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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 7 septembre 2026, n° 26/00522

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

- DEMANDE DE MAIN LEVEE DU PATIENT- 


N° RG : N° RG 26/00522 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-Q5Q7
Madame [Y] [R]

Le 07 septembre 2026, Minute n°26/529

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Madame CHANAL, greffière ; 

Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique;

Dans l’instance pendante entre : 

1) Madame [Y] [R] DEMANDEUR
Née le 21/01/1974 à MARIGNANE
Domiciliée 36 Avenue St Louis- 06400 CANNES 
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante représentée par Me Mélanie POCQUET, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse


2) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES DEFENDEUR 
Partie non comparante, ni représentée

3°) Le Ministère Public
Partie jointe

4°) Madame [N] [U], Association ATIAM
N.NOEL@atiam.org 
es qualitès de curateur, partie non comparante ayant transmis un rapport le 31 août 2026


Vu les requêtes de Madame [Y] [R] enregistrées au greffe le 28 août 2026 ; 

Vu la demande de récusation de Madame RAYNAUD Elise magistrat du siège, formée par Madame [R] [Y] à l’audience du 04 septembre 2026 ;
Vu le procès-verbal de débat en date du 04 septembre 2026 ordonnant le renvoi de l’affaire à l’audience du 07 septembre 2026 devant notre juridiction autrement composée ; 

Vu les pièces y annexées, et le dossier de la patiente communiqué par le centre hospitalier de Cannes,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée et au curateur,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 septembre 2026 à l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse située au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 aout 2026 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de [Y] [R] qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.
Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement. 

En l’espèce, Madame [Y] [R] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 17 août 2026, selon la procédure d’urgence, au vu d’une part d’une demande formée le 17 août 2026 par Madame [N] [U], de l’association ATIAM, sa curatrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 août 2026 par le Docteur [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes. 

Par décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 26 août 2026, il a été ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R]. 

Par requêtes enregistrées au greffe de la présente juridiction, Madame [R] sollicite la mainlevée des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète dont elle fait l’objet. 

Le certificat médical établi le 4 septembre 2026 par le Dr [A], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier d’accueil, indique que la patiente présente un bon contact, se montre coopérante et accessible au dialogue et qu’elle rapporte une diminution des hallucinations acoustico-verbales qui demeurent toutefois présentes de manière résiduelle. Selon le médecin, il existe une persistance de la méfiance pathologique, l’attitude demeurant revendicative, notamment concernant les modalités de son hospitalisation au sujet desquelles elle tient un discours ambivalent et parfois contradictoire. Il évoque aussi la persistance d’idées délirantes à thématique persécutive et de préjudice, le discours restant largement centré sur les aspects procéduraux et les modalités de son hospitalisation, avec une faible capacité de remise en question et une absence de critique suffisante de ses troubles. Il souligne aussi que la thymie demeure fluctuante, avec persistance d’épisodes d’irritabilité pouvant s’accompagner d’une agressivité verbale à l’égard de soignants. Il conclut qu’au regard de la persistance des éléments délirants, de la fragilité de l’insight, de l’adhésion fluctuante aux soins et de l’instabilité thymique et comportementale, le maintien de la mesure de contrainte apparait à ce jour toujours nécessaire. 

Madame [Y] [R] n’a pas comparu à l’audience. En effet, selon le certificat médical établi par le Dr [B] et transmis le 7 septembre, il apparait que suite à une amélioration de l’état de la patiente en lien notamment avec son adhésion pour la prise du traitement, un transfert en unité ouverte a été réalisé le vendredi 4 septembre 2026 d’où elle a fugué dans la soirée du 5 septembre 2026 à la suite de quoi aucun contact n’a pu être établi avec la patiente. 

Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.

A titre liminaire, il sera relevé que si Madame [Y] [R] avait lors de la précédente audience du 4 septembre 2026 formé une demande de récusation en vertu des articles 339 et suivants du code de procédure civile, cette demande concernait spécifiquement Madame [S] [E], et non la juridiction. A la suite du renvoi de la procédure à l’audience du 7 septembre devant la juridiction composée autrement, et en l’absence de demande de récusation formulée à l’audience concernant cette composition, il apparait que la demande initialement formée apparait sans objet. 

Il résulte des éléments qui précèdent et au vu de la précédente décision du 26 août 2026 que la procédure relative à l’admission et au maintien de Madame [Y] [R] en hospitalisation complète est régulière. 
Sur le fond de la demande, il ressort des certificats et avis médicaux du dossier de la patiente qu’ils décrivent de manière précise l’état de santé de la patiente et comportent des indications suffisantes sur les motifs nécessitant la poursuite de soins. Selon le dernier avis médical transmis suite à la demande de mainlevée formée par la patiente, il apparait qu’au regard de la persistance des éléments délirants, de la fragilité de l’insight, de l’adhésion fluctuante aux soins et de l’instabilité thymique et comportementale, le maintien de la mesure de contrainte apparait à ce jour toujours nécessaire. Il est donc établi que l’état de santé mental de la patiente impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète, et ce d’autant que cette dernière n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa demande, et ce dans un contexte de fugue, venant conforter les difficultés d’adhésion aux soins et d’ambivalence par rapport aux troubles. 

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de Madame [Y] [R] tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait actuellement l’objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [Y] [R] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [R] sous la forme de l'hospitalisation complète. 

Disons que, conformément aux dispositions de l'article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R3211-16.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière.

La greffière Laura GERAUDIE,magistrat du siège
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

- DEMANDE DE MAIN LEVEE DU PATIENT- 


N° RG : N° RG 26/00522 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-Q5Q7
Madame [Y] [R]

Le 07 septembre 2026, Minute n°26/529

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Madame CHANAL, greffière ; 

Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique;

Dans l’instance pendante entre : 

1) Madame [Y] [R] DEMANDEUR
Née le 21/01/1974 à MARIGNANE
Domiciliée 36 Avenue St Louis- 06400 CANNES 
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante représentée par Me Mélanie POCQUET, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse


2) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES DEFENDEUR 
Partie non comparante, ni représentée

3°) Le Ministère Public
Partie jointe

4°) Madame [N] [U], Association ATIAM
N.NOEL@atiam.org 
es qualitès de curateur, partie non comparante ayant transmis un rapport le 31 août 2026


Vu les requêtes de Madame [Y] [R] enregistrées au greffe le 28 août 2026 ; 

Vu la demande de récusation de Madame RAYNAUD Elise magistrat du siège, formée par Madame [R] [Y] à l’audience du 04 septembre 2026 ;
Vu le procès-verbal de débat en date du 04 septembre 2026 ordonnant le renvoi de l’affaire à l’audience du 07 septembre 2026 devant notre juridiction autrement composée ; 

Vu les pièces y annexées, et le dossier de la patiente communiqué par le centre hospitalier de Cannes,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée et au curateur,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 septembre 2026 à l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse située au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 aout 2026 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de [Y] [R] qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile. 



MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. 
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.
Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement. 

En l’espèce, Madame [Y] [R] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 17 août 2026, selon la procédure d’urgence, au vu d’une part d’une demande formée le 17 août 2026 par Madame [N] [U], de l’association ATIAM, sa curatrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 août 2026 par le Docteur [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes. 

Par décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 26 août 2026, il a été ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R]. 

Par requêtes enregistrées au greffe de la présente juridiction, Madame [R] sollicite la mainlevée des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète dont elle fait l’objet. 

Le certificat médical établi le 4 septembre 2026 par le Dr [A], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier d’accueil, indique que la patiente présente un bon contact, se montre coopérante et accessible au dialogue et qu’elle rapporte une diminution des hallucinations acoustico-verbales qui demeurent toutefois présentes de manière résiduelle. Selon le médecin, il existe une persistance de la méfiance pathologique, l’attitude demeurant revendicative, notamment concernant les modalités de son hospitalisation au sujet desquelles elle tient un discours ambivalent et parfois contradictoire. Il évoque aussi la persistance d’idées délirantes à thématique persécutive et de préjudice, le discours restant largement centré sur les aspects procéduraux et les modalités de son hospitalisation, avec une faible capacité de remise en question et une absence de critique suffisante de ses troubles. Il souligne aussi que la thymie demeure fluctuante, avec persistance d’épisodes d’irritabilité pouvant s’accompagner d’une agressivité verbale à l’égard de soignants. Il conclut qu’au regard de la persistance des éléments délirants, de la fragilité de l’insight, de l’adhésion fluctuante aux soins et de l’instabilité thymique et comportementale, le maintien de la mesure de contrainte apparait à ce jour toujours nécessaire. 

Madame [Y] [R] n’a pas comparu à l’audience. En effet, selon le certificat médical établi par le Dr [B] et transmis le 7 septembre, il apparait que suite à une amélioration de l’état de la patiente en lien notamment avec son adhésion pour la prise du traitement, un transfert en unité ouverte a été réalisé le vendredi 4 septembre 2026 d’où elle a fugué dans la soirée du 5 septembre 2026 à la suite de quoi aucun contact n’a pu être établi avec la patiente. 

Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.

A titre liminaire, il sera relevé que si Madame [Y] [R] avait lors de la précédente audience du 4 septembre 2026 formé une demande de récusation en vertu des articles 339 et suivants du code de procédure civile, cette demande concernait spécifiquement Madame [S] [E], et non la juridiction. A la suite du renvoi de la procédure à l’audience du 7 septembre devant la juridiction composée autrement, et en l’absence de demande de récusation formulée à l’audience concernant cette composition, il apparait que la demande initialement formée apparait sans objet. 

Il résulte des éléments qui précèdent et au vu de la précédente décision du 26 août 2026 que la procédure relative à l’admission et au maintien de Madame [Y] [R] en hospitalisation complète est régulière. 
Sur le fond de la demande, il ressort des certificats et avis médicaux du dossier de la patiente qu’ils décrivent de manière précise l’état de santé de la patiente et comportent des indications suffisantes sur les motifs nécessitant la poursuite de soins. Selon le dernier avis médical transmis suite à la demande de mainlevée formée par la patiente, il apparait qu’au regard de la persistance des éléments délirants, de la fragilité de l’insight, de l’adhésion fluctuante aux soins et de l’instabilité thymique et comportementale, le maintien de la mesure de contrainte apparait à ce jour toujours nécessaire. Il est donc établi que l’état de santé mental de la patiente impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète, et ce d’autant que cette dernière n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa demande, et ce dans un contexte de fugue, venant conforter les difficultés d’adhésion aux soins et d’ambivalence par rapport aux troubles. 

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de Madame [Y] [R] tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait actuellement l’objet. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [Y] [R] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [R] sous la forme de l'hospitalisation complète. 

Disons que, conformément aux dispositions de l'article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R3211-16.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière.

La greffière Laura GERAUDIE,magistrat du siège

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:09:28.808Z.