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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 8 juillet 2026, n° 26/02731

AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 26 janvier 2026 dans l'instance opposant Mme [M] [Q] à M. [D] [P] ; 



Vu la déclaration d'appel de M. [D] [P] reçue le 23 avril 2026 ;



Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 6 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;



Vu le message RPVA du 27 mai 2026 adressé par le greffe à l'appelant sollicitant ses observations sur la caducité susceptible d'être encourue faute de signification de la déclaration d'appel ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.



En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.



Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.



Par ailleurs, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,



CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] [P] reçue le 23 avril 2026 ;



CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel ;



RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).



 Le 08 Juillet 2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée



Copie au dossier

Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES



Chambre civile 1-5

N° RG 26/02731 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X2UZ



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Avril 2026

Date de saisine : 29 Avril 2026

Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 25-00951 rendue par le Tribunal de proximité de Courbevoie le 26 Janvier 2026





Appelant :



Monsieur [D] [P]

représentant : Me Michel NTSAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000IKP5





Intimée :



Madame [M] [Q]



 





ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)





Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président



Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, 





EXPOSÉ DU LITIGE



Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 26 janvier 2026 dans l'instance opposant Mme [M] [Q] à M. [D] [P] ; 



Vu la déclaration d'appel de M. [D] [P] reçue le 23 avril 2026 ;



Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 6 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;



Vu le message RPVA du 27 mai 2026 adressé par le greffe à l'appelant sollicitant ses observations sur la caducité susceptible d'être encourue faute de signification de la déclaration d'appel ;





MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.



En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.



Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.



Par ailleurs, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,



CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] [P] reçue le 23 avril 2026 ;



CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel ;



RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).



 Le 08 Juillet 2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée



Copie au dossier

Copie aux avocats

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:17.629Z.