Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 3 juillet 2026, n° 26/00389
Exposé du litige
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Demande de main levée de programme de soins N° RG 26/00389 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-Q3CK Madame [G] [F] Le 03 juillet 2026, Minute n° 26/400 Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière ; Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique; Dans l’instance pendante entre : 1°) Madame [F] [G] Chez Madame [I] 108 Avenue Victor Tuby 06140 VENCE Actuellement en programme de soins au Centre hospitalier de Antibes Es qualité de demandeur à la main levée, Partie comparante assistée de Me Nais CHAMPION, avocate commise d’office au barreau de Grasse 2°) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS demeurant 107 AVENUE DE NICE - 06600 ANTIBES - JUAN LES PINS Partie non comparante ni représentée Défendeur 3°) Le Ministère Public Partie jointe Partie non comparante ayant fait parvenir ses observations écrites au greffe Vu la requête de [F] [G] en date du 26 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe le 29 juin 2026, Vu les pièces y annexées, Vu le dossier de la patiente communiqué par le centre hospitalier d’Antibes, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant à l’audience, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 juillet 2026 à l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 juin 2026 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins de [F] [G] qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins. Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme désormais d'un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement. En l’espèce, Madame [G] [F] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 04 janvier 2026, d’abord en hospitalisation complète puis en programme de soins. Par décision du Directeur du centre hospitalier d’Antibes en date du 04 janvier 2026, elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence, à la demande de sa mère. Par ordonnance en date du 12 janvier 2026, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète. Par la suite, une décision du Directeur du centre hospitalier d’Antibes en date du 15 mai 2026 a modifié la forme de la prise en charge des soins de Madame [F] sous la forme d’un programme de soins, au vu du certificat médical établi le même jour par le Dr [N], comprenant : des soins ambulatoires au CMP avec des consultations médicales mensuelles et un traitement par voie injectable. Les soins psychiatriques de la patiente ont été maintenus sous cette même forme par décision du directeur du centre hospitalier d’Antibes du 4 juin 2026 selon le certificat médical mensuel établi le même jour par le [J], relevant que la patiente présente une instabilité psychomotrice modérée ainsi que des dyskinésies légères à modérées, étant de contact psychotique et de présentation à tendance négligée, et que son discours est pauvre et qu’elle présente une tension interne et verbalise quelques angoisses, ne présentant toutefois pas de troubles du comportement. Ce certificat mentionne aussi que la patiente est très peu consciente de ses troubles et de ses états antérieurs de décompensation avec agressivité et qu’elle ne critique pas du tout, et que l’alliance thérapeutique est presque inexistante alors que son état clinique n’est pas stable. Par requête enregistrée au greffe de la présente juridiction le 29 juin 2026, Madame [F] sollicite la mainlevée de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins dont elle fait l’objet. Le centre hospitalier a transmis le certificat médical mensuel établi le 02 juillet 2026 par le Dr [J] mentionnant que la patiente avait oublié son rendez-vous et s’est présentée en retard après appel téléphonique du médecin. Il est relevé que la présentation est correcte, le contact psychotique et le discours pauvre avec des persévérations idéatives et une désorganisation. Il souligne que la patiente est dans un déni complet de sa maladie et reste convaincue que le traitement la « tue ». Il conclut que l’état clinique de la patiente de décompensation (sans trouble du comportement ni agressivité) et son absence d’adhésion aux soins justifient la poursuite du programme de soins. A l’audience, Madame [F] a indiqué maintenir sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont elle fait l’objet, mettant en avant qu’elle estimait la mesure abusive la contraignant à prendre un traitement aux effets secondaires délétères et dont elle n’a pas besoin. Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure, et a soutenu la demande de mainlevée compte tenu de l’absence d’adhésion de la patiente au programme de soins justifiée par les effets délétères des traitements médicamenteux. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure est régulière en la forme. Par ailleurs, au vu des éléments médicaux communiqués, suffisamment motivés, et notamment du certificat mensuel établi le 02 juillet 2026, il sera considéré que le maintien du programme de soins est toujours nécessaire, afin de permettre de s’assurer de la stabilisation de l’état clinique de la patiente et de son investissement dans les soins, qui fait actuellement défaut compte tenu du déni complet de la maladie, et alors qu’elle a pu présenter des états antérieurs de décompensation avec agressivité ayant nécessité des hospitalisations complètes. En effet, une mainlevée du programme de soins apparaît prématurée et pourrait avoir pour conséquence un risque de rechute qui serait préjudiciable à Madame [F].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Madame [F] [G] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Rejetons la demande de mainlevée du programme de soins psychiatriques dont Madame [F] [G] fait l’objet ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R3211-16. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière. La greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Demande de main levée de programme de soins N° RG 26/00389 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-Q3CK Madame [G] [F] Le 03 juillet 2026, Minute n° 26/400 Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière ; Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique; Dans l’instance pendante entre : 1°) Madame [F] [G] Chez Madame [I] 108 Avenue Victor Tuby 06140 VENCE Actuellement en programme de soins au Centre hospitalier de Antibes Es qualité de demandeur à la main levée, Partie comparante assistée de Me Nais CHAMPION, avocate commise d’office au barreau de Grasse 2°) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS demeurant 107 AVENUE DE NICE - 06600 ANTIBES - JUAN LES PINS Partie non comparante ni représentée Défendeur 3°) Le Ministère Public Partie jointe Partie non comparante ayant fait parvenir ses observations écrites au greffe Vu la requête de [F] [G] en date du 26 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe le 29 juin 2026, Vu les pièces y annexées, Vu le dossier de la patiente communiqué par le centre hospitalier d’Antibes, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant à l’audience, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 juillet 2026 à l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 juin 2026 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins de [F] [G] qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins. Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme désormais d'un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement. En l’espèce, Madame [G] [F] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 04 janvier 2026, d’abord en hospitalisation complète puis en programme de soins. Par décision du Directeur du centre hospitalier d’Antibes en date du 04 janvier 2026, elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence, à la demande de sa mère. Par ordonnance en date du 12 janvier 2026, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète. Par la suite, une décision du Directeur du centre hospitalier d’Antibes en date du 15 mai 2026 a modifié la forme de la prise en charge des soins de Madame [F] sous la forme d’un programme de soins, au vu du certificat médical établi le même jour par le Dr [N], comprenant : des soins ambulatoires au CMP avec des consultations médicales mensuelles et un traitement par voie injectable. Les soins psychiatriques de la patiente ont été maintenus sous cette même forme par décision du directeur du centre hospitalier d’Antibes du 4 juin 2026 selon le certificat médical mensuel établi le même jour par le [J], relevant que la patiente présente une instabilité psychomotrice modérée ainsi que des dyskinésies légères à modérées, étant de contact psychotique et de présentation à tendance négligée, et que son discours est pauvre et qu’elle présente une tension interne et verbalise quelques angoisses, ne présentant toutefois pas de troubles du comportement. Ce certificat mentionne aussi que la patiente est très peu consciente de ses troubles et de ses états antérieurs de décompensation avec agressivité et qu’elle ne critique pas du tout, et que l’alliance thérapeutique est presque inexistante alors que son état clinique n’est pas stable. Par requête enregistrée au greffe de la présente juridiction le 29 juin 2026, Madame [F] sollicite la mainlevée de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins dont elle fait l’objet. Le centre hospitalier a transmis le certificat médical mensuel établi le 02 juillet 2026 par le Dr [J] mentionnant que la patiente avait oublié son rendez-vous et s’est présentée en retard après appel téléphonique du médecin. Il est relevé que la présentation est correcte, le contact psychotique et le discours pauvre avec des persévérations idéatives et une désorganisation. Il souligne que la patiente est dans un déni complet de sa maladie et reste convaincue que le traitement la « tue ». Il conclut que l’état clinique de la patiente de décompensation (sans trouble du comportement ni agressivité) et son absence d’adhésion aux soins justifient la poursuite du programme de soins. A l’audience, Madame [F] a indiqué maintenir sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont elle fait l’objet, mettant en avant qu’elle estimait la mesure abusive la contraignant à prendre un traitement aux effets secondaires délétères et dont elle n’a pas besoin. Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure, et a soutenu la demande de mainlevée compte tenu de l’absence d’adhésion de la patiente au programme de soins justifiée par les effets délétères des traitements médicamenteux. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure est régulière en la forme. Par ailleurs, au vu des éléments médicaux communiqués, suffisamment motivés, et notamment du certificat mensuel établi le 02 juillet 2026, il sera considéré que le maintien du programme de soins est toujours nécessaire, afin de permettre de s’assurer de la stabilisation de l’état clinique de la patiente et de son investissement dans les soins, qui fait actuellement défaut compte tenu du déni complet de la maladie, et alors qu’elle a pu présenter des états antérieurs de décompensation avec agressivité ayant nécessité des hospitalisations complètes. En effet, une mainlevée du programme de soins apparaît prématurée et pourrait avoir pour conséquence un risque de rechute qui serait préjudiciable à Madame [F]. PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Madame [F] [G] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Rejetons la demande de mainlevée du programme de soins psychiatriques dont Madame [F] [G] fait l’objet ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R3211-16. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière. La greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:50:14.732Z.