Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 20 juillet 2026, n° 26/00420
Exposé du litige
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MINUTE N°: 26/438 Le 20 Juillet 2026, Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste, ; Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique; Dans l’instance pendante entre : 1°) [H] [M] Né le 11 aout 1972 à CANNES Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de CANNES es qualité de demandeur à la main levée Partie comparante assistée de Maitre Alice KOULBERG, avocat commis d’office inscrit au barreau de Grasse, 2°) Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes partie non comparante ni représentée 3°) Le préposé d’établissement du CHS de Sarreguemines Es qualite de tuteur, Partie non comparante 4°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête de [H] [M], reçue au greffe le 10 juillet 2026, Vu les pièces communiquées ; Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le au Tribunal judiciaire de Grasse, Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 13 juillet 2026 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de [H] [M] qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins. Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement. En l’espèce, Monsieur [M] [H] fait l’objet de soins sous contrainte, sur décision du Préfet du représentant de l’Etat dans le Département, depuis le 27 octobre 2021. Par décision en date du 25 février 2026, le Préfet de la Moselle a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [H] pour une durée de 6 mois à compter du 27 février 2026. La dernière décision rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, en date du 16 mars 2026, autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [M] [H]. Suite à cette décision, des certificats médicaux ont été établis mensuellement les 23 mars 2026, 23 avril 2026, 22 mai 2026 et 25 juin 2026. Par arrêté du 28 avril 2026, le Préfet de MOSELLE a ordonné la sortie du patient de l’UMD en vue de sa réintégration dans l’établissement de soins d’origine, à savoir le Centre Hospitalier de GRASSE Par requête, reçue au greffe de la présente juridiction le 10 juillet 2026, [H] [M] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet. Un certificat médical de situation a été établi en vue de l’audience le 17 juillet 2026 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Il précise que le patient présente toujours un envahissement délirant majeur avec une certaine impulsivité, ayant notamment donné lieu à un nouvel épisode récent d’hétéro-agressivité (a frappé une vitre). Selon le médecin, le risque de passage à l’acte hétéro-agressif reste important, le patient ne critique pas les éléments délirants qui l’avaient conduit à enlever un enfant dont il est persuadé qu’il s’agissait du sien. L’investissement dans les soins et l’insight sont qualifiés de mauvais. A l’audience, [H] [M] a indiqué maintenir sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont il fait l’objet. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative au maintien de Monsieur [M] [H] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort des éléments médicaux communiqués et notamment de l’avis médical établi en vue de l’audience, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [M] [H] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, il apparait toujours présenter un délire hallucinatoire auquel il adhère totalement, n’ayant ainsi aucune conscience de sa pathologie et de la nécessité des soins, ainsi que de l’hospitalisation. Dès lors, l’état mental de l’intéressé impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu des troubles présentés par le patient, entrainant un risque persistant d’hétéro-agressif, encore relevé dans le dernier avis médical. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. Il convient, en conséquence, de rejetter la demande de [H] [M] tendant à la mainlevée de l ’hospitalisation sous contrainte dont il fait actuellement l’objet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Elise RAYNAUD, juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons [H] [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Rejetons la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dont [H] [M] fait l’objet, Disons que, conformément aux dispositions de l'article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R3211-16. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière. La greffière Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MINUTE N°: 26/438 Le 20 Juillet 2026, Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste, ; Statuant par application des articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-26 du code de la santé publique; Dans l’instance pendante entre : 1°) [H] [M] Né le 11 aout 1972 à CANNES Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de CANNES es qualité de demandeur à la main levée Partie comparante assistée de Maitre Alice KOULBERG, avocat commis d’office inscrit au barreau de Grasse, 2°) Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes partie non comparante ni représentée 3°) Le préposé d’établissement du CHS de Sarreguemines Es qualite de tuteur, Partie non comparante 4°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête de [H] [M], reçue au greffe le 10 juillet 2026, Vu les pièces communiquées ; Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le au Tribunal judiciaire de Grasse, Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 13 juillet 2026 qui déclare être opposé à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de [H] [M] qui a été mis à la disposition des parties, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins. Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement. En l’espèce, Monsieur [M] [H] fait l’objet de soins sous contrainte, sur décision du Préfet du représentant de l’Etat dans le Département, depuis le 27 octobre 2021. Par décision en date du 25 février 2026, le Préfet de la Moselle a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [H] pour une durée de 6 mois à compter du 27 février 2026. La dernière décision rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, en date du 16 mars 2026, autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [M] [H]. Suite à cette décision, des certificats médicaux ont été établis mensuellement les 23 mars 2026, 23 avril 2026, 22 mai 2026 et 25 juin 2026. Par arrêté du 28 avril 2026, le Préfet de MOSELLE a ordonné la sortie du patient de l’UMD en vue de sa réintégration dans l’établissement de soins d’origine, à savoir le Centre Hospitalier de GRASSE Par requête, reçue au greffe de la présente juridiction le 10 juillet 2026, [H] [M] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet. Un certificat médical de situation a été établi en vue de l’audience le 17 juillet 2026 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Il précise que le patient présente toujours un envahissement délirant majeur avec une certaine impulsivité, ayant notamment donné lieu à un nouvel épisode récent d’hétéro-agressivité (a frappé une vitre). Selon le médecin, le risque de passage à l’acte hétéro-agressif reste important, le patient ne critique pas les éléments délirants qui l’avaient conduit à enlever un enfant dont il est persuadé qu’il s’agissait du sien. L’investissement dans les soins et l’insight sont qualifiés de mauvais. A l’audience, [H] [M] a indiqué maintenir sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont il fait l’objet. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative au maintien de Monsieur [M] [H] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort des éléments médicaux communiqués et notamment de l’avis médical établi en vue de l’audience, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [M] [H] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, il apparait toujours présenter un délire hallucinatoire auquel il adhère totalement, n’ayant ainsi aucune conscience de sa pathologie et de la nécessité des soins, ainsi que de l’hospitalisation. Dès lors, l’état mental de l’intéressé impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu des troubles présentés par le patient, entrainant un risque persistant d’hétéro-agressif, encore relevé dans le dernier avis médical. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. Il convient, en conséquence, de rejetter la demande de [H] [M] tendant à la mainlevée de l ’hospitalisation sous contrainte dont il fait actuellement l’objet. PAR CES MOTIFS Nous, Elise RAYNAUD, juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons [H] [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Rejetons la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dont [H] [M] fait l’objet, Disons que, conformément aux dispositions de l'article R 3211-32 du Code de la santé publique, la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R3211-16. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière. La greffière Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:12:35.316Z.