Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 16 juin 2026, n° 26/01616
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 10 octobre 2025 dans l'instance opposant M. et Mme [J] [A] et Mme [K] à Mme [D] [F] ; Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [F] reçue le 9 mars 2026 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 30 mars 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA du 20 mai 2026 sollicitant les explications de l'appelante sur la caducité de l'appel , resté sans réponse ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation. A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité. Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] [F] reçue le 9 mars 2026 ; CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 16 Juin 2026 L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 26/01616 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XX5B Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 Mars 2026 Date de saisine : 24 Mars 2026 Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 25/000458 rendue par le Tribunal de proximité de Courbevoie le 10 Octobre 2025 Appelante : Madame [D] [F] représentant : Me Louis DELVOLVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48 - N° du dossier E000GXHJ Intimés : Monsieur [O] [V] [A] Monsieur [Z] [V] [A] Madame [M] [K] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 10 octobre 2025 dans l'instance opposant M. et Mme [J] [A] et Mme [K] à Mme [D] [F] ; Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [F] reçue le 9 mars 2026 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 30 mars 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA du 20 mai 2026 sollicitant les explications de l'appelante sur la caducité de l'appel , resté sans réponse ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation. A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité. Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] [F] reçue le 9 mars 2026 ; CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 16 Juin 2026 L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:49:07.067Z.