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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 19 août 2026, n° 26/05226

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/05226 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBLB



















Du 19 AOUT 2026































ORDONNANCE



LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [Z] [H] alias [C] [P]

né le 18 Septembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visio-conférence

assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d'office, et de Monsieur [T] [I], interprète en langue arabe



APPELANT



ET :



Le PREFET DES HAUTS DE SEINE

Section éloignement

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

Ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079



INTIME



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'obligation de quitter le territoire français du 12 août 2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [P] le même jour à 15h05 ;



Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 août 2026 à 15h05 à M. [P] ;



Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 août 2026 reçue par le greffe à 9h04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;



Par ordonnance en date du 18 août 2026 à 11h15 le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les moyens soulevés in limine litis concernant la procédure antérieure au placement en rétention administrative, fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de vingt-six jours.



Le 18 août 2026 à 11h01, M. [P] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 août 2026 à 11h15, qui lui a été notifiée immédiatement.



Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :



- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de communication d'une copie du registre actualisé,

- sur la violation du droit au recours effectif en raison du placement en LRA : depuis la décision du tribunal administratif du 10 juillet 2026 suspendant la prestation d'information et d'assistance juridique, aucune intervention n'est prévue dans ce LRA, ce qui l'a privé de son recours contre la mesure d'éloignement

- l'absence de diligences nécessaires effectuées par la préfecture dès son placement en rétention. 

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [P] a soutenu uniquement le moyen tenant à la violation du droit au recours effectif en raison du placement en LRA, en l'absence de prestation d'information et d'assistance juridique au sein du LRA, l'ayant privé de la possibilité de contester la décision de placement en rétention. Dans la notification de l'OQTF, il n'était en effet pas indiqué la possibilité de contester la décision devant le tribunal de Nanterre ou de saisir un conseil. Il est précisé qu'il a passé six jours dans le local de rétention de [Localité 5] puis qu'il a été transféré au CRA de [Localité 3]. Le conseil de M. [P] a renoncé à tous les autres moyens. 

Aux termes de ses conclusions, le conseil de la préfecture, qui ne s'est pas présenté à l'audience, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en faisant valoir d'une part que l'ensemble des registres sont produits au soutien de la requête et, d'autre part, que le LRA est pourvu d'une association et que la décision rendue par la juridiction administrative prévoit une période différée de quatre mois, de sorte que le moyen est inopérant. Enfin, il souligne que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé. 

M. [P] indique qu'il n'a rien fait de mal et il demande à être libéré pour pouvoir continuer sa vie. Pour faire la déclaration d'appel, il précise que c'est l'association présente dans le centre qui l'a aidé à le faire au CRA de [Localité 3], mais qu'il n'y avait pas d'association au LRA.

Motifs

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.



Sur l'irrégularité de la procédure en raison des atteintes à l'exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 5]



M. [P] soutient en cause d'appel qu'il a été privé de son droit à un recours effectif, en l'absence de prestation d'information et d'assistance juridique au sein du LRA, l'ayant privé de la possibilité de contester la décision de placement en rétention.



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Selon l'article R744-11 du CESEDA, « Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : 

1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; 

2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ; 

3° Un téléphone en libre accès ; 

4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ; 

5° Le local mentionné à l'article L744-5, réservé aux avocats ; 

6° Une pharmacie de secours ».



A titre liminaire, il convient de souligner que le moyen tiré l'irrégularité de la procédure en raison des atteintes à l'exercice des droits en rétention au LRA de Nanterre concerne l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s'assurer.



En l'espèce, par ordonnance du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2026, l'exécution du marché de mise en 'uvre de prestation d'information et d'assistance juridique des étrangers maintenus dans les locaux de rétention administrative (LRA) d'Ile-de-France est suspendue, cette suspension prenant effet dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance. 



Si M. [P] soutient qu'il a été privé de son droit à un recours effectif au sein du LRA comme n'ayant pu contester la décision de placement en rétention, il convient de souligner d'abord comme l'indique la préfecture que la suspension de ce marché n'est pas effective, puisque le délai de quatre mois n'a pas expiré.



La cour relève ensuite qu'il ressort des éléments du dossier que M. [P] s'est vu notifier ses droits en rétention le 12 août 2026 à 15h05 et notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition. Le fait que des associations ne soient pas présentes au LRA de [Localité 5] n'est en tout état de cause pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait de l'ensemble des coordonnées des associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter. Ces droits sont rappelés dans le registre de rétention et de notification des droits aux retenus du local de rétention administrative de Nanterre qu'il a refusé de signer. De même, il a reçu l'information sur ses droits à contestation de la décision d'OQTF, et de placement en rétention, et il était expressément indiqué qu'il convenait de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre en cas de placement en rétention au LRA de Nanterre tandis qu'il disposait de moyens de communication mis à sa disposition, ce qui lui permettait d'exercer son droit à recours. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] a été mis en mesure d'exercer ses droits de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté. 

Sur la demande prolongation de la rétention

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [P] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin.

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

Par ailleurs l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. 

En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention, par voie de confirmation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, et par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Fait à [Localité 1], le 19 août 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière



La Greffière, La Conseillère,



Bénédicte NISI Aurélie GAILLOTTE



Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat



POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/05226 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBLB



















Du 19 AOUT 2026































ORDONNANCE



LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [Z] [H] alias [C] [P]

né le 18 Septembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visio-conférence

assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d'office, et de Monsieur [T] [I], interprète en langue arabe



APPELANT



ET :



Le PREFET DES HAUTS DE SEINE

Section éloignement

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

Ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079



INTIME



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'obligation de quitter le territoire français du 12 août 2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [P] le même jour à 15h05 ;



Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 août 2026 à 15h05 à M. [P] ;



Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 août 2026 reçue par le greffe à 9h04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;



Par ordonnance en date du 18 août 2026 à 11h15 le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les moyens soulevés in limine litis concernant la procédure antérieure au placement en rétention administrative, fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de vingt-six jours.



Le 18 août 2026 à 11h01, M. [P] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 août 2026 à 11h15, qui lui a été notifiée immédiatement.



Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :



- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de communication d'une copie du registre actualisé,

- sur la violation du droit au recours effectif en raison du placement en LRA : depuis la décision du tribunal administratif du 10 juillet 2026 suspendant la prestation d'information et d'assistance juridique, aucune intervention n'est prévue dans ce LRA, ce qui l'a privé de son recours contre la mesure d'éloignement

- l'absence de diligences nécessaires effectuées par la préfecture dès son placement en rétention. 

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [P] a soutenu uniquement le moyen tenant à la violation du droit au recours effectif en raison du placement en LRA, en l'absence de prestation d'information et d'assistance juridique au sein du LRA, l'ayant privé de la possibilité de contester la décision de placement en rétention. Dans la notification de l'OQTF, il n'était en effet pas indiqué la possibilité de contester la décision devant le tribunal de Nanterre ou de saisir un conseil. Il est précisé qu'il a passé six jours dans le local de rétention de [Localité 5] puis qu'il a été transféré au CRA de [Localité 3]. Le conseil de M. [P] a renoncé à tous les autres moyens. 

Aux termes de ses conclusions, le conseil de la préfecture, qui ne s'est pas présenté à l'audience, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en faisant valoir d'une part que l'ensemble des registres sont produits au soutien de la requête et, d'autre part, que le LRA est pourvu d'une association et que la décision rendue par la juridiction administrative prévoit une période différée de quatre mois, de sorte que le moyen est inopérant. Enfin, il souligne que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé. 

M. [P] indique qu'il n'a rien fait de mal et il demande à être libéré pour pouvoir continuer sa vie. Pour faire la déclaration d'appel, il précise que c'est l'association présente dans le centre qui l'a aidé à le faire au CRA de [Localité 3], mais qu'il n'y avait pas d'association au LRA.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.



Sur l'irrégularité de la procédure en raison des atteintes à l'exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 5]



M. [P] soutient en cause d'appel qu'il a été privé de son droit à un recours effectif, en l'absence de prestation d'information et d'assistance juridique au sein du LRA, l'ayant privé de la possibilité de contester la décision de placement en rétention.



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Selon l'article R744-11 du CESEDA, « Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : 

1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; 

2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ; 

3° Un téléphone en libre accès ; 

4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ; 

5° Le local mentionné à l'article L744-5, réservé aux avocats ; 

6° Une pharmacie de secours ».



A titre liminaire, il convient de souligner que le moyen tiré l'irrégularité de la procédure en raison des atteintes à l'exercice des droits en rétention au LRA de Nanterre concerne l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s'assurer.



En l'espèce, par ordonnance du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2026, l'exécution du marché de mise en 'uvre de prestation d'information et d'assistance juridique des étrangers maintenus dans les locaux de rétention administrative (LRA) d'Ile-de-France est suspendue, cette suspension prenant effet dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance. 



Si M. [P] soutient qu'il a été privé de son droit à un recours effectif au sein du LRA comme n'ayant pu contester la décision de placement en rétention, il convient de souligner d'abord comme l'indique la préfecture que la suspension de ce marché n'est pas effective, puisque le délai de quatre mois n'a pas expiré.



La cour relève ensuite qu'il ressort des éléments du dossier que M. [P] s'est vu notifier ses droits en rétention le 12 août 2026 à 15h05 et notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition. Le fait que des associations ne soient pas présentes au LRA de [Localité 5] n'est en tout état de cause pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait de l'ensemble des coordonnées des associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter. Ces droits sont rappelés dans le registre de rétention et de notification des droits aux retenus du local de rétention administrative de Nanterre qu'il a refusé de signer. De même, il a reçu l'information sur ses droits à contestation de la décision d'OQTF, et de placement en rétention, et il était expressément indiqué qu'il convenait de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre en cas de placement en rétention au LRA de Nanterre tandis qu'il disposait de moyens de communication mis à sa disposition, ce qui lui permettait d'exercer son droit à recours. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] a été mis en mesure d'exercer ses droits de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté. 

Sur la demande prolongation de la rétention

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [P] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin.

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

Par ailleurs l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. 

En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention, par voie de confirmation. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, et par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Fait à [Localité 1], le 19 août 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière



La Greffière, La Conseillère,



Bénédicte NISI Aurélie GAILLOTTE



Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat



POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T16:35:28.387Z.