Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 11 septembre 2026, n° 26/00535
Exposé du litige
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Demande de main levée de programme de soins N° RG 26/00535 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-Q53N Monsieur [D] [C] Le 11 septembre 2026, Minute n°26/544 Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière ; Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique; Dans l’instance pendante entre : 1°) Monsieur [D] [C] Domicilié au 1 Boulevard du Soleil - Salamandres 2 Bât 3 - 06150 CANNES LA BOCCA Né le 05 mai 1988 à STRASBOURG Actuellement en programme de soins au Centre hospitalier de Cannes Es qualité de demandeur à la main levée, Partie non comparante représentée par Me CHARLY Maria, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au Barreau de Grasse, 2°) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL Partie non comparante ni représentée Défendeur 3°) Le Ministère Public Partie jointe Partie non comparante ayant fait parvenir ses observations écrites au greffe Vu la requête de [C] [D] en date du 07 septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe le 07 septembre 2026, Vu les pièces y annexées, Vu le dossier du patient communiqué par le centre hospitalier de Cannes, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant à l’audience, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 septembre 2026 à l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 7 septembre 2026 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins de [C] [D] qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins. Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme désormais d'un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement. En l’espèce, Monsieur [D] [C] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 17 septembre 2025, d’abord en hospitalisation complète puis en programme de soins. Par décision du Directeur du centre hospitalier de Cannes en date du 17 septembre 2025, il a été admis en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence, à la demande de sa mère. Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète. Par la suite, une décision du Directeur du centre hospitalier de Cannes en date du 24 octobre 2025 a modifié la forme de la prise en charge des soins de Monsieur [D] [C] sous la forme d’un programme de soins, au vu du certificat médical établi le même jour par le Dr [L], comprenant : un suivi psychiatrique mensuel, un suivi psychologique avec 2 à 3 séances par mois, et une injection retard à réaliser au CMP. Depuis cette date, des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient (les 17 novembre 2025, 16 décembre 2025, 15 janvier 2026, 17 février 2026, 17 mars 2026, 17 avril 2026, 07 mai 2026, 16 juin 2026, 16 juillet 2026, et 13 août 2026) et les soins psychiatriques sans consentement étaient maintenus mensuellement selon les mêmes modalités, et dernièrement par décision e du directeur du centre hospitalier de Cannes en date du 13 août 2026. Le dernier certificat médical mensuel établi par le Dr [L] souligne que le patient, présentant un trouble psychique chronique, est actuellement stabilisé sous traitement injectable, précisant que depuis la dernière hospitalisation pour décompensation suite à rupture thérapeutique, le patient adhère au suivi médical et au traitement. Il relève que le vécu persécutif lié à un vécu traumatique persiste, que le contact est bon, la thymie correcte. Il conclut que compte tenu de la stabilisation récente et les antécédents de rupture de traitement dans le passé, il est plus prudent de maintenir la mesure de contrainte pour éviter une nouvelle rupture. Par requête enregistrée au greffe de la présente juridiction le 07 septembre 2026, Monsieur [C] sollicite la mainlevée de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins dont il fait l’objet. Au soutien de sa requête, il fait notamment valoir qu’il n’a jamais été informé de la mesure dont il fait l’objet, de ses droits et des voies de recours, n’ayant jamais reçu les informations requises lui permettant de comprendre la mesure dont il fait l’objet ni les moyens permettant de la contester. Par ailleurs, par courriel envoyé le 10 septembre 2026, il a sollicité un renvoi de la procédure devant une autre juridiction, au vu des démarches et contestations engagées concernant différents intervenants et procédures relevant du Tribunal judiciaire de Grasse. Le centre hospitalier a transmis un certificat médical actualisé de suivi en date du 10 septembre et établi par le Dr [Q] [L], qui fait état de ce que le patient a jusqu’à présent honoré ses rendez-vous médicaux dans le cadre du programme du soins et a régulièrement fait ses injections, sauf la dernière fin juillet, affirmant l’avoir réalisée au Liban où il était en voyage. Il ajoute qu’un rendez-vous médical est prévu le 15 septembre prochain et qu’une nouvelle ordonnance a été produit pour la réadaptation du traitement dans l’attente. Monsieur [D] [C] n’a pas comparu à l’audience, conformément aux indications contenues dans le courriel envoyé le 7 septembre. Son conseil a soutenu la demande de mainlevée considérant que le maintien de la mesure ne pouvait uniquement se fonder sur les précédents de rupture thérapeutique et alors que le patient se montre actuellement dans l’adhésion aux soins permettant d’envisager leur poursuite sous une autre forme. Sur la demande de renvoi devant une autre juridiction de jugement pour cause de suspicion légitime : Aux termes de l’article 344 du code de procédure civile, « la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel ». En l’espèce, Monsieur [D] [C] a fait parvenir un courriel contenant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. Or, une telle demande ne peut être considérée comme remplissant les formes prescrites par les dispositions précitées puisque non portée devant le premier président de la cour d’appel et non formée par acte remis au greffe de la cour d’appel. Cette demande sera donc considérée comme irrecevable. Sur les éventuelles irrégularités concernant la notification des décisions : Monsieur [D] [C] évoque dans sa requête l’absence d’informations de la mesure dont il fait l’objet, de ses droits et des voies de recours, n’ayant jamais reçu les informations requises lui permettant de comprendre la mesure dont il fait l’objet ni les moyens permettant de la contester. Or, il apparait que la décision de modification de la prise en charge sous forme de programme de soins lui a bien été notifié le 25 octobre 2025, cette dernière contenant les informations relatives à sa mesure, ses droits et voies de recours. Par la suite, les différentes décisions de maintien des soins lui ont toutes été adressées par voie postale, s’agissant d’un patient non hospitalisé, et alors qu’il sera relevé que tous les certificats médicaux font état de l’information délivrée au patient sur sa mesure et ses modalités, ses droits et possibles recours. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure est régulière en la forme. Sur le fond de la demande : Par ailleurs, au vu des éléments médicaux communiqués, suffisamment motivés, il sera considéré que le maintien du programme de soins est toujours nécessaire. En effet, s’il est vrai que l’investissement du patient dans les soins ne semble pas faire défaut, il n’en demeure pas moins que l’état clinique du patient demeure fragile dans la mesure où il est souligné la persistance d’un vécu persécutif et qu’il ne peut être nié une certaine ambivalence du patient vis-à-vis des soins, comme en témoigne les éléments relayés dans la présente démarche. Il apparait donc nécessaire de s’assurer de la stabilisation de l’état clinique du patient et de son investissement dans les soins, étant d’une part souligné les précédents de rupture thérapeutique, et d’autre part, les questionnements sur la réalisation de la dernière injection retard programmée. En effet, une mainlevée du programme de soins apparaît prématurée et pourrait avoir pour conséquence un risque de rechute qui serait préjudiciable à Monsieur [C], en entrainant un risque de mise en danger personnelle ou d’autrui. PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [D] [C] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Dispositif
Déclarons irrecevable la demande formée par Monsieur [D] [C] de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime pour n’avoir pas été réalisée dans les formes prescrites ; Rejetons la demande de mainlevée du programme de soins psychiatriques dont Monsieur [D] [C] fait l’objet ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R3211-16. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière. La greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Demande de main levée de programme de soins N° RG 26/00535 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-Q53N Monsieur [D] [C] Le 11 septembre 2026, Minute n°26/544 Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière ; Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique; Dans l’instance pendante entre : 1°) Monsieur [D] [C] Domicilié au 1 Boulevard du Soleil - Salamandres 2 Bât 3 - 06150 CANNES LA BOCCA Né le 05 mai 1988 à STRASBOURG Actuellement en programme de soins au Centre hospitalier de Cannes Es qualité de demandeur à la main levée, Partie non comparante représentée par Me CHARLY Maria, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au Barreau de Grasse, 2°) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL Partie non comparante ni représentée Défendeur 3°) Le Ministère Public Partie jointe Partie non comparante ayant fait parvenir ses observations écrites au greffe Vu la requête de [C] [D] en date du 07 septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe le 07 septembre 2026, Vu les pièces y annexées, Vu le dossier du patient communiqué par le centre hospitalier de Cannes, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant à l’audience, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 septembre 2026 à l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 7 septembre 2026 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins de [C] [D] qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins. Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme désormais d'un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement. En l’espèce, Monsieur [D] [C] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 17 septembre 2025, d’abord en hospitalisation complète puis en programme de soins. Par décision du Directeur du centre hospitalier de Cannes en date du 17 septembre 2025, il a été admis en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence, à la demande de sa mère. Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète. Par la suite, une décision du Directeur du centre hospitalier de Cannes en date du 24 octobre 2025 a modifié la forme de la prise en charge des soins de Monsieur [D] [C] sous la forme d’un programme de soins, au vu du certificat médical établi le même jour par le Dr [L], comprenant : un suivi psychiatrique mensuel, un suivi psychologique avec 2 à 3 séances par mois, et une injection retard à réaliser au CMP. Depuis cette date, des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient (les 17 novembre 2025, 16 décembre 2025, 15 janvier 2026, 17 février 2026, 17 mars 2026, 17 avril 2026, 07 mai 2026, 16 juin 2026, 16 juillet 2026, et 13 août 2026) et les soins psychiatriques sans consentement étaient maintenus mensuellement selon les mêmes modalités, et dernièrement par décision e du directeur du centre hospitalier de Cannes en date du 13 août 2026. Le dernier certificat médical mensuel établi par le Dr [L] souligne que le patient, présentant un trouble psychique chronique, est actuellement stabilisé sous traitement injectable, précisant que depuis la dernière hospitalisation pour décompensation suite à rupture thérapeutique, le patient adhère au suivi médical et au traitement. Il relève que le vécu persécutif lié à un vécu traumatique persiste, que le contact est bon, la thymie correcte. Il conclut que compte tenu de la stabilisation récente et les antécédents de rupture de traitement dans le passé, il est plus prudent de maintenir la mesure de contrainte pour éviter une nouvelle rupture. Par requête enregistrée au greffe de la présente juridiction le 07 septembre 2026, Monsieur [C] sollicite la mainlevée de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins dont il fait l’objet. Au soutien de sa requête, il fait notamment valoir qu’il n’a jamais été informé de la mesure dont il fait l’objet, de ses droits et des voies de recours, n’ayant jamais reçu les informations requises lui permettant de comprendre la mesure dont il fait l’objet ni les moyens permettant de la contester. Par ailleurs, par courriel envoyé le 10 septembre 2026, il a sollicité un renvoi de la procédure devant une autre juridiction, au vu des démarches et contestations engagées concernant différents intervenants et procédures relevant du Tribunal judiciaire de Grasse. Le centre hospitalier a transmis un certificat médical actualisé de suivi en date du 10 septembre et établi par le Dr [Q] [L], qui fait état de ce que le patient a jusqu’à présent honoré ses rendez-vous médicaux dans le cadre du programme du soins et a régulièrement fait ses injections, sauf la dernière fin juillet, affirmant l’avoir réalisée au Liban où il était en voyage. Il ajoute qu’un rendez-vous médical est prévu le 15 septembre prochain et qu’une nouvelle ordonnance a été produit pour la réadaptation du traitement dans l’attente. Monsieur [D] [C] n’a pas comparu à l’audience, conformément aux indications contenues dans le courriel envoyé le 7 septembre. Son conseil a soutenu la demande de mainlevée considérant que le maintien de la mesure ne pouvait uniquement se fonder sur les précédents de rupture thérapeutique et alors que le patient se montre actuellement dans l’adhésion aux soins permettant d’envisager leur poursuite sous une autre forme. Sur la demande de renvoi devant une autre juridiction de jugement pour cause de suspicion légitime : Aux termes de l’article 344 du code de procédure civile, « la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel ». En l’espèce, Monsieur [D] [C] a fait parvenir un courriel contenant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. Or, une telle demande ne peut être considérée comme remplissant les formes prescrites par les dispositions précitées puisque non portée devant le premier président de la cour d’appel et non formée par acte remis au greffe de la cour d’appel. Cette demande sera donc considérée comme irrecevable. Sur les éventuelles irrégularités concernant la notification des décisions : Monsieur [D] [C] évoque dans sa requête l’absence d’informations de la mesure dont il fait l’objet, de ses droits et des voies de recours, n’ayant jamais reçu les informations requises lui permettant de comprendre la mesure dont il fait l’objet ni les moyens permettant de la contester. Or, il apparait que la décision de modification de la prise en charge sous forme de programme de soins lui a bien été notifié le 25 octobre 2025, cette dernière contenant les informations relatives à sa mesure, ses droits et voies de recours. Par la suite, les différentes décisions de maintien des soins lui ont toutes été adressées par voie postale, s’agissant d’un patient non hospitalisé, et alors qu’il sera relevé que tous les certificats médicaux font état de l’information délivrée au patient sur sa mesure et ses modalités, ses droits et possibles recours. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure est régulière en la forme. Sur le fond de la demande : Par ailleurs, au vu des éléments médicaux communiqués, suffisamment motivés, il sera considéré que le maintien du programme de soins est toujours nécessaire. En effet, s’il est vrai que l’investissement du patient dans les soins ne semble pas faire défaut, il n’en demeure pas moins que l’état clinique du patient demeure fragile dans la mesure où il est souligné la persistance d’un vécu persécutif et qu’il ne peut être nié une certaine ambivalence du patient vis-à-vis des soins, comme en témoigne les éléments relayés dans la présente démarche. Il apparait donc nécessaire de s’assurer de la stabilisation de l’état clinique du patient et de son investissement dans les soins, étant d’une part souligné les précédents de rupture thérapeutique, et d’autre part, les questionnements sur la réalisation de la dernière injection retard programmée. En effet, une mainlevée du programme de soins apparaît prématurée et pourrait avoir pour conséquence un risque de rechute qui serait préjudiciable à Monsieur [C], en entrainant un risque de mise en danger personnelle ou d’autrui. PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [D] [C] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Déclarons irrecevable la demande formée par Monsieur [D] [C] de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime pour n’avoir pas été réalisée dans les formes prescrites ; Rejetons la demande de mainlevée du programme de soins psychiatriques dont Monsieur [D] [C] fait l’objet ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R3211-16. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière. La greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:08:19.251Z.