Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 30 juin 2026, n° 26/01620
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 18 février 2026 dans l'instance opposant M. [J], M. [F] et M. [U] à la commune d'Enghien les Bains ; Vu la déclaration d'appel de M. [J], M. [F] et M. [U] reçue le 23 mars 2026 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 30 mars 2026 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA adressé au conseil des appelants en date du 15 juin 2026 afin de solliciter ses observations sur la caducité encourue faute de conclusions. Vu l'absence de réponse ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, les appelants n'ont pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 30 mars 2026, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [J], M. [F] et M. [U] reçue le 13 janvier 2026. M. [J], M. [F] et M. [U] seront tenus aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [J], M. [F] et M. [U] reçue le 13 janvier 2026 ; DIT que M. [J], M. [F] et M. [U] seront tenus aux dépens d'appel ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 30 Juin 2026 L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 26/01620 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XX5K Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 23 Mars 2026 Date de saisine : 24 Mars 2026 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 25/01129 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Cergy-Pontoise le 18 Février 2026 Appelants : Monsieur [O] [R] [T] représentant : Me Abraham ASSESSO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 551 - N° du dossier 5 Monsieur [O] [F] représentant : Me Abraham ASSESSO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 551 - N° du dossier 5 Monsieur [Q] [U] représentant : Me Abraham ASSESSO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 551 - N° du dossier 5 Intimée : S.A. IMMOBILIÈRE 3F Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°552 141 533, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 643 - N° du dossier 2026062 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 18 février 2026 dans l'instance opposant M. [J], M. [F] et M. [U] à la commune d'Enghien les Bains ; Vu la déclaration d'appel de M. [J], M. [F] et M. [U] reçue le 23 mars 2026 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 30 mars 2026 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ; Vu le message RPVA adressé au conseil des appelants en date du 15 juin 2026 afin de solliciter ses observations sur la caducité encourue faute de conclusions. Vu l'absence de réponse ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, les appelants n'ont pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 30 mars 2026, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [J], M. [F] et M. [U] reçue le 13 janvier 2026. M. [J], M. [F] et M. [U] seront tenus aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [J], M. [F] et M. [U] reçue le 13 janvier 2026 ; DIT que M. [J], M. [F] et M. [U] seront tenus aux dépens d'appel ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 30 Juin 2026 L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906, code de procedure civile 906-1, code de procedure civile 906-2, code de procedure civile 913-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:49:06.879Z.