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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 23 juin 2026, n° 26/04093

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/04093 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6CO



















Du 23 JUIN 2026































ORDONNANCE



LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [D] [L]

né le 14 Mars 2007 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visio-conférence

assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d'office

et de Monsieur [P] [C], interprète en langue arabe, assermenté



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Julia CAUMEIL,avocat au barreau de PARIS

de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, vestiaire : D0830





DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 16.07.2024 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;



Vu l'arrêté du préfet de la Seine [Localité 4] en date du 22.04.2026 portant placement en rétention de M. [D] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27.04.2026 qui a prolongé la rétention de M. [D] [L] pour une durée de vingt-six jours;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22.05.2026 qui a prolongé la rétention de M. [D] [L] pour une durée de trente jours, confirmée le 23.05.2026.



Vu la requête du préfet de la Seine [Localité 4] pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [L] en date du 20.06.2026;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21.06.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [D] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours;



Le 22.06.2026 à 12h23, M. [D] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 21.06.2026 à 13h01 qui lui a été notifiée le même jour à 15h00.



Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :


L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des pièces rapportant la preuve des diligences réalisées par l'administration

L'absence de perspectives d'éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement


Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.



A l'audience, le conseil de M. [D] [L] a renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et a maintenu le moyen s'agissant de l'absenec de perspectives d'éloignement. Elle ajoute que la santé mentale de Monsieur [L] ne permet pas son maintien en rétention. 



Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences avaient été effectuées, qu'un rendez-vous consulaire avait eu lieu et que des relances avaient été faites de telle sorte que les conditions de prolongation de la rétention étaient caractérisées.

Motifs

SUR CE



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

 

Sur la troisième prolongation



En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, 



Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.



En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.



Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.



Sur l'article L.741-3 du CESEDA



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.



Le Conseil Constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l'objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d'éloignement. 



La Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l'article 15 de la directive : d'une part d'examiner si la rétention se justifiait par l'existence de réelles perspectives d'éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.



Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement».



Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.



En l'espèce M. [D] [L] fait uniquement valoir qu'en l'absence de réponse des autorités consulaires depuis plus de six semaines il ne peut être retenu qu'il existerait des perspectives d'exécution de la mesure d'éloignement. 



Cependant d'une part il n'appartient pas à l'administration de rapporter la preuve qu'il existe des perspectives d'éloignement mais uniquement d'établir qu'elle a effectué des diligences pour se voir délivrer un laissez-passer auprès des autorités consulaires du pays dont l'étranger a la nationalité.



Il appartient à l'étranger qui soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement de rapporter cette preuve et une affirmation générale n'est pas de nature à établir cet élément. Monsieur [L] ne caractérise aucun élément propre à sa situation rapportant la preuve que son éloignement est impossible. Enfin le fait d'attendre que les autorités consulaires répondent est justement le fondement des prolongations permises et ne peut donc justifier qu'il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation.



Enfin si la preuve est rapportée que la santé mentale de Monsieur [L] est précaire, celui-ci ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office juste avant son placement en rétention, il n'est pas établi que cet état de santé est incompatible avec la mesure de rétention aucun élément médical n'étant produit en ce sens.



En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement,



Déclare le recours recevable en la forme,



Confirme l'ordonnance entreprise.



Fait à [Localité 1], le 23 juin 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée



La Greffière placée, La Première présidente de chambre,





Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT



























































Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/04093 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6CO



















Du 23 JUIN 2026































ORDONNANCE



LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [D] [L]

né le 14 Mars 2007 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visio-conférence

assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d'office

et de Monsieur [P] [C], interprète en langue arabe, assermenté



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Julia CAUMEIL,avocat au barreau de PARIS

de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, vestiaire : D0830





DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 16.07.2024 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;



Vu l'arrêté du préfet de la Seine [Localité 4] en date du 22.04.2026 portant placement en rétention de M. [D] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27.04.2026 qui a prolongé la rétention de M. [D] [L] pour une durée de vingt-six jours;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22.05.2026 qui a prolongé la rétention de M. [D] [L] pour une durée de trente jours, confirmée le 23.05.2026.



Vu la requête du préfet de la Seine [Localité 4] pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [L] en date du 20.06.2026;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21.06.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [D] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours;



Le 22.06.2026 à 12h23, M. [D] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 21.06.2026 à 13h01 qui lui a été notifiée le même jour à 15h00.



Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :


L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des pièces rapportant la preuve des diligences réalisées par l'administration

L'absence de perspectives d'éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement


Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.



A l'audience, le conseil de M. [D] [L] a renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et a maintenu le moyen s'agissant de l'absenec de perspectives d'éloignement. Elle ajoute que la santé mentale de Monsieur [L] ne permet pas son maintien en rétention. 



Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences avaient été effectuées, qu'un rendez-vous consulaire avait eu lieu et que des relances avaient été faites de telle sorte que les conditions de prolongation de la rétention étaient caractérisées.



SUR CE



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

 

Sur la troisième prolongation



En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, 



Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.



En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.



Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.



Sur l'article L.741-3 du CESEDA



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.



Le Conseil Constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l'objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d'éloignement. 



La Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l'article 15 de la directive : d'une part d'examiner si la rétention se justifiait par l'existence de réelles perspectives d'éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.



Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement».



Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.



En l'espèce M. [D] [L] fait uniquement valoir qu'en l'absence de réponse des autorités consulaires depuis plus de six semaines il ne peut être retenu qu'il existerait des perspectives d'exécution de la mesure d'éloignement. 



Cependant d'une part il n'appartient pas à l'administration de rapporter la preuve qu'il existe des perspectives d'éloignement mais uniquement d'établir qu'elle a effectué des diligences pour se voir délivrer un laissez-passer auprès des autorités consulaires du pays dont l'étranger a la nationalité.



Il appartient à l'étranger qui soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement de rapporter cette preuve et une affirmation générale n'est pas de nature à établir cet élément. Monsieur [L] ne caractérise aucun élément propre à sa situation rapportant la preuve que son éloignement est impossible. Enfin le fait d'attendre que les autorités consulaires répondent est justement le fondement des prolongations permises et ne peut donc justifier qu'il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation.



Enfin si la preuve est rapportée que la santé mentale de Monsieur [L] est précaire, celui-ci ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office juste avant son placement en rétention, il n'est pas établi que cet état de santé est incompatible avec la mesure de rétention aucun élément médical n'étant produit en ce sens.



En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement,



Déclare le recours recevable en la forme,



Confirme l'ordonnance entreprise.



Fait à [Localité 1], le 23 juin 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée



La Greffière placée, La Première présidente de chambre,





Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT



























































Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:49:02.428Z.