Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 19 août 2026, n° 26/05232
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/05232 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBLL Du 19 AOUT 2026 ORDONNANCE LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [A] [I] [N] né le 26 Octobre 1990 à (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] Comparant par visio-conférence assistée de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d'office APPELANT ET : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE Section Eloignement [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant Ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 INTIME Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du 12 août 2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [N] le même jour ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 août 2026 à 18h11 à M. [N] ; Vu la requête de M. [N] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 13 août 2026, reçue au greffe à 15h24 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 août 2026, enregistrée au greffe à 9h27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 17 août 2026 à 10h55, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 août 2026 à 18h11. Le 18 août 2026 à 12h24, M. [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 17 août 2026 à 10h55, qui lui a été notifiée le même jour à 14h30. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'insuffisance de motivation de l'OQTF, - l'absence de perspectives d'éloignement, - le fait que sa demande d'assignation à résidence doit être examinée, puisqu'il dispose de garanties de représentation, - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de communication d'une copie du registre actualisé, - l'absence de recours à un interprète, - la notification simultanée des décisions préfectorales, - le port excessif de menottes, - la durée excessive de son transfert, - l'absence de diligences de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [N] a soutenu uniquement le moyen tiré de la durée excessive du transfert vers le LRA, et renoncé à tous les autres moyens. Il souligne que ce transfert a durée 4h11, que M. [N] n'est arrivé qu'à 22h30 au LRA de [Localité 2] et qu'il a ainsi été privé de l'exercice de ses droits pendant ce délai. Le préfet n'a pas comparu, ni transmis d'observation. M. [N] a indiqué être hébergé à [Localité 4] et travailler depuis six ans en contrat à durée indéterminée, exerçant la profession de coiffeur. Il souligne que l'adresse mentionnée sur les bulletins de paie correspond à l'adresse dont il bénéficiait en arrivant en France au domicile d'un ami, qu'il a donné sa nouvelle adresse à son employeur, mais qu'il ne l'a pas modifiée. M. [N] ajoute qu'il ne pose pas de problème en France, et qu'il a seulement eu un problème avec sa copine, qu'il a poussée vers la sortie. M. [N] précise qu'à l'issue de sa garde à vue, il s'est assis sur un banc, avant que les policiers ne le remette en cellule, dans l'attente d'être conduit au CRA.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention M. [N] soutient que la durée de son transfert entre le commissariat de [Localité 5] et le centre de rétention est excessive (4h11), puisqu'un délai de 35 minutes de route sépare ces deux lieux, et que le délai s'étant écoulé entre la notification de ses droits à 18h11 et son arrivée au centre, à 22h30, est excessif, sans qu'il ne soit justifié de circonstance particulière, ce qui lui porte grief dans l'exercice de ses droits. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. A titre liminaire, il convient de souligner que le moyen tiré du délai excessif de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention administrative concerne l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s'assurer. Il ressort de la procédure que la fin de la garde à vue de l'intéressé au commissariat de [Localité 5] est intervenue le 12 août 2026 à 18h15, et que son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2] est intervenue le même jour à 22h30. Si M. [N] soutient à juste titre qu'il s'est écoulé une durée de 4h15 entre la fin de la garde à vue et son arrivée au CRA de [Localité 2], il n'est pas justifié d'un grief et d'une atteinte aux droits de l'intéressé, puisque ce dernier a reçu notification de ses droits en rétention le 12 août 2026 à 18h11, et qu'il ressort du procès-verbal de mise à disposition d'un téléphone qu'il a également reçu cet objet à 18h11, ce qui lui permettait d'exercer immédiatement ses droits. La cour ajoute que M. [N] a formé un recours en contestation de la décision de placement en rétention, de sorte qu'il a bénéficier d'un recours effectif. Par ailleurs, l'appelant ne justifie pas comme il soutient avoir été replacé en cellule à l'issue de sa garde à vue, dans l'attente de son transfert. En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé par M. [N] tiré de l'irrégularité de la procédure pour durée excessive du transfert au LRA de [Localité 2], par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise. Sur la demande prolongation de la rétention Le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [N] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, M. [N] ne disposant pas de passeport, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. L'autorité administrative justifie en outre de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire d'Algérie le 13 août 2026 d'une demande de délivrance d'un laisser-passer. En conséquence, il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention, par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 19 août 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière La Greffière, La Conseillère, Bénédicte NISI Aurélie GAILLOTTE Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/05232 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBLL Du 19 AOUT 2026 ORDONNANCE LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [A] [I] [N] né le 26 Octobre 1990 à (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] Comparant par visio-conférence assistée de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d'office APPELANT ET : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE Section Eloignement [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant Ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 INTIME Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du 12 août 2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [N] le même jour ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 août 2026 à 18h11 à M. [N] ; Vu la requête de M. [N] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 13 août 2026, reçue au greffe à 15h24 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 août 2026, enregistrée au greffe à 9h27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 17 août 2026 à 10h55, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 août 2026 à 18h11. Le 18 août 2026 à 12h24, M. [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 17 août 2026 à 10h55, qui lui a été notifiée le même jour à 14h30. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'insuffisance de motivation de l'OQTF, - l'absence de perspectives d'éloignement, - le fait que sa demande d'assignation à résidence doit être examinée, puisqu'il dispose de garanties de représentation, - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de communication d'une copie du registre actualisé, - l'absence de recours à un interprète, - la notification simultanée des décisions préfectorales, - le port excessif de menottes, - la durée excessive de son transfert, - l'absence de diligences de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [N] a soutenu uniquement le moyen tiré de la durée excessive du transfert vers le LRA, et renoncé à tous les autres moyens. Il souligne que ce transfert a durée 4h11, que M. [N] n'est arrivé qu'à 22h30 au LRA de [Localité 2] et qu'il a ainsi été privé de l'exercice de ses droits pendant ce délai. Le préfet n'a pas comparu, ni transmis d'observation. M. [N] a indiqué être hébergé à [Localité 4] et travailler depuis six ans en contrat à durée indéterminée, exerçant la profession de coiffeur. Il souligne que l'adresse mentionnée sur les bulletins de paie correspond à l'adresse dont il bénéficiait en arrivant en France au domicile d'un ami, qu'il a donné sa nouvelle adresse à son employeur, mais qu'il ne l'a pas modifiée. M. [N] ajoute qu'il ne pose pas de problème en France, et qu'il a seulement eu un problème avec sa copine, qu'il a poussée vers la sortie. M. [N] précise qu'à l'issue de sa garde à vue, il s'est assis sur un banc, avant que les policiers ne le remette en cellule, dans l'attente d'être conduit au CRA. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention M. [N] soutient que la durée de son transfert entre le commissariat de [Localité 5] et le centre de rétention est excessive (4h11), puisqu'un délai de 35 minutes de route sépare ces deux lieux, et que le délai s'étant écoulé entre la notification de ses droits à 18h11 et son arrivée au centre, à 22h30, est excessif, sans qu'il ne soit justifié de circonstance particulière, ce qui lui porte grief dans l'exercice de ses droits. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. A titre liminaire, il convient de souligner que le moyen tiré du délai excessif de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention administrative concerne l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s'assurer. Il ressort de la procédure que la fin de la garde à vue de l'intéressé au commissariat de [Localité 5] est intervenue le 12 août 2026 à 18h15, et que son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2] est intervenue le même jour à 22h30. Si M. [N] soutient à juste titre qu'il s'est écoulé une durée de 4h15 entre la fin de la garde à vue et son arrivée au CRA de [Localité 2], il n'est pas justifié d'un grief et d'une atteinte aux droits de l'intéressé, puisque ce dernier a reçu notification de ses droits en rétention le 12 août 2026 à 18h11, et qu'il ressort du procès-verbal de mise à disposition d'un téléphone qu'il a également reçu cet objet à 18h11, ce qui lui permettait d'exercer immédiatement ses droits. La cour ajoute que M. [N] a formé un recours en contestation de la décision de placement en rétention, de sorte qu'il a bénéficier d'un recours effectif. Par ailleurs, l'appelant ne justifie pas comme il soutient avoir été replacé en cellule à l'issue de sa garde à vue, dans l'attente de son transfert. En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé par M. [N] tiré de l'irrégularité de la procédure pour durée excessive du transfert au LRA de [Localité 2], par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise. Sur la demande prolongation de la rétention Le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [N] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, M. [N] ne disposant pas de passeport, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. L'autorité administrative justifie en outre de ce qu'elle a saisi l'autorité consulaire d'Algérie le 13 août 2026 d'une demande de délivrance d'un laisser-passer. En conséquence, il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention, par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 19 août 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière La Greffière, La Conseillère, Bénédicte NISI Aurélie GAILLOTTE Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:35:30.584Z.