Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 9 septembre 2026, n° 26/05598
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/05598 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YCDF Du 09 SEPTEMBRE 2026 ORDONNANCE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [L] SE DISANT [F] né le 16 Janvier 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par Visioconférence assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279, et de M. [K] [R], Interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE SEINE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Lorena KANACRI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 22 janvier 2025 ayant condamné X se disant [H] [F] à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu la décision de l'autorité administrative en date du 3 septembre 2026 portant placement de X se disant [H] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé même jour à 18h22 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 septembre 2026, reçue et enregistrée le jour même à 8h58, tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 8 septembre 2026 à 11h10 notifiée le jour même à 11h35 à X se disant [H] [F], a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [H] [F] régulière, ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 8 septembre 2026 ; Vu le courriel adressé au greffe de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 8 septembre 2026 à 12h04, au terme duquel X se disant [H] [F] a relevé appel de l'ordonnance précitée ; Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève: L'absence de légalité de la décision de placement en rétention en raison de l'absence de perspectives d'éloignement. L'irrecevabilité de la requête de la préfecture en prolongation de la période de rétention administrative du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. L'irrecevabilité de la requête de la préfecture en prolongation de la période de rétention administrative en l'absence de diligences de l'administration en vue de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, X se disant [H] [F] comparait assisté de son conseil et d'un interprète. Il indique qu'il n'y a pas de possibilité d'obtenir son éloignement vers l'ALGERIE. Il est actuellement suivi à l'hôpital de [Localité 6] suite à une tentative de suicide. Il est en relation avec une femme en France. Il ne souhaite pas quitter le territoire français. A l'audience, Maître Laurence MARGERIE-ROUE, conseil de X se disant [H] [F], soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de celui concernant l'absence de copie de registre actualisé. Bien que les relations entre la France et l'ALGERIE soient plus fluides et l'ALGERIE choisit les personnes auxquelles elle délivre un laisser passer et il n'est pas prêt de repartir en ALGERIE. Il n'y a pas dans le dossier transmis par la préfecture, les éléments attestant des démarches auprès du consulat d'ALGERIE pour obtenir un laisser-passer. Le préfet de la SEINE [Localité 4] est représenté par son conseil, Maître Lorena KANACRI Elle s'oppose aux moyens soulevés par l'appelant et elle a demandé le rejet de l'appel et la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que : - Elle rappelle que X se disant [H] [F] est dépourvu de documents d'identité. Il a dissimulé son identité. Il s'est soustrait à plusieurs reprises à des mesures d'éloignement. Il a été assigné à résidence et il n'a pas respecté la mesure. Il n'a pas de domicile et pas d'insertion professionnelle. Il y des risques de soustraction à la mesure d'éloignement. Il y a également un risque pour l'ordre public, compte tenu des 6 condamnations pénales intervenues dans un délai de 2 ans. Il a été interpelé en flagrance pour des faits de vol et de violence. - L'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence de production de pièces justificatives utiles par le préfet dans sa requête en prolongation, X se disant [H] [F] ne précisant pas les pièces manquantes. - Sur le fond de la demande de prolongation de la rétention, le préfet a saisi les autorités algériennes d'une demande de reconnaissance préalable à la délivrance d'un laisser-passer pour X se disant [H] [F], dès le lendemain de son placement en rétention. Les relations diplomatiques entre la France et l'ALGERIE sont évolutives et rien n'indique qu'aucun laisser passer ne pourra être délivré. La préfecture a saisi formellement le consulat et elle est dans l'attente de la décision. X se disant [H] [F] ne justifie pas des soins évoqués. Il ne démontre pas plus qu'il serait en danger en ALGERIE. Ayant eu la parole en dernier, X se disant [H] [F] souhaite s'excuser pour son passé et pour l'avenir il souhaite se soumettre aux règles.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les diligences de l'administration et l'absence de perspectives de retour Vu les articles L 742-4, L 742-5 et L 742-6 En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, étant précisé qu'il pèse sur l'autorité administrative une obligation de moyens. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard des éléments figurant en procédure. Ainsi les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courrier de la préfecture de la SEINE [Localité 4] dès le 3 septembre 2026 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, puis relancées par courriel le 4 septembre 2026. Il y a lieu de considérer que l'autorité administrative justifie ainsi de démarches concrètes et effectives auprès de l'autorité consulaire algérienne en vue de l'éloignement de X se disant [H] [F]. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue avant l'audience n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective. A cet égard, X se disant [H] [F] fait valoir que les tensions entre la France et L'ALGERIE rendent illusoires la délivrance d'un laissez-passer consulaire pendant le temps de la rétention. Cependant cette affirmation générale ne caractérise aucun élément propre à la situation de X se disant [H] [F], ce d'autant que les relations diplomatiques ont repris récemment. Il s'ensuit que le moyen sera écarté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de X se disant [H] [F] et par décision réputée contradictoire à l'égard du préfet de la SEINE [Localité 4], Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le mercredi 09 septembre 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Présidente, Maëva VEFOUR Karine GONNET Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/05598 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YCDF Du 09 SEPTEMBRE 2026 ORDONNANCE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [L] SE DISANT [F] né le 16 Janvier 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par Visioconférence assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279, et de M. [K] [R], Interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE SEINE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Lorena KANACRI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 22 janvier 2025 ayant condamné X se disant [H] [F] à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu la décision de l'autorité administrative en date du 3 septembre 2026 portant placement de X se disant [H] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé même jour à 18h22 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 septembre 2026, reçue et enregistrée le jour même à 8h58, tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 8 septembre 2026 à 11h10 notifiée le jour même à 11h35 à X se disant [H] [F], a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [H] [F] régulière, ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 8 septembre 2026 ; Vu le courriel adressé au greffe de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 8 septembre 2026 à 12h04, au terme duquel X se disant [H] [F] a relevé appel de l'ordonnance précitée ; Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève: L'absence de légalité de la décision de placement en rétention en raison de l'absence de perspectives d'éloignement. L'irrecevabilité de la requête de la préfecture en prolongation de la période de rétention administrative du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. L'irrecevabilité de la requête de la préfecture en prolongation de la période de rétention administrative en l'absence de diligences de l'administration en vue de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, X se disant [H] [F] comparait assisté de son conseil et d'un interprète. Il indique qu'il n'y a pas de possibilité d'obtenir son éloignement vers l'ALGERIE. Il est actuellement suivi à l'hôpital de [Localité 6] suite à une tentative de suicide. Il est en relation avec une femme en France. Il ne souhaite pas quitter le territoire français. A l'audience, Maître Laurence MARGERIE-ROUE, conseil de X se disant [H] [F], soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de celui concernant l'absence de copie de registre actualisé. Bien que les relations entre la France et l'ALGERIE soient plus fluides et l'ALGERIE choisit les personnes auxquelles elle délivre un laisser passer et il n'est pas prêt de repartir en ALGERIE. Il n'y a pas dans le dossier transmis par la préfecture, les éléments attestant des démarches auprès du consulat d'ALGERIE pour obtenir un laisser-passer. Le préfet de la SEINE [Localité 4] est représenté par son conseil, Maître Lorena KANACRI Elle s'oppose aux moyens soulevés par l'appelant et elle a demandé le rejet de l'appel et la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que : - Elle rappelle que X se disant [H] [F] est dépourvu de documents d'identité. Il a dissimulé son identité. Il s'est soustrait à plusieurs reprises à des mesures d'éloignement. Il a été assigné à résidence et il n'a pas respecté la mesure. Il n'a pas de domicile et pas d'insertion professionnelle. Il y des risques de soustraction à la mesure d'éloignement. Il y a également un risque pour l'ordre public, compte tenu des 6 condamnations pénales intervenues dans un délai de 2 ans. Il a été interpelé en flagrance pour des faits de vol et de violence. - L'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence de production de pièces justificatives utiles par le préfet dans sa requête en prolongation, X se disant [H] [F] ne précisant pas les pièces manquantes. - Sur le fond de la demande de prolongation de la rétention, le préfet a saisi les autorités algériennes d'une demande de reconnaissance préalable à la délivrance d'un laisser-passer pour X se disant [H] [F], dès le lendemain de son placement en rétention. Les relations diplomatiques entre la France et l'ALGERIE sont évolutives et rien n'indique qu'aucun laisser passer ne pourra être délivré. La préfecture a saisi formellement le consulat et elle est dans l'attente de la décision. X se disant [H] [F] ne justifie pas des soins évoqués. Il ne démontre pas plus qu'il serait en danger en ALGERIE. Ayant eu la parole en dernier, X se disant [H] [F] souhaite s'excuser pour son passé et pour l'avenir il souhaite se soumettre aux règles. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les diligences de l'administration et l'absence de perspectives de retour Vu les articles L 742-4, L 742-5 et L 742-6 En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, étant précisé qu'il pèse sur l'autorité administrative une obligation de moyens. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard des éléments figurant en procédure. Ainsi les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courrier de la préfecture de la SEINE [Localité 4] dès le 3 septembre 2026 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, puis relancées par courriel le 4 septembre 2026. Il y a lieu de considérer que l'autorité administrative justifie ainsi de démarches concrètes et effectives auprès de l'autorité consulaire algérienne en vue de l'éloignement de X se disant [H] [F]. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue avant l'audience n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective. A cet égard, X se disant [H] [F] fait valoir que les tensions entre la France et L'ALGERIE rendent illusoires la délivrance d'un laissez-passer consulaire pendant le temps de la rétention. Cependant cette affirmation générale ne caractérise aucun élément propre à la situation de X se disant [H] [F], ce d'autant que les relations diplomatiques ont repris récemment. Il s'ensuit que le moyen sera écarté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de X se disant [H] [F] et par décision réputée contradictoire à l'égard du préfet de la SEINE [Localité 4], Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le mercredi 09 septembre 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Présidente, Maëva VEFOUR Karine GONNET Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:18.588Z.