Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 24 juin 2026, n° 26/00207
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Faits et procédure M. [U] [H] exerce en nom propre une activité de taxi. Sur assignation de l'URSSAF Île-de-France invoquant des cotisations impayées à concurrence de 67 676,32 euros et par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H] dans la limite de son seul patrimoine professionnel, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 mars 2024 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire. M. [H] a relevé appel de cette décision le 29 octobre 2025. Le 19 janvier 2026, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a adressé un avis de caducité aucune signification n'apparaissant avoir été remise dans le délai de 20 jours courant à compter du 19 novembre 2025, date de réception de l'avis d'orientation de l'affaire. L'avocat de M. [U] [H] a écrit le 29 janvier 2026 pour demander de ne pas prononcer la caducité dès lors qu'il s'agirait d'un formalisme excessif et que les conclusions au fond ont été signifiées le 19 décembre 2025 ; l'URSSAF Île-de-France ayant constitué avocat et déposé des conclusions au fond. Par ordonnance du 12 mars 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel de M. [U] [H]. Par requête du 6 avril 2026, M. [U] [H] a déféré l'ordonnance à la cour, lui demandant de : - Déclarer recevable le déféré de l'ordonnance de caducité du 12 mars 2026 prononcée par le conseiller de la mise en état ; Au fond - Déclarer bien fondé la requête en déféré de M. [U] [H] ; Par conséquent, - Infirmer l'ordonnance de caducité prononcée par le conseiller de la mise en état le 12 mars 2026 ; - Réserver les dépens. Il expose que la déclaration d'appel a été signifiée à l'ensemble des parties mais surtout, que l'avis de fixation à bref délai l'a également été ; un avis à fixation a été adressé à son conseil le 19 novembre 2025 ; l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été signifié aux autres parties le 19 décembre 2025 avec ses conclusions ; la SELAFA MJA n'a certes pas constitué avocat mais a été touchée par la signification et a donc fait le choix de ne pas constituer avocat ; en tout état de cause, la SELAFA MJA a transmis un rapport à la juridiction en vue de l'audience qui était prévue le 18 mars 2026 ; aucune des parties n'a soulevé d'incident faisant état d'une violation de ses droits ou de ses intérêts à la procédure ; le conseiller de la mise en état ne peut donc indiquer que n'ont été signifiées aux parties que les conclusions alors même que les parties ont bien reçu signification non seulement des conclusions mais surtout de l'avis d'orientation et de la déclaration d'appel ; l'exigence du conseiller de la mise en état représenterait en outre un formalisme excessif. Le ministère public, l'URSSAF Île-de-France et la SELAFA MJA n'ont pas conclu sur l'incident.
Motifs
SUR CE En application de l'article 913-8 alinéa 2 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 906-3 applicable à la procédure à bref délai, les ordonnances rendues par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire « peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. » En l'espèce, la requête en déféré a été déposée le 23 mars 2026. La requête est donc recevable. L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. » L'article 906-2 du même code ajoute : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. » Tout comme le conseiller en charge de l'instruction, la cour rappelle que la date de l'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d'appel (Civ. 2e, 23 juin 2016, n° 14-28.001). Inversement, le fait d'avoir signifié des conclusions dans le délai imparti n'a pas pour effet de régulariser l'absence de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation qui fixe pour les parties intimées les délais pour conclure. La sanction de la caducité peut être écartée dès lors que l'ensemble des parties a pu conclure dans les délais prévus aux articles précités. En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été délivré le 19 novembre 2025, notifiant la réduction à un mois des délais pour conclure. Dès lors, l'avocat de l'appelant disposait d'un délai de 20 jours pour signifier la déclaration d'appel et l'avis d'orientation déterminant les délais de procédure aux parties et d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux parties défaillantes. Les conclusions d'appelant ont été notifiées le 22 novembre 2025 par RPVA et signifiées uniquement à l'URSSAF Île-de-France le 19 décembre 2025. L'avis d'orientation est joint à la signification des conclusions. L'acte de signification et l'avis d'orientation rappelle le délai abrégé d'un mois. L'URSSAF Île-de-France a constitué avocat le 15 janvier 2026 et conclu. Les conclusions de l'organisme ont été notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, alors que le délai pour conclure expirait le 19 janvier 2026. Il n'est pas démontré de signification au liquidateur qui n'a pas constitué avocat. Il n'a donné son avis que le 5 mars 2026, soit en dehors de tout délai pour conclure. Il ne peut être présumé de son absence à la procédure son souhait de ne pas y intervenir. Dès lors, ce n'est pas imposer un formalisme excessif à l'appelant de sanctionner l'absence de signification de l'acte d'appel et de l'avis d'orientation à l'ensemble des intimés dès lors que le liquidateur n'a pas constitué avocat et a été privé du droit de se défendre. La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée. L'ordonnance déférée doit être confirmée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2026 ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 24 JUIN 2026 - Déféré (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00207 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM63F Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Septembre 2025-Tribunal de Commerce d'EVRY- RG n° 2025P00859 APPELANT Monsieur [U] [H] Entrepreneur individuel, exerçant l'activité de Transports De Voyageurs Par Taxis, immatriculé au RCS sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX01] et dûment représentée par son représentant légal en exercice domicilié sis [Adresse 1]. [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1133 INTIMÉES URSSAF [Adresse 3] [Localité 2] N° SIRET : 788 617 793 Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679 S.C.P. SELAFA MJA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique tenue à double rapporteur sans opposition des avocats, devant la Cour composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère qui en ont délibéré en présence de Mme Constance LACHEZE, conseillère, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Faits et procédure M. [U] [H] exerce en nom propre une activité de taxi. Sur assignation de l'URSSAF Île-de-France invoquant des cotisations impayées à concurrence de 67 676,32 euros et par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H] dans la limite de son seul patrimoine professionnel, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 mars 2024 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire. M. [H] a relevé appel de cette décision le 29 octobre 2025. Le 19 janvier 2026, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a adressé un avis de caducité aucune signification n'apparaissant avoir été remise dans le délai de 20 jours courant à compter du 19 novembre 2025, date de réception de l'avis d'orientation de l'affaire. L'avocat de M. [U] [H] a écrit le 29 janvier 2026 pour demander de ne pas prononcer la caducité dès lors qu'il s'agirait d'un formalisme excessif et que les conclusions au fond ont été signifiées le 19 décembre 2025 ; l'URSSAF Île-de-France ayant constitué avocat et déposé des conclusions au fond. Par ordonnance du 12 mars 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel de M. [U] [H]. Par requête du 6 avril 2026, M. [U] [H] a déféré l'ordonnance à la cour, lui demandant de : - Déclarer recevable le déféré de l'ordonnance de caducité du 12 mars 2026 prononcée par le conseiller de la mise en état ; Au fond - Déclarer bien fondé la requête en déféré de M. [U] [H] ; Par conséquent, - Infirmer l'ordonnance de caducité prononcée par le conseiller de la mise en état le 12 mars 2026 ; - Réserver les dépens. Il expose que la déclaration d'appel a été signifiée à l'ensemble des parties mais surtout, que l'avis de fixation à bref délai l'a également été ; un avis à fixation a été adressé à son conseil le 19 novembre 2025 ; l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été signifié aux autres parties le 19 décembre 2025 avec ses conclusions ; la SELAFA MJA n'a certes pas constitué avocat mais a été touchée par la signification et a donc fait le choix de ne pas constituer avocat ; en tout état de cause, la SELAFA MJA a transmis un rapport à la juridiction en vue de l'audience qui était prévue le 18 mars 2026 ; aucune des parties n'a soulevé d'incident faisant état d'une violation de ses droits ou de ses intérêts à la procédure ; le conseiller de la mise en état ne peut donc indiquer que n'ont été signifiées aux parties que les conclusions alors même que les parties ont bien reçu signification non seulement des conclusions mais surtout de l'avis d'orientation et de la déclaration d'appel ; l'exigence du conseiller de la mise en état représenterait en outre un formalisme excessif. Le ministère public, l'URSSAF Île-de-France et la SELAFA MJA n'ont pas conclu sur l'incident. SUR CE En application de l'article 913-8 alinéa 2 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 906-3 applicable à la procédure à bref délai, les ordonnances rendues par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire « peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. » En l'espèce, la requête en déféré a été déposée le 23 mars 2026. La requête est donc recevable. L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. » L'article 906-2 du même code ajoute : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. » Tout comme le conseiller en charge de l'instruction, la cour rappelle que la date de l'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d'appel (Civ. 2e, 23 juin 2016, n° 14-28.001). Inversement, le fait d'avoir signifié des conclusions dans le délai imparti n'a pas pour effet de régulariser l'absence de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation qui fixe pour les parties intimées les délais pour conclure. La sanction de la caducité peut être écartée dès lors que l'ensemble des parties a pu conclure dans les délais prévus aux articles précités. En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été délivré le 19 novembre 2025, notifiant la réduction à un mois des délais pour conclure. Dès lors, l'avocat de l'appelant disposait d'un délai de 20 jours pour signifier la déclaration d'appel et l'avis d'orientation déterminant les délais de procédure aux parties et d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux parties défaillantes. Les conclusions d'appelant ont été notifiées le 22 novembre 2025 par RPVA et signifiées uniquement à l'URSSAF Île-de-France le 19 décembre 2025. L'avis d'orientation est joint à la signification des conclusions. L'acte de signification et l'avis d'orientation rappelle le délai abrégé d'un mois. L'URSSAF Île-de-France a constitué avocat le 15 janvier 2026 et conclu. Les conclusions de l'organisme ont été notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, alors que le délai pour conclure expirait le 19 janvier 2026. Il n'est pas démontré de signification au liquidateur qui n'a pas constitué avocat. Il n'a donné son avis que le 5 mars 2026, soit en dehors de tout délai pour conclure. Il ne peut être présumé de son absence à la procédure son souhait de ne pas y intervenir. Dès lors, ce n'est pas imposer un formalisme excessif à l'appelant de sanctionner l'absence de signification de l'acte d'appel et de l'avis d'orientation à l'ensemble des intimés dès lors que le liquidateur n'a pas constitué avocat et a été privé du droit de se défendre. La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée. L'ordonnance déférée doit être confirmée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2026 ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Le greffier, Le Président,
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