Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 1 juillet 2026, n° 26/07699
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Faits et procédure Par jugement du 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Mme [V] [O] à la SAS [A]. Le 30 décembre 2025, la SAS [A] a interjeté appel de cette décision en ne visant que la SELAFA MJA. Un bulletin de procédure lui a été adressé lui notifiant le calendrier de procédure à bref délai. Le 21 janvier 2026, elle a formé un second appel dirigé à la fois contre la SELAFA MJA et le ministère public. Ce dossier a été audiencé dans une autre chambre de la cour. Le 21 janvier 2026, un avis de fixation à bref délai a été délivré avec réduction du délai pour conclure à un mois. Le 9 mars 2026, la société a déposé par le RPVA des conclusions d'appel. Par ordonnance du 26 mars 2026, la caducité de la déclaration d'appel formée le 30 décembre 2025 a été prononcée au motif que l'appelante n'avait pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti, sur le fondement de l'article 906-2 du code de procédure civile. Les dossiers ont alors été joints. La SAS [A] a déféré cette ordonnance devant la cour, lui demandant de : À titre principal : - Recevoir le présent déféré comme régulier et recevable ; - Dire et juger que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel constitue, dans les circonstances de l'espèce, un formalisme excessif portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, $ 1", de la convention européenne des droits de l'homme ; - En conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise rendue le 26 mars 2026 et de dire que la déclaration d'appel formée le 30 décembre 2025 n'est pas caduque ; - Réintégrer la SAS [A] dans la procédure d'appel ; À titre subsidiaire : - Constater l'existence d'un cas de force majeure au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile et d'écarter l'application de la sanction de caducité ; En tout état de cause : - Fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la procédure collective aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2026, la SELAFA MJA demande à la cour de : - Juger la SAS [A] mal fondée en ses demandes tenant à voir : o Infirmer l'ordonnance entreprise rendue le 26 mars 2026 et de dire que la déclaration d'appel formée le 30 décembre 2025 n'est pas caduque ; o Réintégrer la SAS [A] dans la procédure d'appel ; - Et l'en débouter en toutes fins qu'elles comportent ; - Juger la SAS [A] irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande tenant à voir constater l'existence d'un cas de force majeure au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile et d'écarter l'application de la sanction de caducité ; - Et l'en débouter en toutes fins qu'elles comportent ; En conséquence, - Confirmer l'ordonnance inscrite sous le n° RG 26/00876 rendue par le conseiller de la mise en état le 26 mars 2026 ; - Débouter la SAS [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que les dépens et frais seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE - Sur le principe de la caducité et le formalisme excessif : Moyens des parties : La SAS [A] expose que le président de chambre a réduit le délai à un mois, revenant exactement au délai que la réforme avait jugé insuffisant ; cette réduction, appliquée à un dossier d'une complexité exceptionnelle ' extension de liquidation judiciaire pour fictivité, impliquant l'examen de la vie sociale, de la comptabilité, des actifs et de la gouvernance d'une société active ' ne laissait à l'appelante qu'un délai matériellement insuffisant pour préparer sa défense dans des conditions satisfaisantes ; des conclusions ont été effectivement déposées le 9 mars 2026, démontrant la diligence de l'appelante et l'absence de toute intention dilatoire ; la SELAFA MJA a d'ailleurs pu prendre connaissance de ces conclusions et formuler des observations détaillées dans son courrier du 13 mars 2026 ; le principe du contradictoire a ainsi été pleinement respecté ; l'intimée n'a subi aucun grief du retard dans le dépôt des conclusions ; elle a constitué avocat, a été en mesure de répondre point par point et a formulé ses observations dans les délais ; la finalité de l'obligation de conclure rapidement ' assurer la célérité de la procédure et le respect du contradictoire ' a été atteinte en substance ; les conséquences de la caducité sont irréversibles et disproportionnées : la liquidation définitive d'une société active employant plus de dix salariés, exploitant trois plateformes numériques, accompagnant plus de 5 697 utilisateurs dont de très nombreux enfants en difficulté, et mobilisant plus de trente collaborateurs ; la caducité la priverait définitivement de tout recours contre un jugement dont les moyens d'appel paraissent sérieux, alors même que la SELAFA MJA, dans ses propres écritures devant le premier président, décrit elle-même l'existence de trois plateformes opérationnelles, d'un chiffre d'affaires propre, de salariés, de clients et d'une activité structurée ' autant d'éléments qui contredisent la fictivité retenue par le jugement ; elle a exercé ses droits avec diligence, en formant deux déclarations d'appel successives (30 décembre 2025 et 21 janvier 2026), en saisissant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, et en déposant des conclusions circonstanciées le 9 mars 2026 ; sa situation particulière ' société en liquidation judiciaire, dessaisie de ses organes sociaux, devant exercer ses droits propres dans un contexte procédural d'une grande complexité ' constitue une circonstance aggravante de la disproportion. La SELAFA MJA réplique que la sanction de caducité n'a pas été prononcée pour un défaut de formalisme, mais pour l'absence de dépôt de conclusions dans le délai légal ; aucune contestation n'a été formulée par la SAS [A] à l'encontre des formes ou des délais impartis ; cette société ne vise donc pas un formalisme excessif, mais simplement l'irrégularité de son appel ; l'appel formé par la société était irrecevable dès l'origine, faute d'avoir valablement intimé les parties au jugement, notamment la SELAFA MJA ès-qualités et Mme [O] ; la décision du tribunal judiciaire dont appel a été signifiée à la SAS [A] le 2 janvier 2026, mentionnant le délai d'appel de 10 jours expirant le 13 janvier 2026 ; l'appel n'était donc pas susceptible de régularisation. Réponse de la cour : En application de l'article 913-8 alinéa 2 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 906-3 applicable à la procédure à bref délai, les ordonnances rendues par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire « peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. » En l'espèce, la requête en déféré a été déposée le 23 mars 2026. La requête est donc recevable. L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. » L'article 906-2 du même code ajoute : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. » Tout comme le conseiller en charge de l'instruction, la cour rappelle que la date de l'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d'appel (Civ. 2e, 23 juin 2016, n° 14-28.001). Inversement, le fait d'avoir signifié des conclusions dans le délai imparti n'a pas pour effet de régulariser l'absence de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation qui fixe pour les parties intimées les délais pour conclure. La sanction de la caducité peut être écartée dès lors que l'ensemble des parties a pu conclure dans les délais prévus aux articles précités. En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été délivré le 21 janvier 2026, notifiant la réduction à un mois des délais pour conclure. Ce courriel a fait l'objet d'une réponse le même jour de l'avocat de l'appelante en accusant réception et adressant à nouveau le timbre fiscal. Dès lors, l'avocat de l'appelant disposait d'un délai de 20 jours pour signifier la déclaration d'appel et l'avis d'orientation déterminant les délais de procédure aux parties et d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux parties défaillantes. N'ayant pas intimé l'ensemble des parties, la SAS [A] a régularisé une seconde déclaration d'appel le 21 janvier 2026, qui a donné lieu à l'envoi d'un second bulletin de procédure. Le délai pour conclure dans le premier dossier expirait donc le 21 février 2026, l'intimée devant conclure pour le 21 mars 2026. Or, l'intimée n'a conclu dans le second dossier que le 22 mai 2026, en dehors des délais impartis par le premier dossier. Le caractère excessif de la sanction ne peut être retenu que si les parties, nonobstant l'absence de respect de certaines formalités, ont été amenées à conclure dans les délais impartis par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire. La faculté de réduire le délai pour conclure appartient au juge et la société, qui pouvait demander un allongement du délai s'est abstenue de le demander. Elle ne peut donc faire grief au président de la chambre d'avoir usé d'une faculté prévue par la loi. La caducité, dès lors que la SELAFA MJA n'a pas été en mesure de répondre dans les délais du premier appel, est donc encourue, la sanction énoncée par le texte n'étant pas manifestement excessive de ce fait. - Sur la force majeure Moyens des parties : La SAS [A] expose que le jugement du 18 décembre 2025 a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire, entraînant de plein droit le dessaisissement de ses organes sociaux au profit du liquidateur, l'intervention immédiate de ce dernier dans la gestion de la société, la désorganisation de l'ensemble des circuits de décision et de communication et la nécessité pour la société d'exercer ses droits propres (article L. 641-9 du code de commerce) dans un contexte de grande confusion juridique et matérielle ; ces circonstances, qui ne lui sont pas imputables et directement causées par le jugement qu'elle conteste, ont créé des obstacles matériels et juridiques à l'organisation de sa défense dans le délai réduit d'un mois. Elle ajoute que l'avis est daté du 21 janvier 2026, mais le point de départ du délai est la réception effective par l'avocat de l'appelant via le RPVA, et non la date d'émission de l'avis ; la Cour de cassation a rappelé que la charge de la preuve du bon fonctionnement de la communication électronique via le RPVA incombe à celui qui s'en prévaut (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-20.868) ; il conviendra de vérifier la date exacte de réception de l'avis de fixation par le RPVA, qui peut être postérieure au 21 janvier 2026, avec pour conséquence un décalage du point de départ du délai. La SELAFA MJA réplique que la requête en force majeure a été régularisée non devant le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, mais devant la cour d'appel, de sorte que la demande est irrecevable ; les circonstances invoquées par la société ' dessaisissement des organes sociaux, intervention du liquidateur, désorganisation des circuits de décision ' relèvent de l'application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce ou du fait de la société elle-même ; la SAS [A] ne démontre pas que ces circonstances sont non imputables à son fait et revêtent pour elle un caractère insurmontable au sens de l'article 906-2 du code de procédure civile ; la société n'a pas démontré avoir préparé un dossier complexe dans le cadre de la première instance ; au contraire, elle a été en mesure de régulariser une assignation en suspension de l'exécution provisoire dans le délai qui lui était imparti pour conclure. Réponse de la cour : Dès lors qu'il est démontré que la SAS [A] a reçu le 21 juin le bulletin d'orientation et qu'elle n'expose aucun empêchement technique ayant rendu insurmontable le dépôt de conclusions dans les délais, la force majeure ne sera pas retenue, la désorganisation liée à la liquidation judiciaire ne constituant pas un événement qui lui est extérieur et imprévisible. - Sur les effets du second appel : Moyens des parties : La SAS [A] expose que la jurisprudence récente de la Cour de cassation consacre le droit de former un second appel tant que le premier n'a pas été déclaré caduc ou irrecevable. Dans son arrêt du 30 avril 2025 (n° 22-20.064), la deuxième chambre civile a jugé qu'une déclaration d'appel irrégulière « n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable » ; cette solution a été confirmée par un arrêt du 1er octobre 2020 (n° 19-11.490) ; elle a formé son second appel le 21 janvier 2026, soit plus de deux mois avant que la caducité du premier appel ne soit prononcée (26 mars 2026) ; la SELAFA MJA est partie à un second appel identique, dans lequel elle a constitué avocat et a pu faire valoir ses arguments ; le prononcé de la caducité du premier appel n'apporterait aucun bénéfice procédural réel à l'intimée, puisque le litige demeurera soumis à la cour par la voie du second appel ; cette circonstance renforce considérablement le caractère disproportionné de la sanction de caducité au sens de l'article 6 § 1er de la CEDH. La SELAFA MJA réplique que le second appel a été formé hors délai et sans l'intimer ès-qualités ou Mme [O] ; les arrêts de la Cour de cassation de 2025 et 2020 visés par la société ne sont donc pas applicables en l'espèce. Réponse de la cour : Une déclaration d'appel irrégulière, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-20.064). Toute autre est la situation d'une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète, à l'instar de la déclaration d'appel qui tend à l'infirmation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, qui peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d'appel, laquelle s'incorpore à la première (2e Civ., 16 avril 2026, pourvoi n° 23-12.908). En l'espèce, la seconde déclaration d'appel a été formée dans le délai pour conclure donné à la SAS [A]. Toutefois, s'incorporant à la première, elle n'a pas pour effet de permettre la prise en compte d'un autre bulletin d'orientation, superfétatoire, l'appelante ayant bien précisé dans le message accompagnant sa déclaration d'appel qu'il s'agissait d'une régularisation. La jonction prononcée en est la conséquence. L'irrégularité de cette déclaration d'appel ne fait pas l'objet de la saisine de la cour et relève du conseiller de la mise en état. Ainsi, la SAS [A] ne peut se prévaloir du second bulletin de procédure pour justifier son retard à conclure. Le grief est établi, dès lors que la SELAFA MJA n'a pas conclu dans les délais dans le premier dossier qui devait être le seul que la cour devait traiter. En l'absence de violation des droits de la SAS [A], qui se prévaut de ses propres insuffisances dans la qualité de sa déclaration d'appel pour faire échec à la sanction encourue, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. L'ordonnance sera donc confirmée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et la demande formée par la SAS [A] au titre des rais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance ; Déboute la SAS [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 01 JUILLET 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07699 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF2Q Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2026-Conseiller de la mise en état de [Localité 1]- RG n° 26/876 APPELANTE S.A.S. [A] [Adresse 1] [Localité 2] N° SIRET : 921 622 783 Représentée par Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 440 672 509 Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026, en audience publique tenue à double rapporteur sans opposition des avocats, devant la Cour composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré en présence de M. François VARICHON, conseiller, un rapport a été présenté à l'audience par Raoul CARBONARO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Faits et procédure Par jugement du 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Mme [V] [O] à la SAS [A]. Le 30 décembre 2025, la SAS [A] a interjeté appel de cette décision en ne visant que la SELAFA MJA. Un bulletin de procédure lui a été adressé lui notifiant le calendrier de procédure à bref délai. Le 21 janvier 2026, elle a formé un second appel dirigé à la fois contre la SELAFA MJA et le ministère public. Ce dossier a été audiencé dans une autre chambre de la cour. Le 21 janvier 2026, un avis de fixation à bref délai a été délivré avec réduction du délai pour conclure à un mois. Le 9 mars 2026, la société a déposé par le RPVA des conclusions d'appel. Par ordonnance du 26 mars 2026, la caducité de la déclaration d'appel formée le 30 décembre 2025 a été prononcée au motif que l'appelante n'avait pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti, sur le fondement de l'article 906-2 du code de procédure civile. Les dossiers ont alors été joints. La SAS [A] a déféré cette ordonnance devant la cour, lui demandant de : À titre principal : - Recevoir le présent déféré comme régulier et recevable ; - Dire et juger que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel constitue, dans les circonstances de l'espèce, un formalisme excessif portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, $ 1", de la convention européenne des droits de l'homme ; - En conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise rendue le 26 mars 2026 et de dire que la déclaration d'appel formée le 30 décembre 2025 n'est pas caduque ; - Réintégrer la SAS [A] dans la procédure d'appel ; À titre subsidiaire : - Constater l'existence d'un cas de force majeure au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile et d'écarter l'application de la sanction de caducité ; En tout état de cause : - Fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la procédure collective aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2026, la SELAFA MJA demande à la cour de : - Juger la SAS [A] mal fondée en ses demandes tenant à voir : o Infirmer l'ordonnance entreprise rendue le 26 mars 2026 et de dire que la déclaration d'appel formée le 30 décembre 2025 n'est pas caduque ; o Réintégrer la SAS [A] dans la procédure d'appel ; - Et l'en débouter en toutes fins qu'elles comportent ; - Juger la SAS [A] irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande tenant à voir constater l'existence d'un cas de force majeure au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile et d'écarter l'application de la sanction de caducité ; - Et l'en débouter en toutes fins qu'elles comportent ; En conséquence, - Confirmer l'ordonnance inscrite sous le n° RG 26/00876 rendue par le conseiller de la mise en état le 26 mars 2026 ; - Débouter la SAS [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que les dépens et frais seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE - Sur le principe de la caducité et le formalisme excessif : Moyens des parties : La SAS [A] expose que le président de chambre a réduit le délai à un mois, revenant exactement au délai que la réforme avait jugé insuffisant ; cette réduction, appliquée à un dossier d'une complexité exceptionnelle ' extension de liquidation judiciaire pour fictivité, impliquant l'examen de la vie sociale, de la comptabilité, des actifs et de la gouvernance d'une société active ' ne laissait à l'appelante qu'un délai matériellement insuffisant pour préparer sa défense dans des conditions satisfaisantes ; des conclusions ont été effectivement déposées le 9 mars 2026, démontrant la diligence de l'appelante et l'absence de toute intention dilatoire ; la SELAFA MJA a d'ailleurs pu prendre connaissance de ces conclusions et formuler des observations détaillées dans son courrier du 13 mars 2026 ; le principe du contradictoire a ainsi été pleinement respecté ; l'intimée n'a subi aucun grief du retard dans le dépôt des conclusions ; elle a constitué avocat, a été en mesure de répondre point par point et a formulé ses observations dans les délais ; la finalité de l'obligation de conclure rapidement ' assurer la célérité de la procédure et le respect du contradictoire ' a été atteinte en substance ; les conséquences de la caducité sont irréversibles et disproportionnées : la liquidation définitive d'une société active employant plus de dix salariés, exploitant trois plateformes numériques, accompagnant plus de 5 697 utilisateurs dont de très nombreux enfants en difficulté, et mobilisant plus de trente collaborateurs ; la caducité la priverait définitivement de tout recours contre un jugement dont les moyens d'appel paraissent sérieux, alors même que la SELAFA MJA, dans ses propres écritures devant le premier président, décrit elle-même l'existence de trois plateformes opérationnelles, d'un chiffre d'affaires propre, de salariés, de clients et d'une activité structurée ' autant d'éléments qui contredisent la fictivité retenue par le jugement ; elle a exercé ses droits avec diligence, en formant deux déclarations d'appel successives (30 décembre 2025 et 21 janvier 2026), en saisissant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, et en déposant des conclusions circonstanciées le 9 mars 2026 ; sa situation particulière ' société en liquidation judiciaire, dessaisie de ses organes sociaux, devant exercer ses droits propres dans un contexte procédural d'une grande complexité ' constitue une circonstance aggravante de la disproportion. La SELAFA MJA réplique que la sanction de caducité n'a pas été prononcée pour un défaut de formalisme, mais pour l'absence de dépôt de conclusions dans le délai légal ; aucune contestation n'a été formulée par la SAS [A] à l'encontre des formes ou des délais impartis ; cette société ne vise donc pas un formalisme excessif, mais simplement l'irrégularité de son appel ; l'appel formé par la société était irrecevable dès l'origine, faute d'avoir valablement intimé les parties au jugement, notamment la SELAFA MJA ès-qualités et Mme [O] ; la décision du tribunal judiciaire dont appel a été signifiée à la SAS [A] le 2 janvier 2026, mentionnant le délai d'appel de 10 jours expirant le 13 janvier 2026 ; l'appel n'était donc pas susceptible de régularisation. Réponse de la cour : En application de l'article 913-8 alinéa 2 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 906-3 applicable à la procédure à bref délai, les ordonnances rendues par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire « peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. » En l'espèce, la requête en déféré a été déposée le 23 mars 2026. La requête est donc recevable. L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. » L'article 906-2 du même code ajoute : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. » Tout comme le conseiller en charge de l'instruction, la cour rappelle que la date de l'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d'appel (Civ. 2e, 23 juin 2016, n° 14-28.001). Inversement, le fait d'avoir signifié des conclusions dans le délai imparti n'a pas pour effet de régulariser l'absence de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation qui fixe pour les parties intimées les délais pour conclure. La sanction de la caducité peut être écartée dès lors que l'ensemble des parties a pu conclure dans les délais prévus aux articles précités. En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été délivré le 21 janvier 2026, notifiant la réduction à un mois des délais pour conclure. Ce courriel a fait l'objet d'une réponse le même jour de l'avocat de l'appelante en accusant réception et adressant à nouveau le timbre fiscal. Dès lors, l'avocat de l'appelant disposait d'un délai de 20 jours pour signifier la déclaration d'appel et l'avis d'orientation déterminant les délais de procédure aux parties et d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux parties défaillantes. N'ayant pas intimé l'ensemble des parties, la SAS [A] a régularisé une seconde déclaration d'appel le 21 janvier 2026, qui a donné lieu à l'envoi d'un second bulletin de procédure. Le délai pour conclure dans le premier dossier expirait donc le 21 février 2026, l'intimée devant conclure pour le 21 mars 2026. Or, l'intimée n'a conclu dans le second dossier que le 22 mai 2026, en dehors des délais impartis par le premier dossier. Le caractère excessif de la sanction ne peut être retenu que si les parties, nonobstant l'absence de respect de certaines formalités, ont été amenées à conclure dans les délais impartis par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire. La faculté de réduire le délai pour conclure appartient au juge et la société, qui pouvait demander un allongement du délai s'est abstenue de le demander. Elle ne peut donc faire grief au président de la chambre d'avoir usé d'une faculté prévue par la loi. La caducité, dès lors que la SELAFA MJA n'a pas été en mesure de répondre dans les délais du premier appel, est donc encourue, la sanction énoncée par le texte n'étant pas manifestement excessive de ce fait. - Sur la force majeure Moyens des parties : La SAS [A] expose que le jugement du 18 décembre 2025 a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire, entraînant de plein droit le dessaisissement de ses organes sociaux au profit du liquidateur, l'intervention immédiate de ce dernier dans la gestion de la société, la désorganisation de l'ensemble des circuits de décision et de communication et la nécessité pour la société d'exercer ses droits propres (article L. 641-9 du code de commerce) dans un contexte de grande confusion juridique et matérielle ; ces circonstances, qui ne lui sont pas imputables et directement causées par le jugement qu'elle conteste, ont créé des obstacles matériels et juridiques à l'organisation de sa défense dans le délai réduit d'un mois. Elle ajoute que l'avis est daté du 21 janvier 2026, mais le point de départ du délai est la réception effective par l'avocat de l'appelant via le RPVA, et non la date d'émission de l'avis ; la Cour de cassation a rappelé que la charge de la preuve du bon fonctionnement de la communication électronique via le RPVA incombe à celui qui s'en prévaut (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-20.868) ; il conviendra de vérifier la date exacte de réception de l'avis de fixation par le RPVA, qui peut être postérieure au 21 janvier 2026, avec pour conséquence un décalage du point de départ du délai. La SELAFA MJA réplique que la requête en force majeure a été régularisée non devant le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, mais devant la cour d'appel, de sorte que la demande est irrecevable ; les circonstances invoquées par la société ' dessaisissement des organes sociaux, intervention du liquidateur, désorganisation des circuits de décision ' relèvent de l'application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce ou du fait de la société elle-même ; la SAS [A] ne démontre pas que ces circonstances sont non imputables à son fait et revêtent pour elle un caractère insurmontable au sens de l'article 906-2 du code de procédure civile ; la société n'a pas démontré avoir préparé un dossier complexe dans le cadre de la première instance ; au contraire, elle a été en mesure de régulariser une assignation en suspension de l'exécution provisoire dans le délai qui lui était imparti pour conclure. Réponse de la cour : Dès lors qu'il est démontré que la SAS [A] a reçu le 21 juin le bulletin d'orientation et qu'elle n'expose aucun empêchement technique ayant rendu insurmontable le dépôt de conclusions dans les délais, la force majeure ne sera pas retenue, la désorganisation liée à la liquidation judiciaire ne constituant pas un événement qui lui est extérieur et imprévisible. - Sur les effets du second appel : Moyens des parties : La SAS [A] expose que la jurisprudence récente de la Cour de cassation consacre le droit de former un second appel tant que le premier n'a pas été déclaré caduc ou irrecevable. Dans son arrêt du 30 avril 2025 (n° 22-20.064), la deuxième chambre civile a jugé qu'une déclaration d'appel irrégulière « n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable » ; cette solution a été confirmée par un arrêt du 1er octobre 2020 (n° 19-11.490) ; elle a formé son second appel le 21 janvier 2026, soit plus de deux mois avant que la caducité du premier appel ne soit prononcée (26 mars 2026) ; la SELAFA MJA est partie à un second appel identique, dans lequel elle a constitué avocat et a pu faire valoir ses arguments ; le prononcé de la caducité du premier appel n'apporterait aucun bénéfice procédural réel à l'intimée, puisque le litige demeurera soumis à la cour par la voie du second appel ; cette circonstance renforce considérablement le caractère disproportionné de la sanction de caducité au sens de l'article 6 § 1er de la CEDH. La SELAFA MJA réplique que le second appel a été formé hors délai et sans l'intimer ès-qualités ou Mme [O] ; les arrêts de la Cour de cassation de 2025 et 2020 visés par la société ne sont donc pas applicables en l'espèce. Réponse de la cour : Une déclaration d'appel irrégulière, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-20.064). Toute autre est la situation d'une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète, à l'instar de la déclaration d'appel qui tend à l'infirmation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, qui peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d'appel, laquelle s'incorpore à la première (2e Civ., 16 avril 2026, pourvoi n° 23-12.908). En l'espèce, la seconde déclaration d'appel a été formée dans le délai pour conclure donné à la SAS [A]. Toutefois, s'incorporant à la première, elle n'a pas pour effet de permettre la prise en compte d'un autre bulletin d'orientation, superfétatoire, l'appelante ayant bien précisé dans le message accompagnant sa déclaration d'appel qu'il s'agissait d'une régularisation. La jonction prononcée en est la conséquence. L'irrégularité de cette déclaration d'appel ne fait pas l'objet de la saisine de la cour et relève du conseiller de la mise en état. Ainsi, la SAS [A] ne peut se prévaloir du second bulletin de procédure pour justifier son retard à conclure. Le grief est établi, dès lors que la SELAFA MJA n'a pas conclu dans les délais dans le premier dossier qui devait être le seul que la cour devait traiter. En l'absence de violation des droits de la SAS [A], qui se prévaut de ses propres insuffisances dans la qualité de sa déclaration d'appel pour faire échec à la sanction encourue, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. L'ordonnance sera donc confirmée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et la demande formée par la SAS [A] au titre des rais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance ; Déboute la SAS [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Le greffier, Le Président,
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