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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 25 juin 2026, n° 26/04165

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G





N° 



N° RG 26/04165 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6II



















Du 25 JUIN 2026































ORDONNANCE



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, et Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559



DEMANDERESSE 



ET :



Monsieur [M] [U]

né le 05 Décembre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

[Adresse 2]

[Localité 4]

libre, convoqué par OPJ

Commissariat de [Localité 5] (95)

non comparant, non représenté 



DEFENDEUR 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 18 juin 2026 à M. [M] [U] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 18 juin 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2026 à 11h35 par le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre, notifiée à M. [M] [U] présent à l'audience ainsi qu'à l'avocat de la préfecture, qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative et a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [M] [U], au motif que les pièces initialement transmises n'avaient pas comporté de copie du registre actualisé et que la régularisation qui avait été faite par la préfecture était tardive.

Le 24 juin 2026 à 11h24, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ses écritures, il expose avoir communiqué le registre le matin de l'audience, à 08h44, ce qui laissait aux parties le temps d'en prendre connaissance et d'en débattre, l'article 126 du code de procédure civile permettant une telle régularisation a posteriori.

Par des courriels en date du 25 juin 2026 adressés à la préfecture et à son conseil à 10h17, 10h40 et 13h44, la cour a demandé à la préfecture de bien vouloir lui indiquer si M. [M] [U] avait fait l'objet d'une assignation à résidence, après avoir été libéré. 

Aucune réponse n'ayant été obtenue, la cour a écrit une nouvelle fois à la préfecture et à son conseil à 14h08, pour solliciter leurs observations sur la recevabilité de l'appel de la préfecture, alors que l'absence de réponse de la préfecture ne permettait pas de déterminer si M. [M] [U] avait bénéficié d'une libération sèche ou avait fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, cette indétermination ne permettant pas de se prononcer sur l'intérêt à agir de la préfecture.

Toutes les parties ont été convoquées.

A l'audience, seule la préfecture était représentée par conseil. M. [M] [U] n'était ni présent, ni représenté.

Lors de l'audience, cette question de la recevabilité de l'appel a été une nouvelle fois mise dans les débats.

Le conseil de la préfecture a repris à l'oral ses moyens figurant dans ses écritures. S'agissant de la question du placement éventuel en assignation à résidence, le conseil de la préfecture a indiqué ne pas disposer de cette information.

Motifs

SUR CE,

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 123 du même code énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

L'article 124 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

L'article 125 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Enfin, l'article 126 du même code énonce que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Dans le cas d'espèce, la question de l'éventuel placement en assignation à résidence de M. [M] [U] présente un intérêt crucial pour apprécier si la préfecture, à l'origine de l'appel, présente un intérêt à agir puisque, dans le cas où M. [M] [U] aurait été placé en assignation, l'appel de la préfecture serait devenu sans objet.

En refusant de répondre aux nombreux courriels envoyés, et en n'apportant aucun élément probant à l'audience, la préfecture ne permet pas à la cour d'apprécier si elle dispose d'un intérêt à agir. La préfecture ne respectant pas la charge de cette preuve qui pèse sur elle, il convient donc de déclarer son appel irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

DECLARE l'appel irrecevable.



Fait à [Localité 1], le jeudi 25 juin 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier



Le Greffier, Le Conseiller,





Maëva VEFOUR Maximin SANSON





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G





N° 



N° RG 26/04165 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6II



















Du 25 JUIN 2026































ORDONNANCE



LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, et Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559



DEMANDERESSE 



ET :



Monsieur [M] [U]

né le 05 Décembre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

[Adresse 2]

[Localité 4]

libre, convoqué par OPJ

Commissariat de [Localité 5] (95)

non comparant, non représenté 



DEFENDEUR 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 18 juin 2026 à M. [M] [U] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 18 juin 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2026 à 11h35 par le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre, notifiée à M. [M] [U] présent à l'audience ainsi qu'à l'avocat de la préfecture, qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative et a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [M] [U], au motif que les pièces initialement transmises n'avaient pas comporté de copie du registre actualisé et que la régularisation qui avait été faite par la préfecture était tardive.

Le 24 juin 2026 à 11h24, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ses écritures, il expose avoir communiqué le registre le matin de l'audience, à 08h44, ce qui laissait aux parties le temps d'en prendre connaissance et d'en débattre, l'article 126 du code de procédure civile permettant une telle régularisation a posteriori.

Par des courriels en date du 25 juin 2026 adressés à la préfecture et à son conseil à 10h17, 10h40 et 13h44, la cour a demandé à la préfecture de bien vouloir lui indiquer si M. [M] [U] avait fait l'objet d'une assignation à résidence, après avoir été libéré. 

Aucune réponse n'ayant été obtenue, la cour a écrit une nouvelle fois à la préfecture et à son conseil à 14h08, pour solliciter leurs observations sur la recevabilité de l'appel de la préfecture, alors que l'absence de réponse de la préfecture ne permettait pas de déterminer si M. [M] [U] avait bénéficié d'une libération sèche ou avait fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, cette indétermination ne permettant pas de se prononcer sur l'intérêt à agir de la préfecture.

Toutes les parties ont été convoquées.

A l'audience, seule la préfecture était représentée par conseil. M. [M] [U] n'était ni présent, ni représenté.

Lors de l'audience, cette question de la recevabilité de l'appel a été une nouvelle fois mise dans les débats.

Le conseil de la préfecture a repris à l'oral ses moyens figurant dans ses écritures. S'agissant de la question du placement éventuel en assignation à résidence, le conseil de la préfecture a indiqué ne pas disposer de cette information.

SUR CE,

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 123 du même code énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

L'article 124 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

L'article 125 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Enfin, l'article 126 du même code énonce que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Dans le cas d'espèce, la question de l'éventuel placement en assignation à résidence de M. [M] [U] présente un intérêt crucial pour apprécier si la préfecture, à l'origine de l'appel, présente un intérêt à agir puisque, dans le cas où M. [M] [U] aurait été placé en assignation, l'appel de la préfecture serait devenu sans objet.

En refusant de répondre aux nombreux courriels envoyés, et en n'apportant aucun élément probant à l'audience, la préfecture ne permet pas à la cour d'apprécier si elle dispose d'un intérêt à agir. La préfecture ne respectant pas la charge de cette preuve qui pèse sur elle, il convient donc de déclarer son appel irrecevable.



PAR CES MOTIFS,

DECLARE l'appel irrecevable.



Fait à [Localité 1], le jeudi 25 juin 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier



Le Greffier, Le Conseiller,





Maëva VEFOUR Maximin SANSON





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:49:02.171Z.