ne démontre pas les troubles anormaux de voisinage qu’elle invoque et qu’elle ne démontre pas davantage qu’ils entravent la servitude de passage. Ils ajoutent que la requérante échoue à démontrer qu’ils ont adopté un comportement fautif et ne rapporte pas la preuve d’un dommage pour elle.

A titre reconventionnel, les époux [I] soutiennent que la société Colombine a adopté des comportements fautifs constituant des troubles anormaux de voisinage et que cela leur cause plusieurs préjudices.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

A l’audience, la juridiction a interrogé les parties sur l’opportunité de renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable. Par note en délibéré transmise le 27 mai 2026, les époux [I] ont informé la juridiction qu’ils souhaitent s’en remettre à la décision du tribunal. La société Colombine, quant à elle, a indiqué, par note en délibéré du 28 mai 2026, qu’elle ne s’oppose pas à une conciliation.


MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L. 750-1 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que : “En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage”.

L’article 1532 du Code de procédure civile dispose que : “Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes”.

En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il ressort des échanges de mails de mai 2022 entre la société Colombine et Mme [F] [E], conciliatrice, (pièce n°5 demanderesse) que la société Colombine a rencontré une conciliatrice le 14 janvier 2022 pour aborder les difficultés rencontrées avec les époux [I]. Ceci étant, il n’y a eu aucune tentative de conciliation entre les parties puisque la conciliatrice n’a pas pris attache avec les époux [I] et ne les a pas non plus convoqués à une réunion, la société Colombine ayant fait le choix de se diriger “vers un avocat spécialisé dans ce type de conflit”. Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs confirment qu’ils “n’ont jamais été contactés par Madame [E]” (conclusions défendeurs p.4).

Dès lors, la société Colombine ne justifie pas, préalablement à l’introduction de la présente instance, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.

Compte tenu de la nature du litige, à savoir des troubles anormaux du voisinage invoqués tant par la société demanderesse que par les défendeurs, il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et leurs intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat. 

Le tribunal a sollicité l’avis des parties quant au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable. 

En conséquence, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin de tenter de régler amiablement le différend et ordonne la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues au dispositif. 
 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et avant dire droit, 

ORDONNE la réouverture des débats,

ORDONNE la convocation des parties à une audience de règlement amiable,

DIT que les parties seront convoquées à l' audience de règlement amiable à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l'article 1532-2 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable comme il est dit à l'article 1532 du code de procédure civile,

RAPPELLE que cette mesure est une mesure d'administration judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:47:48.836Z.