notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 10 septembre 2026, n° 26/05616

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G





N° 



N° RG 26/05616 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YCF5



















Du 10 SEPTEMBRE 2026































ORDONNANCE



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE, non comparante

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non comparant



DEMANDERESSE 



ET :



Monsieur [Z] [P], non comparant

né le 15 Février 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 4]



DEFENDEUR 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 3 septembre 2026 à M. [Z] [P] ;



Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 3 septembre 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;



Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 septembre 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;



Vu l'ordonnance rendue le 8 septembre 2026 à 14h47 par le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre, notifiée à M. [Z] [P] présent à l'audience ainsi qu'à l'avocat de la préfecture, qui a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [Z] [P], au motif que la requête n'était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;



Le 9 septembre 2026 à 14h37, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ses écritures, il expose que la fiche de mise à disposition annexée par les services de police lors de la remise de l'intéressé était suffisante pour justifier l'interpellation puis le placement en garde à vue ;



Par un courriel en date du 10 septembre 2026 adressé à la préfecture et à son conseil, la cour a demandé à la préfecture de bien vouloir lui indiquer si M. [Z] [P] avait fait l'objet d'une assignation à résidence, après avoir été libéré. Il était également demandé aux mêmes de faire des observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel si l'information demandée devait n'être pas portée à la connaissance de la cour, au plus tard au moment de l'audience.



Toutes les parties ont été convoquées.



A l'audience, seul le parquet général était présent. Le conseil de la préfecture n'était pas présent. M. [Z] [P] n'était ni présent, ni représenté.



Lors de l'audience, cette question de la recevabilité de l'appel a été une nouvelle fois mise dans les débats.

Motifs

SUR CE,

L'article 472 du code de procédure civile énonce que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 123 du même code énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



L'article 124 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.



L'article 125 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.



Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.



Enfin, l'article 126 du même code énonce que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.



Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.



Dans le cas d'espèce, la question de l'éventuel placement en assignation à résidence de M. [Z] [P] présente un intérêt crucial pour apprécier si la préfecture, à l'origine de l'appel, présente un intérêt à agir puisque, dans le cas où M. [Z] [P] aurait été placé en assignation, l'appel de la préfecture serait devenu sans objet, un nouveau cadre juridique ' celui de l'assignation à résidence ' s'étant substitué au précédent ' celui de la rétention.



En ne fournissant pas à la cour l'information demandée, la préfecture ne permet pas à la cour d'apprécier si elle dispose d'un intérêt à agir, ne satisfaisant ainsi pas aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.



Il convient donc de déclarer son appel irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



DECLARE l'appel irrecevable.





Fait à [Localité 1] le 10 septembre 2026 à h





LE GREFFIER LE PRESIDENT













Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


l'intéressé, l'interprète, l'avocat













POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.



Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G





N° 



N° RG 26/05616 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YCF5



















Du 10 SEPTEMBRE 2026































ORDONNANCE



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE, non comparante

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non comparant



DEMANDERESSE 



ET :



Monsieur [Z] [P], non comparant

né le 15 Février 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 4]



DEFENDEUR 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 3 septembre 2026 à M. [Z] [P] ;



Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 3 septembre 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;



Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 septembre 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;



Vu l'ordonnance rendue le 8 septembre 2026 à 14h47 par le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre, notifiée à M. [Z] [P] présent à l'audience ainsi qu'à l'avocat de la préfecture, qui a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [Z] [P], au motif que la requête n'était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;



Le 9 septembre 2026 à 14h37, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ses écritures, il expose que la fiche de mise à disposition annexée par les services de police lors de la remise de l'intéressé était suffisante pour justifier l'interpellation puis le placement en garde à vue ;



Par un courriel en date du 10 septembre 2026 adressé à la préfecture et à son conseil, la cour a demandé à la préfecture de bien vouloir lui indiquer si M. [Z] [P] avait fait l'objet d'une assignation à résidence, après avoir été libéré. Il était également demandé aux mêmes de faire des observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel si l'information demandée devait n'être pas portée à la connaissance de la cour, au plus tard au moment de l'audience.



Toutes les parties ont été convoquées.



A l'audience, seul le parquet général était présent. Le conseil de la préfecture n'était pas présent. M. [Z] [P] n'était ni présent, ni représenté.



Lors de l'audience, cette question de la recevabilité de l'appel a été une nouvelle fois mise dans les débats.



SUR CE,

L'article 472 du code de procédure civile énonce que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 123 du même code énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



L'article 124 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.



L'article 125 du même code énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.



Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.



Enfin, l'article 126 du même code énonce que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.



Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.



Dans le cas d'espèce, la question de l'éventuel placement en assignation à résidence de M. [Z] [P] présente un intérêt crucial pour apprécier si la préfecture, à l'origine de l'appel, présente un intérêt à agir puisque, dans le cas où M. [Z] [P] aurait été placé en assignation, l'appel de la préfecture serait devenu sans objet, un nouveau cadre juridique ' celui de l'assignation à résidence ' s'étant substitué au précédent ' celui de la rétention.



En ne fournissant pas à la cour l'information demandée, la préfecture ne permet pas à la cour d'apprécier si elle dispose d'un intérêt à agir, ne satisfaisant ainsi pas aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.



Il convient donc de déclarer son appel irrecevable.



PAR CES MOTIFS,



DECLARE l'appel irrecevable.





Fait à [Localité 1] le 10 septembre 2026 à h





LE GREFFIER LE PRESIDENT













Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


l'intéressé, l'interprète, l'avocat













POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.



Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 976, code de procedure civile 124, code de procedure civile 123, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:06.356Z.