Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 30 juin 2026, n° 26/03061
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le orésident du tribunal judiciaire de Pontoise le 24 mars 2026 dans l'instance opposant la société civile immobilière Marceau Côté Seine à la société Maximus Paris ; Vu la déclaration d'appel de la société Maximus Paris reçue le 30 avril 2026 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 12 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA du 24 juin 2026 sollicitant les explications de l'appelante sur la caducité de l'appel, resté sans réponse ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation, étant précisé que la constitution de l'intimée est postérieure à ce délai de 20 jours comme étant intervenue le 12 juin 2026. Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société Maximus Paris reçue le 30 avril 2026 ; CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 30 Juin 2026 L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 26/03061 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3GI Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 Avril 2026 Date de saisine : 05 Mai 2026 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 24 Mars 2026 Appelante : S.A.R.L. MAXIMUS PARIS representée par son directeur Monsieur [Z] [C] représentant : Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 - N° du dossier E000IUP0 Intimée : SCI MARCEAU COTE SEINE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20260164 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le orésident du tribunal judiciaire de Pontoise le 24 mars 2026 dans l'instance opposant la société civile immobilière Marceau Côté Seine à la société Maximus Paris ; Vu la déclaration d'appel de la société Maximus Paris reçue le 30 avril 2026 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 12 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA du 24 juin 2026 sollicitant les explications de l'appelante sur la caducité de l'appel, resté sans réponse ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation, étant précisé que la constitution de l'intimée est postérieure à ce délai de 20 jours comme étant intervenue le 12 juin 2026. Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société Maximus Paris reçue le 30 avril 2026 ; CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 30 Juin 2026 L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:49:05.645Z.