notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/00908

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 novembre 2022, Monsieur [Z] a chuté sur le sol mouillé d'un restaurant Mac Donald's, se fracturant une rotule. 

En l'absence d'accord sur l'indemnisation de son préjudice avec l'exploitant du restaurant, la société IVAC, Monsieur [Z] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 mai 2024, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W] et rejeté les demandes provisionnelles présentées par Monsieur [Z].

Le rapport d'expertise médicale a été établi le 26 août 2024 et, par acte du 10 février 2025, Monsieur [Z] a fait assigner la société IVAC devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices. Monsieur [Z] a également appelé la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère dans la cause par acte du 20 janvier 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
- JUGER que la Société IVAC est entièrement responsable de la chute dont a été victime Monsieur [Z] au sein du Mc Donald's le 16 novembre 2022 et de son entier préjudice, 
- CONDAMNER la Société IVAC à payer à Monsieur [Z] au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes : 
o Au titre de l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux : 
-Aide humaine temporaire : 1.380 € 
o Au titre de l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux : 
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.453,75€, 
- Dépenses de santé futures : RESERVER POUR MEMOIRE
- Souffrances endurées : 2.000€, 
- Préjudice esthétique temporaire : 1.500€, 
- Déficit fonctionnel permanent : 14.400€,
- Préjudice d'agrément : 8.000€, 
o TOTAL : 28.733,75€, 
- JUGER que la condamnation à intervenir produira intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, 
- CONDAMNER la société IVAC à régler le montant capitalisée des intérêts par année entière, 
- En tout état de cause, DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'ISERE, 
- CONDAMNER la Société IVAC à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 
- MAINTENIR l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, la société IVAC conclut à titre principal au rejet des demandes de Monsieur [Z] et demande au tribunal de :
à titre subsidiaire,
- Fixer le droit à réparation intégrale de Monsieur [Y] [Z] aux sommes maximales suivantes : 
o au titre de l'assistance par tierce personne temporaire : 1.080€,
o au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.163€, 
o au titre des souffrances endurées : 1.500€,
o au titre du préjudice esthétique temporaire : 800€,
o au titre du déficit fonctionnel permanent : 14.400€,
o au titre des dépenses de santé futures : Réservé,
o au titre du préjudice d'agrément : 5.000 €,
o Soit la somme totale de 23.943 euros, 
En tout état de cause : 
- Débouter Monsieur [Y] [Z], ainsi que toute autre partie à l'instance, de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à l'encontre de la société IVAC ; 
- Condamner Monsieur [Y] [Z] à verser à la société IVAC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; 
- Ecarter l'exécution provisoire de droit pour le tout du jugement à intervenir ;
- Rejeter la demande de Monsieur [Z] de voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la date de l'accident.

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. 

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.

Motifs

MOTIVATION

Il est rappelé que les demandes de " réserve " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger " ne contenant que des moyens de fait et de droit ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

1. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z]

Moyens et prétentions des parties

Monsieur [Z] fonde sa demande à titre principal sur la responsabilité contractuelle de l'assuré de la société IVAC, restaurateur, soumis en cette qualité à une obligation de sécurité de moyens à l'égard des ses clients consommateurs. Il explique qu'il est tombé devant le comptoir en raison d'un sol rendu glissant par une opération de nettoyage, après avoir récupéré sa commande au comptoir, et qu'il était imprudent de procéder à un tel nettoyage à une heure de grande affluence, entre midi et deux, de ne pas condamner le comptoir devant lequel le sol était glissant, de ne pas sécuriser la zone et de la signaler uniquement par un panneau disposé quelques mètres plus loin. 

A titre subsidiaire, il fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle du fait des choses, en soulignant que la chose instrument du dommage, ici, le carrelage, présentait une anormalité en ce qu'il était glissant et qu'il n'importe pas que la victime ait ou non commis une faute. 

La société IVAC fait d'abord valoir qu'en vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, Monsieur [Z] ne peut fonder sa demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu'un contrat s'était formé entre eux. Elle soutient ensuite que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve des circonstances de sa chute et, par voie de conséquence, d'un manquement à son obligation de sécurité de moyens, puisqu'il ne produit qu'une seule attestation, selon laquelle le panneau avertissant la clientèle que le sol était glissant était situé à plusieurs mètres de sa chute. Elle dément en outre ce dernier point, en expliquant que Monsieur [Z] est tombé à quelques centimètres du panneau. Elle estime avoir satisfait à son obligation en avertissant ainsi la clientèle du danger. 

Réponse du tribunal 

En application de l'article 1194 du code civil, " Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. "

D'après l'article 1217, " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution. "

Comme en conviennent les parties, le restaurateur est tenu envers ses clients d'une obligation de sécurité de moyens. 

En l'espèce, il est suffisamment établi par les explications de Monsieur [Z], l'attestation d'un client du restaurant témoin des faits et les attestations de deux employés du restaurant que Monsieur [Z] est tombé sur un sol rendu glissant par son nettoyage et que sa chute s'est produite un vendredi entre midi et deux. Il est également établi qu'un panneau avertissant du danger avait été posé et qu'aucune autre mesure de précaution n'avait été prise. 

Toutefois, le simple avertissement donné à la clientèle que le sol est glissant n'empêche pas les clients de déambuler dans la zone concernée, d'autant moins en l'espèce qu'un seul panneau avait été posé, ce qui ne pouvait pas permettre de clairement délimiter la zone dangereuse. La société IVAC a ainsi exposé sa clientèle à un risque de chute sans prendre les moyens suffisants pour écarter ce risque ou à tout le moins l'écarter suffisamment. Elle a ainsi commis une faute d'imprudence qui engage sa responsabilité.



2. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [Z]

La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit. 

En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire. 

Enfin, s'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, à l'exclusion de tout autre, dans la mesure où il s'agit d'un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles. 

2.1. Sur les préjudices patrimoniaux 

Sur les frais divers (avant consolidation)

- Frais d'assistance par une tierce personne 

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. 

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. 

L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).

Cependant, en cas de simple gêne dans l'exécution des tâches quotidiennes, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre d'une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. 

Le choix entre les modes de fourniture de l'assistance, qu'il s'agisse d'une embauche à domicile par la victime ou le recours à un service prestataire, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s'il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l'assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l'indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d'un tarif prestataire. 

Cependant, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l'assistance doit ainsi correspondre au mode d'assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d'aide familiale. 

Enfin, l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. 

En l'espèce, les périodes et le nombre d'heures retenus par l'expert ne font l'objet d'aucune contestation (2 heures par jour pendant 30 jours), les parties s'opposent sur le taux horaire applicable. 

Monsieur [Z] applique un taux horaire de 23€. La société IVAC propose un taux horaire de 18€.

Compte-tenu de la nature de l'aide nécessaire, qui n'était pas spécialisée et qui pouvait être familiale, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d'un prestataire et qu'il convient de retenir un tarif horaire de 20€, conforme au coût d'un emploi à domicile, toutes charges comprises.

Il doit ainsi être alloué à Monsieur [Z] la somme de 1.200€ pour ce poste de préjudice (30 jours x 2 heures x 20€) 

2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)

Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

En l'espèce, le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l'objet d'aucune contestation (30 jours à 50%, 15 jours à 25%, 394 jours à 10%). 

Monsieur [Z] applique un tarif journalier de 25€. La société IVAC propose l'application d'un tarif journalier de 20€. 

Sur ce, le tribunal observe que durant la période d'incapacité temporaire de 50% du 16 novembre au 16 décembre 2022, Monsieur [Z] se trouvait encore, le 23 novembre 2022, dans l'obligation de marcher avec deux béquilles. Ses capacités de mouvement étaient ainsi rendues difficiles, avec des conséquences sensibles dans la vie quotidienne. S'il a pu ensuite reprendre une vie quotidienne plus normale, il convient de souligner la durée assez longue de cette période d'incapacité. 

Il convient par conséquent de retenir une indemnité journalière de 25€ par jour. 

Ce poste de préjudice doit donc être indemnisé à hauteur de 1.453,75€ ((30 jours x 50 % + 15 jours x 25% + 394 jours x 10%) x 25€).

Sur les souffrances endurées (avant consolidation)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 2.000€ pour ce poste de préjudice. la société IVAC demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.500€. 

L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 1,5/7. Devant l'expert, Monsieur [Z] a expliqué qu'il avait pu se relever après la chute mais qu'il avait dû s'asseoir ensuite du fait des douleurs, ces explications paraissant compatibles avec les lésions initiales (fracture de la berge externe de la rotule droite). Il résulte par ailleurs de la chronologie des faits que des douleurs ont été ressenties longtemps pendant la période d'incapacité temporaire et qu'il existe d'ailleurs des douleurs séquellaires permanentes. 

Compte tenu de cette évaluation, de l'intensité des douleurs initiales et de la persistance des douleurs pendant toute la durée de la période d'incapacité temporaire, il convient d'allouer à Monsieur [Z] une indemnité de 2.000€.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. 

En l'espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 1.500€ pour ce poste de préjudice. La société IVAC demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 800€. 

L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pendant la période d'incapacité de 50%, le seul élément pouvant justifier un préjudice esthétique étant l'utilisation de béquilles. 

Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 800€.

Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs physiques et psychologiques permanentes (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).

Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.

Compte tenu de l'accord des parties, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 14.400€. 

Sur le préjudice d'agrément (après consolidation)

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.

En l'espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 8.000€ au titre de son préjudice d'agrément. La société IVAC offre 5.000€. 

L'expert judiciaire indique que Monsieur [Z] ne peut plus pratiquer la gymnastique, les sports collectifs et la randonnée et que la pratique des autres activités sportives est limitée en durée et en fréquence. 
La société IVAC limite l'offre qu'elle fait à Monsieur [Z] au motif notamment qu'il ne verse aucune licence sportive. Mais la prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

Il est exact que Monsieur [Z] ne produit que trois attestations au soutien de sa demande. Elles sont cependant suffisantes pour établir une pratique antérieure régulière de la gymnastique, du golf et de la randonnée. Faute d'éléments précis sur la régularité de cette pratique, elles ne permettent cependant pas d'établir une pratique antérieure d'un particulière intensité. 

Compte-tenu de cette pratique antérieure à l'accident, il convient d'allouer à Monsieur [Z] la somme de 6.000€.

3. Sur les demandes accessoires

3.1. Sur les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil

Sur le point de départ des intérêts

Aux termes de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ".

En l'espèce, Monsieur [Z] demande que les intérêts courent à compter de l'accident, au motif qu'aucune offre d'indemnisation ne lui a jamais été proposée par la société IVAC et qu'il n'a perçu aucune indemnité provisionnelle. 

Cependant, la dette de la société IVAC ne pouvait être connue dans son montant avant le présent jugement. 

Par ailleurs, les préjudices sont évalués au jour du jugement. 

Il convient de débouter Monsieur [Z] de sa demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".

Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil, mais également aux intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation (Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Crim., 2 mai 2022, n° 11-85.416). 

En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

3.2. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, la société IVAC, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. 

3.3. Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, la société IVAC, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à Monsieur [Z] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000€. 

3.4. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :

DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

DÉCLARE la société IVAC responsable du préjudice subi par par Monsieur [Z] du fait de l'accident du 16 novembre 2022 ;

CONDAMNE la société IVAC à payer à Monsieur [Z] la somme de 25.853,75€ au titre des postes de préjudice suivants :
- assistance temporaire : 1.200€
- déficit fonctionnel temporaire : 1.453,75€
- souffrances endurées : 2.000€
- déficit fonctionnel permanent : 14.400€
- préjudice esthétique temporaire : 800€
- préjudice d'agrément : 6.000€

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de ce jour ;

DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ; 

CONDAMNE la société IVAC aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société IVAC à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 25/00908 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHAH

N° JUGEMENT :
AF/MD





















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

la SCP LACHAT MOURONVALLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 02 Juillet 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


E T :

DÉFENDERESSES

S.A.S. IVAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

D’AUTRE PART











A l’audience publique du 23 Avril 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 novembre 2022, Monsieur [Z] a chuté sur le sol mouillé d'un restaurant Mac Donald's, se fracturant une rotule. 

En l'absence d'accord sur l'indemnisation de son préjudice avec l'exploitant du restaurant, la société IVAC, Monsieur [Z] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 mai 2024, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W] et rejeté les demandes provisionnelles présentées par Monsieur [Z].

Le rapport d'expertise médicale a été établi le 26 août 2024 et, par acte du 10 février 2025, Monsieur [Z] a fait assigner la société IVAC devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices. Monsieur [Z] a également appelé la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère dans la cause par acte du 20 janvier 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
- JUGER que la Société IVAC est entièrement responsable de la chute dont a été victime Monsieur [Z] au sein du Mc Donald's le 16 novembre 2022 et de son entier préjudice, 
- CONDAMNER la Société IVAC à payer à Monsieur [Z] au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes : 
o Au titre de l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux : 
-Aide humaine temporaire : 1.380 € 
o Au titre de l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux : 
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.453,75€, 
- Dépenses de santé futures : RESERVER POUR MEMOIRE
- Souffrances endurées : 2.000€, 
- Préjudice esthétique temporaire : 1.500€, 
- Déficit fonctionnel permanent : 14.400€,
- Préjudice d'agrément : 8.000€, 
o TOTAL : 28.733,75€, 
- JUGER que la condamnation à intervenir produira intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, 
- CONDAMNER la société IVAC à régler le montant capitalisée des intérêts par année entière, 
- En tout état de cause, DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'ISERE, 
- CONDAMNER la Société IVAC à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 
- MAINTENIR l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, la société IVAC conclut à titre principal au rejet des demandes de Monsieur [Z] et demande au tribunal de :
à titre subsidiaire,
- Fixer le droit à réparation intégrale de Monsieur [Y] [Z] aux sommes maximales suivantes : 
o au titre de l'assistance par tierce personne temporaire : 1.080€,
o au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.163€, 
o au titre des souffrances endurées : 1.500€,
o au titre du préjudice esthétique temporaire : 800€,
o au titre du déficit fonctionnel permanent : 14.400€,
o au titre des dépenses de santé futures : Réservé,
o au titre du préjudice d'agrément : 5.000 €,
o Soit la somme totale de 23.943 euros, 
En tout état de cause : 
- Débouter Monsieur [Y] [Z], ainsi que toute autre partie à l'instance, de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à l'encontre de la société IVAC ; 
- Condamner Monsieur [Y] [Z] à verser à la société IVAC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; 
- Ecarter l'exécution provisoire de droit pour le tout du jugement à intervenir ;
- Rejeter la demande de Monsieur [Z] de voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la date de l'accident.

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. 

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement. 

MOTIVATION

Il est rappelé que les demandes de " réserve " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger " ne contenant que des moyens de fait et de droit ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

1. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z]

Moyens et prétentions des parties

Monsieur [Z] fonde sa demande à titre principal sur la responsabilité contractuelle de l'assuré de la société IVAC, restaurateur, soumis en cette qualité à une obligation de sécurité de moyens à l'égard des ses clients consommateurs. Il explique qu'il est tombé devant le comptoir en raison d'un sol rendu glissant par une opération de nettoyage, après avoir récupéré sa commande au comptoir, et qu'il était imprudent de procéder à un tel nettoyage à une heure de grande affluence, entre midi et deux, de ne pas condamner le comptoir devant lequel le sol était glissant, de ne pas sécuriser la zone et de la signaler uniquement par un panneau disposé quelques mètres plus loin. 

A titre subsidiaire, il fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle du fait des choses, en soulignant que la chose instrument du dommage, ici, le carrelage, présentait une anormalité en ce qu'il était glissant et qu'il n'importe pas que la victime ait ou non commis une faute. 

La société IVAC fait d'abord valoir qu'en vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, Monsieur [Z] ne peut fonder sa demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu'un contrat s'était formé entre eux. Elle soutient ensuite que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve des circonstances de sa chute et, par voie de conséquence, d'un manquement à son obligation de sécurité de moyens, puisqu'il ne produit qu'une seule attestation, selon laquelle le panneau avertissant la clientèle que le sol était glissant était situé à plusieurs mètres de sa chute. Elle dément en outre ce dernier point, en expliquant que Monsieur [Z] est tombé à quelques centimètres du panneau. Elle estime avoir satisfait à son obligation en avertissant ainsi la clientèle du danger. 

Réponse du tribunal 

En application de l'article 1194 du code civil, " Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. "

D'après l'article 1217, " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution. "

Comme en conviennent les parties, le restaurateur est tenu envers ses clients d'une obligation de sécurité de moyens. 

En l'espèce, il est suffisamment établi par les explications de Monsieur [Z], l'attestation d'un client du restaurant témoin des faits et les attestations de deux employés du restaurant que Monsieur [Z] est tombé sur un sol rendu glissant par son nettoyage et que sa chute s'est produite un vendredi entre midi et deux. Il est également établi qu'un panneau avertissant du danger avait été posé et qu'aucune autre mesure de précaution n'avait été prise. 

Toutefois, le simple avertissement donné à la clientèle que le sol est glissant n'empêche pas les clients de déambuler dans la zone concernée, d'autant moins en l'espèce qu'un seul panneau avait été posé, ce qui ne pouvait pas permettre de clairement délimiter la zone dangereuse. La société IVAC a ainsi exposé sa clientèle à un risque de chute sans prendre les moyens suffisants pour écarter ce risque ou à tout le moins l'écarter suffisamment. Elle a ainsi commis une faute d'imprudence qui engage sa responsabilité.



2. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [Z]

La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit. 

En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire. 

Enfin, s'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, à l'exclusion de tout autre, dans la mesure où il s'agit d'un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles. 

2.1. Sur les préjudices patrimoniaux 

Sur les frais divers (avant consolidation)

- Frais d'assistance par une tierce personne 

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. 

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. 

L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).

Cependant, en cas de simple gêne dans l'exécution des tâches quotidiennes, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre d'une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. 

Le choix entre les modes de fourniture de l'assistance, qu'il s'agisse d'une embauche à domicile par la victime ou le recours à un service prestataire, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s'il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l'assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l'indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d'un tarif prestataire. 

Cependant, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l'assistance doit ainsi correspondre au mode d'assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d'aide familiale. 

Enfin, l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. 

En l'espèce, les périodes et le nombre d'heures retenus par l'expert ne font l'objet d'aucune contestation (2 heures par jour pendant 30 jours), les parties s'opposent sur le taux horaire applicable. 

Monsieur [Z] applique un taux horaire de 23€. La société IVAC propose un taux horaire de 18€.

Compte-tenu de la nature de l'aide nécessaire, qui n'était pas spécialisée et qui pouvait être familiale, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d'un prestataire et qu'il convient de retenir un tarif horaire de 20€, conforme au coût d'un emploi à domicile, toutes charges comprises.

Il doit ainsi être alloué à Monsieur [Z] la somme de 1.200€ pour ce poste de préjudice (30 jours x 2 heures x 20€) 

2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)

Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

En l'espèce, le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l'objet d'aucune contestation (30 jours à 50%, 15 jours à 25%, 394 jours à 10%). 

Monsieur [Z] applique un tarif journalier de 25€. La société IVAC propose l'application d'un tarif journalier de 20€. 

Sur ce, le tribunal observe que durant la période d'incapacité temporaire de 50% du 16 novembre au 16 décembre 2022, Monsieur [Z] se trouvait encore, le 23 novembre 2022, dans l'obligation de marcher avec deux béquilles. Ses capacités de mouvement étaient ainsi rendues difficiles, avec des conséquences sensibles dans la vie quotidienne. S'il a pu ensuite reprendre une vie quotidienne plus normale, il convient de souligner la durée assez longue de cette période d'incapacité. 

Il convient par conséquent de retenir une indemnité journalière de 25€ par jour. 

Ce poste de préjudice doit donc être indemnisé à hauteur de 1.453,75€ ((30 jours x 50 % + 15 jours x 25% + 394 jours x 10%) x 25€).

Sur les souffrances endurées (avant consolidation)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 2.000€ pour ce poste de préjudice. la société IVAC demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.500€. 

L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 1,5/7. Devant l'expert, Monsieur [Z] a expliqué qu'il avait pu se relever après la chute mais qu'il avait dû s'asseoir ensuite du fait des douleurs, ces explications paraissant compatibles avec les lésions initiales (fracture de la berge externe de la rotule droite). Il résulte par ailleurs de la chronologie des faits que des douleurs ont été ressenties longtemps pendant la période d'incapacité temporaire et qu'il existe d'ailleurs des douleurs séquellaires permanentes. 

Compte tenu de cette évaluation, de l'intensité des douleurs initiales et de la persistance des douleurs pendant toute la durée de la période d'incapacité temporaire, il convient d'allouer à Monsieur [Z] une indemnité de 2.000€.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. 

En l'espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 1.500€ pour ce poste de préjudice. La société IVAC demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 800€. 

L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pendant la période d'incapacité de 50%, le seul élément pouvant justifier un préjudice esthétique étant l'utilisation de béquilles. 

Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 800€.

Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs physiques et psychologiques permanentes (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).

Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.

Compte tenu de l'accord des parties, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 14.400€. 

Sur le préjudice d'agrément (après consolidation)

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.

En l'espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 8.000€ au titre de son préjudice d'agrément. La société IVAC offre 5.000€. 

L'expert judiciaire indique que Monsieur [Z] ne peut plus pratiquer la gymnastique, les sports collectifs et la randonnée et que la pratique des autres activités sportives est limitée en durée et en fréquence. 
La société IVAC limite l'offre qu'elle fait à Monsieur [Z] au motif notamment qu'il ne verse aucune licence sportive. Mais la prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

Il est exact que Monsieur [Z] ne produit que trois attestations au soutien de sa demande. Elles sont cependant suffisantes pour établir une pratique antérieure régulière de la gymnastique, du golf et de la randonnée. Faute d'éléments précis sur la régularité de cette pratique, elles ne permettent cependant pas d'établir une pratique antérieure d'un particulière intensité. 

Compte-tenu de cette pratique antérieure à l'accident, il convient d'allouer à Monsieur [Z] la somme de 6.000€.

3. Sur les demandes accessoires

3.1. Sur les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil

Sur le point de départ des intérêts

Aux termes de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ".

En l'espèce, Monsieur [Z] demande que les intérêts courent à compter de l'accident, au motif qu'aucune offre d'indemnisation ne lui a jamais été proposée par la société IVAC et qu'il n'a perçu aucune indemnité provisionnelle. 

Cependant, la dette de la société IVAC ne pouvait être connue dans son montant avant le présent jugement. 

Par ailleurs, les préjudices sont évalués au jour du jugement. 

Il convient de débouter Monsieur [Z] de sa demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".

Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil, mais également aux intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation (Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Crim., 2 mai 2022, n° 11-85.416). 

En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

3.2. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, la société IVAC, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. 

3.3. Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, la société IVAC, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à Monsieur [Z] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000€. 

3.4. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :

DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

DÉCLARE la société IVAC responsable du préjudice subi par par Monsieur [Z] du fait de l'accident du 16 novembre 2022 ;

CONDAMNE la société IVAC à payer à Monsieur [Z] la somme de 25.853,75€ au titre des postes de préjudice suivants :
- assistance temporaire : 1.200€
- déficit fonctionnel temporaire : 1.453,75€
- souffrances endurées : 2.000€
- déficit fonctionnel permanent : 14.400€
- préjudice esthétique temporaire : 800€
- préjudice d'agrément : 6.000€

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de ce jour ;

DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ; 

CONDAMNE la société IVAC aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société IVAC à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. 

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:09:38.957Z.