Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 11 septembre 2026, n° 26/00534
Exposé du litige
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Demande de main levée de programme de soins N° RG 26/00534 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-Q53L Monsieur [L] [S] Le 11 septembre 2026, Minute n° 26/543 Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière ; Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique; Dans l’instance pendante entre : 1°) Monsieur [L] [S] Domicilié au 1 Rue Ernest Cresp - 06130 GRASSE Né le 03 mars 1980 à CLICHY LA GARENNE Actuellement en programme de soins au Centre hospitalier de Grasse Es qualité de demandeur à la main levée, Partie comparante assistée de Me [M] [Z], avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au Barreau de Grasse, 2°) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE Partie non comparante ni représentée Défendeur 3°) Le Ministère Public Partie jointe Partie non comparante ayant fait parvenir ses observations écrites au greffe Vu la requête de [L] [S] en date du 03 septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe le 07 septembre 2026, Vu les pièces y annexées, Vu le dossier du patient communiqué par le centre hospitalier de Grasse, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant à l’audience, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 septembre 2026 à l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 7 septembre 2026 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins de HAMZE Bassam qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins. Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme désormais d'un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement. En l’espèce, Monsieur [L] [S] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 28 juillet 2025, sur décision du directeur d’établissement, selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce son père. Par décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 08 août 2025, il a été ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [S]. La mise en place d’un programme de soins a été décidée par le directeur de l’établissement de soins le 31 août 2025 au vu du certificat médical établi le 29 août 2025 par le Dr [J], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil. Les soins psychiatres ont été maintenus sous cette forme de mois en mois depuis cette date, et pour la dernière fois par décision en date du 28 avril 2026. Monsieur [S] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de GRASSE en date du 18 mai 2026, au vu d’un certificat médical établi le 18 mai 2026 par le Docteur [J] [H], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier de Grasse. Par ordonnance en date du 27 mai 2026, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] sous la forme de l’hospitalisation complète. Par la suite, une décision du Directeur du centre hospitalier de Grasse en date du 20 juillet 2026 a modifié la forme de la prise en charge des soins de Monsieur [S] sous la forme d’un programme de soins, au vu du certificat médical établi le même jour par le Dr [A], comprenant : une hospitalisation partielle, la poursuite des soins, des permissions de 48 heures. Depuis cette date, des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient (les 28 juillet 2026, 28 août 2026) et les soins psychiatriques sans consentement étaient maintenus mensuellement selon les mêmes modalités, et dernièrement par décision du directeur du centre hospitalier de Grasse en date du 28 août 2026. Le dernier certificat médical mensuel établi par le Dr [A] souligne que le patient n’exprime plus spontanément d’idée délirante mais que le délire chronique persiste, et qu’il reste incurique et dans le déni de la pathologie. Selon le médecin, le patient reste très dissocié et consomme sporadiquement des toxiques qui aggravent alors sa pathologie. Il ajoute que le patient est calme et bénéficie de permissions qui se passent bien. Par requête enregistrée au greffe de la présente juridiction le 07 septembre 2026, Monsieur [S] sollicite la mainlevée de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins dont il fait l’objet. Au soutien de sa requête, il fait notamment valoir son souhait de retourner à son domicile. Le centre hospitalier a transmis un certificat médical actualisé de situation établi le 10 septembre 2026 par le Dr [O] qui rappelle le contexte d’hospitalisation et les troubles présentés par le patient. Il fait état de ce que chaque retour du patient à domicile s’est rapidement soldé par un échec avec des menaces envers les infirmiers qui intervenaient à domicile, ainsi que des propos délirants de persécution centrés sur sa voisine, et que l’hospitalisation actuelle permet une certaine stabilisation de ses troubles. Il ajoute qu’un projet d’orientation vers un établissement médico-social est travaillé avec le patient, sans succès pour l’instant. Il conclut que le maintien de l’hospitalisation sous contrainte, sous la forme actuelle de programme de soins, est justifié. A l’audience, Monsieur [S] a maintenu sa demande de mainlevée, indiquant vouloir regagner son domicile, ne souhaitant pas intégrer un établissement médico-social, afin de maintenir son indépendance et pouvant bénéficier du soutien de son entourage familial. Il a réfuté toute consommation de toxiques et a mis en avant les difficultés liées à son hospitalisation et aux traitements administrés. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure est régulière en la forme. Par ailleurs, au vu des éléments médicaux communiqués, suffisamment motivés, il sera considéré que le maintien du programme de soins est toujours nécessaire, afin de permettre de s’assurer de la stabilisation de l’état clinique du patient et de son investissement dans les soins, et ce notamment dans un contexte où les retours du patient à domicile ont engendré à chaque fois des retours en hospitalisation complète. En effet, une mainlevée du programme de soins apparaît prématurée et pourrait avoir pour conséquence un risque de rechute qui serait préjudiciable à Monsieur [S], en risquant une mise en danger personnelle ou d’autrui .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [L] [S] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Rejetons la demande de mainlevée du programme de soins psychiatriques dont Monsieur [L] [W] fait l’objet ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R3211-16. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière. La greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Demande de main levée de programme de soins N° RG 26/00534 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-Q53L Monsieur [L] [S] Le 11 septembre 2026, Minute n° 26/543 Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière ; Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique; Dans l’instance pendante entre : 1°) Monsieur [L] [S] Domicilié au 1 Rue Ernest Cresp - 06130 GRASSE Né le 03 mars 1980 à CLICHY LA GARENNE Actuellement en programme de soins au Centre hospitalier de Grasse Es qualité de demandeur à la main levée, Partie comparante assistée de Me [M] [Z], avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au Barreau de Grasse, 2°) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE Partie non comparante ni représentée Défendeur 3°) Le Ministère Public Partie jointe Partie non comparante ayant fait parvenir ses observations écrites au greffe Vu la requête de [L] [S] en date du 03 septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe le 07 septembre 2026, Vu les pièces y annexées, Vu le dossier du patient communiqué par le centre hospitalier de Grasse, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant à l’audience, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 septembre 2026 à l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 7 septembre 2026 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins de HAMZE Bassam qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins. Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme désormais d'un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement. En l’espèce, Monsieur [L] [S] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 28 juillet 2025, sur décision du directeur d’établissement, selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce son père. Par décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 08 août 2025, il a été ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [S]. La mise en place d’un programme de soins a été décidée par le directeur de l’établissement de soins le 31 août 2025 au vu du certificat médical établi le 29 août 2025 par le Dr [J], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil. Les soins psychiatres ont été maintenus sous cette forme de mois en mois depuis cette date, et pour la dernière fois par décision en date du 28 avril 2026. Monsieur [S] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de GRASSE en date du 18 mai 2026, au vu d’un certificat médical établi le 18 mai 2026 par le Docteur [J] [H], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier de Grasse. Par ordonnance en date du 27 mai 2026, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] sous la forme de l’hospitalisation complète. Par la suite, une décision du Directeur du centre hospitalier de Grasse en date du 20 juillet 2026 a modifié la forme de la prise en charge des soins de Monsieur [S] sous la forme d’un programme de soins, au vu du certificat médical établi le même jour par le Dr [A], comprenant : une hospitalisation partielle, la poursuite des soins, des permissions de 48 heures. Depuis cette date, des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient (les 28 juillet 2026, 28 août 2026) et les soins psychiatriques sans consentement étaient maintenus mensuellement selon les mêmes modalités, et dernièrement par décision du directeur du centre hospitalier de Grasse en date du 28 août 2026. Le dernier certificat médical mensuel établi par le Dr [A] souligne que le patient n’exprime plus spontanément d’idée délirante mais que le délire chronique persiste, et qu’il reste incurique et dans le déni de la pathologie. Selon le médecin, le patient reste très dissocié et consomme sporadiquement des toxiques qui aggravent alors sa pathologie. Il ajoute que le patient est calme et bénéficie de permissions qui se passent bien. Par requête enregistrée au greffe de la présente juridiction le 07 septembre 2026, Monsieur [S] sollicite la mainlevée de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins dont il fait l’objet. Au soutien de sa requête, il fait notamment valoir son souhait de retourner à son domicile. Le centre hospitalier a transmis un certificat médical actualisé de situation établi le 10 septembre 2026 par le Dr [O] qui rappelle le contexte d’hospitalisation et les troubles présentés par le patient. Il fait état de ce que chaque retour du patient à domicile s’est rapidement soldé par un échec avec des menaces envers les infirmiers qui intervenaient à domicile, ainsi que des propos délirants de persécution centrés sur sa voisine, et que l’hospitalisation actuelle permet une certaine stabilisation de ses troubles. Il ajoute qu’un projet d’orientation vers un établissement médico-social est travaillé avec le patient, sans succès pour l’instant. Il conclut que le maintien de l’hospitalisation sous contrainte, sous la forme actuelle de programme de soins, est justifié. A l’audience, Monsieur [S] a maintenu sa demande de mainlevée, indiquant vouloir regagner son domicile, ne souhaitant pas intégrer un établissement médico-social, afin de maintenir son indépendance et pouvant bénéficier du soutien de son entourage familial. Il a réfuté toute consommation de toxiques et a mis en avant les difficultés liées à son hospitalisation et aux traitements administrés. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure est régulière en la forme. Par ailleurs, au vu des éléments médicaux communiqués, suffisamment motivés, il sera considéré que le maintien du programme de soins est toujours nécessaire, afin de permettre de s’assurer de la stabilisation de l’état clinique du patient et de son investissement dans les soins, et ce notamment dans un contexte où les retours du patient à domicile ont engendré à chaque fois des retours en hospitalisation complète. En effet, une mainlevée du programme de soins apparaît prématurée et pourrait avoir pour conséquence un risque de rechute qui serait préjudiciable à Monsieur [S], en risquant une mise en danger personnelle ou d’autrui . PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [L] [S] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Rejetons la demande de mainlevée du programme de soins psychiatriques dont Monsieur [L] [W] fait l’objet ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R3211-16. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière. La greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:08:22.653Z.