Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 9 juillet 2026, n° 26/01650
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 08 décembre 2025 dans l'instance opposant M. [P], la société civile immobilière Teomim et la société Crédit industriel et commercial à la société Mosaik [D] ; Vu la déclaration d'appel de la société Mosaik [D] reçue le 10 mars 2026 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 30 mars 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 3 juillet 2026 ; Vu le message RPVA du 8 juillet 2026 du conseil de l'appelante indiquant notamment ' je vous informe qu'un accord est intervenu entre les parties dans ce dossier. Ma correspondante a ainsi fait le choix délibéré de ne pas notifier la déclaration d'appel aux intimées défaillantes.'
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation. A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité. Il convient dès lors de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société Mosaik [D] reçue le 10 mars 2026, DIT que le société Mosaik [D] supportera les dépens d'appel, Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 09 Juillet 2026. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 26/01650 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XX75 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 Mars 2026 Date de saisine : 24 Mars 2026 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 25/01347 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 08 Décembre 2025 Appelante : S.A.R.L. [E] [D] représentant : Me Pierre-antoine CALS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 - N° du dossier E000GZJ2 Intimés : Monsieur [T] [P] S.C.I. TEOMIM S.A. CREDIT NDUSTRIEL ET COMMERCIAL ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 08 décembre 2025 dans l'instance opposant M. [P], la société civile immobilière Teomim et la société Crédit industriel et commercial à la société Mosaik [D] ; Vu la déclaration d'appel de la société Mosaik [D] reçue le 10 mars 2026 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 30 mars 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 3 juillet 2026 ; Vu le message RPVA du 8 juillet 2026 du conseil de l'appelante indiquant notamment ' je vous informe qu'un accord est intervenu entre les parties dans ce dossier. Ma correspondante a ainsi fait le choix délibéré de ne pas notifier la déclaration d'appel aux intimées défaillantes.' MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation. A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité. Il convient dès lors de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société Mosaik [D] reçue le 10 mars 2026, DIT que le société Mosaik [D] supportera les dépens d'appel, Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 09 Juillet 2026. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:00:11.345Z.