Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 19 août 2026, n° 26/05229
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/05229 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBLH Du 19 AOUT 2026 ORDONNANCE LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [Y] né le 04 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visioconférence assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d'office et de Monsieur [V] [P], interprète en langue arabe assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE Section Eloignement [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant Ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du 12 août 2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 12 août 2026 à M. [Y] ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 14 janvier 2026 ayant condamné M. [Y] pour non-respect d'une ordonnance de protection à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction du territoire français pendant 3 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le même jour à M. [Y] à 10h12 ; Vu les requêtes en contestation du 14 août 2026 à 15h42 et le 16 août 2026 à 5h25 de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 août 2026, enregistrée au greffe le même jour à 9h25, tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 18 août 2026 à 11h34, M. [Y] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 17 août 2026 à 13h04, qui lui a été notifiée le même jour, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/1715 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 16/1718 sous le numéro unique 26/1715, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 août 2026 à 10h12. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'insuffisance de motivation de l'OQTF, - l'absence de perspectives d'éloignement, - l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale, - l'examen de l'assignation à résidence, puisqu'il dispose de garanties de représentation, - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de communication d'une copie du registre actualisé, - la notification tardive du placement en rétention après la levée d'écrou, - l'absence d'information immédiation du Procureur de la République, - l'absence de recours à un interprète, - l'absence de diligences nécessaires effectuées par la préfecture dès son placement en rétention. Aux termes de ses conclusions, le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion de l'arrêté de placement en rétention n'est pas établie puisque, d'une part eu égard aux informations dont disposait le préfet lors de sa décision, et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la juridiction saisie du recours, sans que l'administration ne soit tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, le préfet a précisé que M. [Y] est entré sur le territoire sans visa et s'est maintenu sans titre de séjour, qu'il ne dispose d'aucun titre de voyage, n'a pas d'adresse stable et permanente et s'est soustrait à une précédente mesure et, qu'en outre, au regard de sa situation pénale, il représente une menace à l'ordre public. D'autre part, s'agissant de la disproportion entre la mesure de placement en rétention et la situation personnelle de l'intéressé, elle n'est pas établie, dès lors que le préfet a relevé que l'intéressé ne dispose pas de garantie de représentation et n'entend pas se conformer à la mesure d'éloignement. Il ajoute qu'en l'absence de document de voyage, aucune assignation à résidence ne peut être prononcée. Le conseil de la préfecture conclut in fine à l'irrecevabilité des moyens nouveaux tenant à l'irrégularité de la procédure qui n'ont pas été soutenus devant le magistrat du siège. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [Y] a soutenu uniquement les moyens suivants développés dans la déclaration d'appel : - l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale : M. [Y] a déposé plainte en raison de violences subies en détention et il souhaite pouvoir exercer ses droits en qualité de victime. Le placement en rétention est de nature à compliquer l'exercice de ses droits. - l'absence de diligences nécessaires effectuées par la préfecture dès son placement en rétention. L'administration ne justifie pas de diligences dès le placement en OQTF. M. [Y] a été placé en rétention à l'issue de sa détention, de sorte que les diligences auraient pu être commencées lors de la détention. Le conseil de M. [Y] a renoncé à tous les autres moyens. Le conseil de la préfecture ne s'est pas présenté à l'audience. M. [Y] a indiqué qu'il demandait pardon à la justice, précisant qu'il est entré en contact avec sa compagne et qu'il n'aurait pas dû le faire car il n'avait pas compris qu'il ne devait pas le faire. Il souligne qu'il doit sortir du centre de rétention car son oreille se dégrade en raison de l'agression qu'il a subie en détention. M. [Y] ajoute qu'il n'y a pas toujours de médecin au centre de rétention, qu'il n'y a pas de psychiatre et qu'il a besoin de médicament. Il souligne qu'il est resté 65 jours en détention, dans sa cellule, sans sortir.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'incompatibilité de son placement en rétention en raison de la procédure pénale M. [Y] soutient que son placement en rétention est de nature à compliquer l'exercice de ses droits en qualité de victime puisqu'il a déposé plainte en raison de violences subies en détention et il souhaite pouvoir exercer ses droits afférents. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. A titre liminaire, il convient de souligner que le moyen tiré l'incompatibilité de son placement en rétention en raison de la procédure pénale concerne l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s'assurer, de sorte que ce moyen, également soulevé devant les premiers juges, est recevable. Il ressort de la fiche pénale et des pièces de la procédure que M. [Y] a été condamné par un tribunal correctionnel de Nanterre le 14 janvier 2026 pour non-respect d'une ordonnance de protection à une peine d'emprisonnement ferme de 15 mois avec maintien en détention, outre une peine complémentaire d'interdiction du territoire d'une durée de 3 ans et que, le 7 mai 2026, M. [Y] a été placé par le juge de l'application des peines de Nanterre sous le régime de la libération conditionnelle sous contrainte de plein droit à compter du 12 mai 2026. S'il apparaît que M. [Y] a été examiné aux urgences le 14 mai 2026 à la suite d'une « agression physique par coups de poing par tierce personne à la maison d'arrêt de [Localité 5] », l'examen ayant révélé des « hématomes péri-orbitaires droit et une hémorragie sous-conjonctivale 'il droit », ces lésions entraînant des soins pendant 10 jours, il ne justifie pas avoir déposé plainte de ces chefs, ni que son placement en rétention le prive de l'exercice effectif de ses droits, cette mesure ne l'empêchant pas de faire valoir ses droits auprès de la juridiction qui serait saisie, à titre personnel ou par la voie d'un conseil, qu'il peut contacter au moyen du téléphone mise à sa disposition en rétention. M. [Y] ne justifie donc pas d'un grief et d'une atteinte à ses droits de sorte qu'il convient rejeter le moyen soulevé tiré de « l'incompatibilité de son placement en rétention en raison de la procédure pénale ». Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, M. [Y] soutient que l'autorité administrative aurait dû engager des diligences lors de sa détention afin de mettre à exécution la mesure d'interdiction de sortie du territoire. Il convient de rappeler que le 7 mai 2026, M. [Y] a été placé par le juge de l'application des peines de [Localité 5] sous le régime de la libération conditionnelle sous contrainte de plein droit à compter du 12 mai 2026, dans le cadre d'une mesure de libération conditionnelle « expulsion », qu'il a fait l'objet d'une OQTF le 12 août 2026 et été ensuite placé en rétention le jour-même. L'autorité consulaire d'Algérie a été saisie et un rendez-vous a été fixé avec les autorités consulaires le 14 août 2016, mais l'intéressé a refusé de s'y rendre. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement en déterminant le pays de destination du retenu. Le moyen est donc rejeté. Sur la prolongation de la mesure de rétention Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de passeport, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. L'autorité administrative justifie avoir réalisé les diligences en saisissant l'autorité consulaire d'Algérie qui a fixé un rendez-vous le 14 août 2026, auquel M. [Y] a refusé de se rendre. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare recevable le moyen tenant à l'incompatibilité de son placement en rétention en raison de la procédure pénale, Rejette les moyens soulevés, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 19 août 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière La Greffière, La Conseillère, Bénédicte NISI Aurélie GAILLOTTE Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/05229 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBLH Du 19 AOUT 2026 ORDONNANCE LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [Y] né le 04 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visioconférence assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d'office et de Monsieur [V] [P], interprète en langue arabe assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE Section Eloignement [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant Ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du 12 août 2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 12 août 2026 à M. [Y] ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 14 janvier 2026 ayant condamné M. [Y] pour non-respect d'une ordonnance de protection à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction du territoire français pendant 3 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le même jour à M. [Y] à 10h12 ; Vu les requêtes en contestation du 14 août 2026 à 15h42 et le 16 août 2026 à 5h25 de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 août 2026, enregistrée au greffe le même jour à 9h25, tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 18 août 2026 à 11h34, M. [Y] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 17 août 2026 à 13h04, qui lui a été notifiée le même jour, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/1715 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 16/1718 sous le numéro unique 26/1715, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 août 2026 à 10h12. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'insuffisance de motivation de l'OQTF, - l'absence de perspectives d'éloignement, - l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale, - l'examen de l'assignation à résidence, puisqu'il dispose de garanties de représentation, - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de communication d'une copie du registre actualisé, - la notification tardive du placement en rétention après la levée d'écrou, - l'absence d'information immédiation du Procureur de la République, - l'absence de recours à un interprète, - l'absence de diligences nécessaires effectuées par la préfecture dès son placement en rétention. Aux termes de ses conclusions, le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion de l'arrêté de placement en rétention n'est pas établie puisque, d'une part eu égard aux informations dont disposait le préfet lors de sa décision, et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la juridiction saisie du recours, sans que l'administration ne soit tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, le préfet a précisé que M. [Y] est entré sur le territoire sans visa et s'est maintenu sans titre de séjour, qu'il ne dispose d'aucun titre de voyage, n'a pas d'adresse stable et permanente et s'est soustrait à une précédente mesure et, qu'en outre, au regard de sa situation pénale, il représente une menace à l'ordre public. D'autre part, s'agissant de la disproportion entre la mesure de placement en rétention et la situation personnelle de l'intéressé, elle n'est pas établie, dès lors que le préfet a relevé que l'intéressé ne dispose pas de garantie de représentation et n'entend pas se conformer à la mesure d'éloignement. Il ajoute qu'en l'absence de document de voyage, aucune assignation à résidence ne peut être prononcée. Le conseil de la préfecture conclut in fine à l'irrecevabilité des moyens nouveaux tenant à l'irrégularité de la procédure qui n'ont pas été soutenus devant le magistrat du siège. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [Y] a soutenu uniquement les moyens suivants développés dans la déclaration d'appel : - l'incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale : M. [Y] a déposé plainte en raison de violences subies en détention et il souhaite pouvoir exercer ses droits en qualité de victime. Le placement en rétention est de nature à compliquer l'exercice de ses droits. - l'absence de diligences nécessaires effectuées par la préfecture dès son placement en rétention. L'administration ne justifie pas de diligences dès le placement en OQTF. M. [Y] a été placé en rétention à l'issue de sa détention, de sorte que les diligences auraient pu être commencées lors de la détention. Le conseil de M. [Y] a renoncé à tous les autres moyens. Le conseil de la préfecture ne s'est pas présenté à l'audience. M. [Y] a indiqué qu'il demandait pardon à la justice, précisant qu'il est entré en contact avec sa compagne et qu'il n'aurait pas dû le faire car il n'avait pas compris qu'il ne devait pas le faire. Il souligne qu'il doit sortir du centre de rétention car son oreille se dégrade en raison de l'agression qu'il a subie en détention. M. [Y] ajoute qu'il n'y a pas toujours de médecin au centre de rétention, qu'il n'y a pas de psychiatre et qu'il a besoin de médicament. Il souligne qu'il est resté 65 jours en détention, dans sa cellule, sans sortir. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'incompatibilité de son placement en rétention en raison de la procédure pénale M. [Y] soutient que son placement en rétention est de nature à compliquer l'exercice de ses droits en qualité de victime puisqu'il a déposé plainte en raison de violences subies en détention et il souhaite pouvoir exercer ses droits afférents. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. A titre liminaire, il convient de souligner que le moyen tiré l'incompatibilité de son placement en rétention en raison de la procédure pénale concerne l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s'assurer, de sorte que ce moyen, également soulevé devant les premiers juges, est recevable. Il ressort de la fiche pénale et des pièces de la procédure que M. [Y] a été condamné par un tribunal correctionnel de Nanterre le 14 janvier 2026 pour non-respect d'une ordonnance de protection à une peine d'emprisonnement ferme de 15 mois avec maintien en détention, outre une peine complémentaire d'interdiction du territoire d'une durée de 3 ans et que, le 7 mai 2026, M. [Y] a été placé par le juge de l'application des peines de Nanterre sous le régime de la libération conditionnelle sous contrainte de plein droit à compter du 12 mai 2026. S'il apparaît que M. [Y] a été examiné aux urgences le 14 mai 2026 à la suite d'une « agression physique par coups de poing par tierce personne à la maison d'arrêt de [Localité 5] », l'examen ayant révélé des « hématomes péri-orbitaires droit et une hémorragie sous-conjonctivale 'il droit », ces lésions entraînant des soins pendant 10 jours, il ne justifie pas avoir déposé plainte de ces chefs, ni que son placement en rétention le prive de l'exercice effectif de ses droits, cette mesure ne l'empêchant pas de faire valoir ses droits auprès de la juridiction qui serait saisie, à titre personnel ou par la voie d'un conseil, qu'il peut contacter au moyen du téléphone mise à sa disposition en rétention. M. [Y] ne justifie donc pas d'un grief et d'une atteinte à ses droits de sorte qu'il convient rejeter le moyen soulevé tiré de « l'incompatibilité de son placement en rétention en raison de la procédure pénale ». Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, M. [Y] soutient que l'autorité administrative aurait dû engager des diligences lors de sa détention afin de mettre à exécution la mesure d'interdiction de sortie du territoire. Il convient de rappeler que le 7 mai 2026, M. [Y] a été placé par le juge de l'application des peines de [Localité 5] sous le régime de la libération conditionnelle sous contrainte de plein droit à compter du 12 mai 2026, dans le cadre d'une mesure de libération conditionnelle « expulsion », qu'il a fait l'objet d'une OQTF le 12 août 2026 et été ensuite placé en rétention le jour-même. L'autorité consulaire d'Algérie a été saisie et un rendez-vous a été fixé avec les autorités consulaires le 14 août 2016, mais l'intéressé a refusé de s'y rendre. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement en déterminant le pays de destination du retenu. Le moyen est donc rejeté. Sur la prolongation de la mesure de rétention Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de passeport, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. L'autorité administrative justifie avoir réalisé les diligences en saisissant l'autorité consulaire d'Algérie qui a fixé un rendez-vous le 14 août 2026, auquel M. [Y] a refusé de se rendre. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare recevable le moyen tenant à l'incompatibilité de son placement en rétention en raison de la procédure pénale, Rejette les moyens soulevés, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 19 août 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière La Greffière, La Conseillère, Bénédicte NISI Aurélie GAILLOTTE Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 471, code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile R743-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 août 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/05235
en commun : code de procedure penale 471, code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile R743-11
- 20 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/04618
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile R743-11
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/04800
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile R743-11
- 18 août 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/05216
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile R743-11
- 19 août 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/05232
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile R743-11
- 19 août 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/05226
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile R743-11
- 25 août 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/05326
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile R743-11
- 28 août 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/05436
en commun : code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile R743-11
Mise à jour de la source le 2026-08-29T16:35:28.684Z.