notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 16 juin 2026, n° 26/01207

AutreContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres le 18 février 2025 dans l'instance opposant l'OPH d'Eure et Loir à M. [A] [O] ; 



Vu la déclaration d'appel de M. [A] [O] reçue le 21 février 2026 ;



Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 10 mars 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;



Vu le message RPVA du 18 mai 2026 sollicitant les explications de l'appelant sur la caducité de l'appel , resté sans réponse ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.



En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.



A titre surabondant, l'appelant n'a pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.



Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.



Par ailleurs, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,



CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de M. [A] [O] reçue le 21 février 2026 ;



CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel ;



RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).





 Le 16 Juin 2026



L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée







Copie au dossier

Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES



Chambre civile 1-5

N° RG 26/01207 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWZA



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Février 2026

Date de saisine : 03 Mars 2026

Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/00358 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 18 Février 2025



Appelant :



Monsieur [A] [O]

représentant : Me Elodie DEMAY CAMUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187 - N° du dossier E000GCNL





Intimée :



Etablissement Public L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT L'EURE ET LOIR







ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)







Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président



Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, 





EXPOSÉ DU LITIGE



Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres le 18 février 2025 dans l'instance opposant l'OPH d'Eure et Loir à M. [A] [O] ; 



Vu la déclaration d'appel de M. [A] [O] reçue le 21 février 2026 ;



Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 10 mars 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;



Vu le message RPVA du 18 mai 2026 sollicitant les explications de l'appelant sur la caducité de l'appel , resté sans réponse ;





MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.



En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.



A titre surabondant, l'appelant n'a pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.



Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.



Par ailleurs, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,



CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de M. [A] [O] reçue le 21 février 2026 ;



CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel ;



RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).





 Le 16 Juin 2026



L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée







Copie au dossier

Copie aux avocats

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 913-8, code de procedure civile 906-2, code de procedure civile 906-1, code de procedure civile 906). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:49:07.626Z.