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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 19 août 2026, n° 26/05235

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G





N° 320



N° RG 26/05235 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBLP



















Du 19 AOUT 2026































ORDONNANCE



LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Prise en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocate générale, présente



LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

Section Eloignement

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant



Ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079



APPELANTS



ET :



Monsieur [Q] [Y]

né le 12 Octobre 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au LRA de [Localité 5]

Non comparant



Représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d'office



INTIME 



Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 2 janvier 2025 ayant condamné M. [Y] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;



Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 13 août 2026 à 14h00 ;



Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine reçue le 17 août 2026 à 10h03 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;



Vu la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention du 13 août 2026 transmise par Maître Nicolay, conseil de M. [Y] au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 août 2026 à 13h45 ; 



Vu l'ordonnance du 18 août 2026 à 14h15 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre ayant :

- déclaré recevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine de prolongation de la rétention administrative du 17 août 2026,

- déclaré recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention transmise par le conseil de M. [Y] le17 août 2026, 

- fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [Y],

- ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [Y] et rejeté la requête en prolongation de cette rétention de la préfecture des Hauts de Seine du 17 août 2026, 

- rappelé que M. [Y] doit quitter le territoire français au vu de l'interdiction judiciaire du territoire français qui lui a été notifiée,

- informé l'intéressé qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance.



Le 18 août 2026 à 16h10 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 août 2026 à 14h15 et qui a :

- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y]

- ordonné la remise en liberté de M. [Y],

- rappelé à M. [Y] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.



L'affaire a été enregistrée sous le RG N°26/05234 pour la demande d'effet suspensif et 26/05235 pour le dossier au fond. 



Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, faite à M. [Y] à 16h35 ;



Le Procureur de la République de [Localité 5] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une période de 26 jours. 

A cette fin, il soutient que l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [Y] n'est pas fondée puisque la notification des droits à l'intéressé placé en garde à vue n'a pas pu être faite en raison de circonstances insurmontables empêchant l'officier de police judiciaire d'y procéder, ce dernier ayant mentionné au procès-verbal que M. [Y] refusait de communiquer et « émettait des simples grognements ».



Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles du 19 août 2026 à 09 h 30 ayant déclaré l'appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 août 2026 à 14h15 qui a ordonné la remise en liberté de M. [Y] et dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 19 août 2026 à 14h00, salle X1.



Par courriel du 19 août 2026 à 10h22, le préfet des Hauts de Seine a interjeté appel de l'ordonnance du 18 août 2026 à 14h15 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre, sollicitant la jonction avec le dossier d'appel suspensif initié par le Ministère public. Il demande à la cour de :

-infirmer l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine en prolongation de la rétention,

Et, y faisant droit,

- ordonner la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 26 jours. 

A cette fin, il soutient que le refus de recevoir les droits et d'accepter l'audition de ceux-ci constitue une circonstance justificative d'une absence de notification. Il ajoute qu'il n'existe pas d'impact concret sur l'exercice des droits de la défense ou des voies de recours. 

Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 26/05238. 



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. 



A l'audience, le Ministère public précise qu'en 2023, M. [Y] a fait des déclarations selon lesquelles il est célibataire sans enfant de sorte qu'il ne dispose pas de garanties de représentation. Il ajoute en outre qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence qui lui a été faite en juillet 2026.

S'agissant du moyen de nullité, l'appelant souligne que le procès-verbal du 12 août 2026 à 16h15 est précis puisqu'il mentionne : « disons qu'au moment de lui notifier ses droits, M. [Y] refuse de communiquer et émet des grognements'», alors que les enquêteurs avaient l'intention de lui notifier ses droits. Le Ministère public en déduit qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de le faire. Il souligne à ce titre que la circonstance insurmontable est établie par l'attitude de M. [Y]. 



Le conseil du préfet ne s'est pas présenté à l'audience. 





En défense, le conseil de M. [Y], qui précise qu'il n'a pas pu s'entretenir avec ce dernier, qui a refusé de comparaître, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant fait droit à la demande de nullité de la garde à vue pour absence de notification des droits. Il souligne qu'il n'a pas été mentionné dans un procès-verbal l'impossibilité de notifier les droits, mais uniquement le fait que les enquêteurs ont souhaité notifier les droits, ajoutant qu'aucune visite auprès d'un psychiatre n'a été faite pour vérifier son état mental. 



M. [Y] n'a pas comparu à l'audience, le LRA de Nanterre ayant informé le greffe de la cour d'appel par courriel du 19 août 2026 de ce que « M. [Y] refuse toute communication depuis sa garde à vue et son arrivée au LRA. Il n'a pas pu être présenté devant le JLD.
Nous vous tiendrons informés de la situation avant sa prise en charge par les effectifs de [Localité 6]. », puis ayant transmis à 13h15 un refus d'extraction de M. [Y], ce dernier ayant refusé de suivre les effectifs de police aux fins de pouvoir être entendu.

Motifs

SUR CE,



A titre liminaire, il convient d'ordonner la jonction des deux dossiers d'appel sous le numéro 26/05235.



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.



Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue



Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, « la personne placée ne garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :



1° de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou les prolongations,

2° de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction

3° Du fait qu'elle bénéficie :-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.



(')



Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention » 



Il résulte du premier de l'article 63-1 du code de procédure pénale que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure. 



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.


Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036).



Aussi, il appartient à l'officier de police judiciaire ou à l'agent placé sous son contrôle de justifier de circonstances insurmontables ne permettant pas la notification des droits. 



En l'espèce, M. [Y] a été placé en garde à vue le 12 août 2026 à 15h45. L'officier mentionne aux termes du procès-verbal du 12 août 2026 à 16h15 que : « au moment de lui notifier ses droits, M. [Y] refuse de communiquer avec nous et émet simplement des grognements ». 



Il ne ressort pas de ce procès-verbal que les droits prévus à l'article 63-1 du CPP lui ait été notifiés, sans qu'il ne soit justifié de circonstances insurmontables par l'OPJ. 



Et, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la mention portée au procès-verbal « du refus de communiquer de l'intéressé et de l'émission de grognements » ne permet pas d'établir l'existence de circonstances insurmontables par l'officier de police judiciaire justifiant l'absence de notification des droits à M. [Y] lors de son placement en garde à vue. 



Par ailleurs, l'absence de notification des droits à la personne gardée à vue durant près de 24 heures sans qu'il ne soit justifié de circonstances insurmontables porte nécessairement atteinte aux droits de M. [Y], au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant ajouté qu'il n'a exercé aucun des droits dont il bénéficiait durant cette mesure de privation de liberté. 



Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,



Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n°26/05238 à celle enrôlée sous le n°26/05235.

Déclare le recours recevable en la forme,



Confirme l'ordonnance entreprise.



Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Fait à [Localité 1], le 19 août 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière



La Greffière, La Conseillère,







Bénédicte NISI Aurélie GAILLOTTE





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G





N° 320



N° RG 26/05235 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBLP



















Du 19 AOUT 2026































ORDONNANCE



LE DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Prise en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocate générale, présente



LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

Section Eloignement

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant



Ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079



APPELANTS



ET :



Monsieur [Q] [Y]

né le 12 Octobre 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au LRA de [Localité 5]

Non comparant



Représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d'office



INTIME 



Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 2 janvier 2025 ayant condamné M. [Y] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;



Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 13 août 2026 à 14h00 ;



Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine reçue le 17 août 2026 à 10h03 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;



Vu la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention du 13 août 2026 transmise par Maître Nicolay, conseil de M. [Y] au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 août 2026 à 13h45 ; 



Vu l'ordonnance du 18 août 2026 à 14h15 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre ayant :

- déclaré recevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine de prolongation de la rétention administrative du 17 août 2026,

- déclaré recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention transmise par le conseil de M. [Y] le17 août 2026, 

- fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [Y],

- ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [Y] et rejeté la requête en prolongation de cette rétention de la préfecture des Hauts de Seine du 17 août 2026, 

- rappelé que M. [Y] doit quitter le territoire français au vu de l'interdiction judiciaire du territoire français qui lui a été notifiée,

- informé l'intéressé qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance.



Le 18 août 2026 à 16h10 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 août 2026 à 14h15 et qui a :

- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y]

- ordonné la remise en liberté de M. [Y],

- rappelé à M. [Y] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.



L'affaire a été enregistrée sous le RG N°26/05234 pour la demande d'effet suspensif et 26/05235 pour le dossier au fond. 



Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, faite à M. [Y] à 16h35 ;



Le Procureur de la République de [Localité 5] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une période de 26 jours. 

A cette fin, il soutient que l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [Y] n'est pas fondée puisque la notification des droits à l'intéressé placé en garde à vue n'a pas pu être faite en raison de circonstances insurmontables empêchant l'officier de police judiciaire d'y procéder, ce dernier ayant mentionné au procès-verbal que M. [Y] refusait de communiquer et « émettait des simples grognements ».



Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles du 19 août 2026 à 09 h 30 ayant déclaré l'appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 août 2026 à 14h15 qui a ordonné la remise en liberté de M. [Y] et dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 19 août 2026 à 14h00, salle X1.



Par courriel du 19 août 2026 à 10h22, le préfet des Hauts de Seine a interjeté appel de l'ordonnance du 18 août 2026 à 14h15 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre, sollicitant la jonction avec le dossier d'appel suspensif initié par le Ministère public. Il demande à la cour de :

-infirmer l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine en prolongation de la rétention,

Et, y faisant droit,

- ordonner la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 26 jours. 

A cette fin, il soutient que le refus de recevoir les droits et d'accepter l'audition de ceux-ci constitue une circonstance justificative d'une absence de notification. Il ajoute qu'il n'existe pas d'impact concret sur l'exercice des droits de la défense ou des voies de recours. 

Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 26/05238. 



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. 



A l'audience, le Ministère public précise qu'en 2023, M. [Y] a fait des déclarations selon lesquelles il est célibataire sans enfant de sorte qu'il ne dispose pas de garanties de représentation. Il ajoute en outre qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence qui lui a été faite en juillet 2026.

S'agissant du moyen de nullité, l'appelant souligne que le procès-verbal du 12 août 2026 à 16h15 est précis puisqu'il mentionne : « disons qu'au moment de lui notifier ses droits, M. [Y] refuse de communiquer et émet des grognements'», alors que les enquêteurs avaient l'intention de lui notifier ses droits. Le Ministère public en déduit qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de le faire. Il souligne à ce titre que la circonstance insurmontable est établie par l'attitude de M. [Y]. 



Le conseil du préfet ne s'est pas présenté à l'audience. 





En défense, le conseil de M. [Y], qui précise qu'il n'a pas pu s'entretenir avec ce dernier, qui a refusé de comparaître, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant fait droit à la demande de nullité de la garde à vue pour absence de notification des droits. Il souligne qu'il n'a pas été mentionné dans un procès-verbal l'impossibilité de notifier les droits, mais uniquement le fait que les enquêteurs ont souhaité notifier les droits, ajoutant qu'aucune visite auprès d'un psychiatre n'a été faite pour vérifier son état mental. 



M. [Y] n'a pas comparu à l'audience, le LRA de Nanterre ayant informé le greffe de la cour d'appel par courriel du 19 août 2026 de ce que « M. [Y] refuse toute communication depuis sa garde à vue et son arrivée au LRA. Il n'a pas pu être présenté devant le JLD.
Nous vous tiendrons informés de la situation avant sa prise en charge par les effectifs de [Localité 6]. », puis ayant transmis à 13h15 un refus d'extraction de M. [Y], ce dernier ayant refusé de suivre les effectifs de police aux fins de pouvoir être entendu. 



SUR CE,



A titre liminaire, il convient d'ordonner la jonction des deux dossiers d'appel sous le numéro 26/05235.



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.



Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue



Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, « la personne placée ne garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :



1° de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou les prolongations,

2° de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction

3° Du fait qu'elle bénéficie :-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.



(')



Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention » 



Il résulte du premier de l'article 63-1 du code de procédure pénale que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure. 



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.


Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036).



Aussi, il appartient à l'officier de police judiciaire ou à l'agent placé sous son contrôle de justifier de circonstances insurmontables ne permettant pas la notification des droits. 



En l'espèce, M. [Y] a été placé en garde à vue le 12 août 2026 à 15h45. L'officier mentionne aux termes du procès-verbal du 12 août 2026 à 16h15 que : « au moment de lui notifier ses droits, M. [Y] refuse de communiquer avec nous et émet simplement des grognements ». 



Il ne ressort pas de ce procès-verbal que les droits prévus à l'article 63-1 du CPP lui ait été notifiés, sans qu'il ne soit justifié de circonstances insurmontables par l'OPJ. 



Et, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la mention portée au procès-verbal « du refus de communiquer de l'intéressé et de l'émission de grognements » ne permet pas d'établir l'existence de circonstances insurmontables par l'officier de police judiciaire justifiant l'absence de notification des droits à M. [Y] lors de son placement en garde à vue. 



Par ailleurs, l'absence de notification des droits à la personne gardée à vue durant près de 24 heures sans qu'il ne soit justifié de circonstances insurmontables porte nécessairement atteinte aux droits de M. [Y], au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant ajouté qu'il n'a exercé aucun des droits dont il bénéficiait durant cette mesure de privation de liberté. 



Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,



Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n°26/05238 à celle enrôlée sous le n°26/05235.

Déclare le recours recevable en la forme,



Confirme l'ordonnance entreprise.



Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Fait à [Localité 1], le 19 août 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière



La Greffière, La Conseillère,







Bénédicte NISI Aurélie GAILLOTTE





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 471, code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile R743-11, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:35:30.033Z.