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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 8 juillet 2026, n° 26/03301

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 14 avril 2026 dans l'instance opposant la société Fogex à la société Advance ; 



Vu la déclaration d'appel de la société Advance reçue le 12 mai 2026 ;



Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;



Vu le message RPVA du 29 juin 2026 du conseil de l'appelante indiquant que sa cliente n'entendait pas poursuivre la procédure ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.



En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.



Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.



Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,



CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société Advance reçue le 12 mai 2026 ;



CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel ;



RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).



 Le 08 Juillet 2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée.



Copie au dossier

Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES



Chambre civile 1-5

N° RG 26/03301 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X33B



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Mai 2026

Date de saisine : 19 Mai 2026

Nature de l'affaire : Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

Décision attaquée : n° 2026R00374 rendue par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE le 14 Avril 2026



Appelante :



S.A.S. ADVANCE

représentant : Me Liliane POH MANZAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 777 - N° du dossier E000J5DE





Intimée :



S.A.S. FOGEX



 

 

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)







Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président



Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, 





EXPOSÉ DU LITIGE



Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 14 avril 2026 dans l'instance opposant la société Fogex à la société Advance ; 



Vu la déclaration d'appel de la société Advance reçue le 12 mai 2026 ;



Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 mai 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;



Vu le message RPVA du 29 juin 2026 du conseil de l'appelante indiquant que sa cliente n'entendait pas poursuivre la procédure ;





MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.



En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.



Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.



Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,



CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société Advance reçue le 12 mai 2026 ;



CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel ;



RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).



 Le 08 Juillet 2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée.



Copie au dossier

Copie aux avocats

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:16.291Z.