Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 8 juillet 2026, n° 26/00672
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 décembre 2025 dans l'instance opposant Mme [P] [F] épouse [V] à la Société MB Invest ; Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [F] épouse [V] reçue le 1er février 2026 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 3 mars 2026 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelante en date du 19 mai 2026 afin de solliciter ses observations sur la caducité encourue faute de conclusions. Vu le message de l'appelante indiquant avoir conclu au fond et dans le cadre de l'incident ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, l'examen du RPVA ne fait apparaître aucune conclusion de l'appelante, étant précisé que la procédure en suspension de l'exécution provisoire constitue une instance distincte. L'appelante n'a donc pas remis au greffe de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 3 mars 2026, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [P] [F] épouse [V] reçue le 1er février 2026. Mme [P] [F] épouse [V] sera tenue aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de Mme [P] [F] épouse [V] reçue le 1er février 2026 ; DIT que Mme [P] [F] épouse [V] sera tenue aux dépens d'appel ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 08 Juillet 2026. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 26/00672 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVJD Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 01 Février 2026 Date de saisine : 03 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 25/01103 rendue par le Tribunal de première instance de Versailles le 18 Décembre 2025 Appelante : Madame [P] [F] épouse [V] représentant : Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire: 160 - N° du dossier E000FK30 Intimée : S.A.S. MB INVEST représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7 - N° du dossier E000GCUD ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 décembre 2025 dans l'instance opposant Mme [P] [F] épouse [V] à la Société MB Invest ; Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [F] épouse [V] reçue le 1er février 2026 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 3 mars 2026 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelante en date du 19 mai 2026 afin de solliciter ses observations sur la caducité encourue faute de conclusions. Vu le message de l'appelante indiquant avoir conclu au fond et dans le cadre de l'incident ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, l'examen du RPVA ne fait apparaître aucune conclusion de l'appelante, étant précisé que la procédure en suspension de l'exécution provisoire constitue une instance distincte. L'appelante n'a donc pas remis au greffe de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 3 mars 2026, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [P] [F] épouse [V] reçue le 1er février 2026. Mme [P] [F] épouse [V] sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de Mme [P] [F] épouse [V] reçue le 1er février 2026 ; DIT que Mme [P] [F] épouse [V] sera tenue aux dépens d'appel ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 08 Juillet 2026. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:17.893Z.