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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 3 juillet 2026, n° 25/00204

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 4 décembre2025, Madame [P] séparée [J] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 25 septembre 2025, la commission déclarait cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 17 décembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, Morbihan Habitat contestait les mesures imposées par la Commission le 27 novembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] séparée [J] qui lui avaient été notifiées le 4 décembre 2025.

Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 5 juin 2026.

* *

A l'audience, Morbihan Habitat faisait état d'une dette de 82,61 euros. L'organisme estimait que compte tenu de l'âge de la débitrice, sa situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise. 

Les SGC [Localité 1] écrivaient pour actualiser leurs créances au titre des frais de garderie/ restauration scolaire à la somme de 352,08 euros et au titre de l'eau à la somme de 32,16 euros, sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.

La CAF écrivait pour dire qu'elle ne s'opposait pas à la décision de la commission.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

Madame [P] séparée [J] ne contestait pas les montants des créances actualisés par les SGC [Localité 1] et Morbihan Habitat. Elle disait ne pas avoir travaillé depuis 2018, suite à une dépression et espérait retravailler dans la vente.

L'affaire était mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. 
En l'espèce, Morbihan Habitat a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 décembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 17 décembre 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur les créances et sur les mesures contestées

Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. 
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
Selon l'état des créances établi le 22 décembre 2025, Madame [Z] [J] née [P] était redevable de la somme totale de 3.523,18 euros.
Il résulte des décomptes produits aux débats, non contestés par la débitrice, que la créance de Morbihan s'élève désormais à la somme de 82,61 euros et celle des SGC [Localité 1], au titre de des frais de garderie/ restauration scolaire à la somme de 352,08 euros et au titre de l'eau à la somme de 32,16 euros, ramenant ainsi l’endettement global de Madame [P] à la somme de 3.563,38 euros.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de Madame [P] séparée [J] s’établissent comme suit :

prestations familiales : 76 €Allocation logement :  310 €RSA : 713 €soit un total de : 1.099 € ;

- Madame [P] séparée [J] est âgée de 31 ans. Elle a deux enfants, âgés de 9 et 5 ans et demi ans, en garde alternée, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 89,62 €
le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, au titre de l'année 2026 : 123 euros de forfait chauffage; 652 euros de barème de base intégrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes; 145 euros de forfait habitation correspondant aux dépenses relatives à l'eau, l'énergie (hors chauffage), téléphone/internet et assurances habitation; outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge (soit 175 euros pour un enfant en garde alternée).

Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.

Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée

- L’ensemble des dettes de Madame [P] séparée [J] est évalué à 3.563,38 € ;

- La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 129 € ;

- La différence entre ressources et charges est négative (-260,62 €) ;

Elle ne dispose d'aucun patrimoine.

Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement Madame [P] séparée [J] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation . En effet, si Madame [P] concède ne pas avoir travaillé depuis 2018, elle peut aussi dire qu'elle n'a pas de suivi spécifique pour sa dépression et qu'elle envisage de retravailler dans la vente. Une reprise d'activité professionnelle permettrait d'envisager un désintéressement de ses créanciers.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [P] séparée [J] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Dispositif

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable, 

FIXE la créance de Morbihan à la somme de 82,61 euros et celle des SGC [Localité 1], au titre des frais de garderie/ restauration scolaire à la somme de 352,08 euros et au titre de l'eau à la somme de 32,16 euros, 

CONSTATE que la situation de Madame [P] séparée [J] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [P] séparée [J],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00204 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AO4 - Jugement du 03 Juillet 2026

N° RG 25/00204 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AO4

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 03 Juillet 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS




DÉBITEURS :

Madame [Z] [P] séparée [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne



CRÉANCIER ayant formé le recours : MORBIHAN HABITAT


AUTRES CRÉANCIERS :

Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société SGC [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société CAF DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

S.A. [3], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [4], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 8]
représenté par Mme MAHE 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL



DÉBATS : 05 Juin 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00204 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AO4 - Jugement du 03 Juillet 2026




notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le



EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 4 décembre2025, Madame [P] séparée [J] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 25 septembre 2025, la commission déclarait cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 17 décembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, Morbihan Habitat contestait les mesures imposées par la Commission le 27 novembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] séparée [J] qui lui avaient été notifiées le 4 décembre 2025.

Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 5 juin 2026.

* *

A l'audience, Morbihan Habitat faisait état d'une dette de 82,61 euros. L'organisme estimait que compte tenu de l'âge de la débitrice, sa situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise. 

Les SGC [Localité 1] écrivaient pour actualiser leurs créances au titre des frais de garderie/ restauration scolaire à la somme de 352,08 euros et au titre de l'eau à la somme de 32,16 euros, sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.

La CAF écrivait pour dire qu'elle ne s'opposait pas à la décision de la commission.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

Madame [P] séparée [J] ne contestait pas les montants des créances actualisés par les SGC [Localité 1] et Morbihan Habitat. Elle disait ne pas avoir travaillé depuis 2018, suite à une dépression et espérait retravailler dans la vente.

L'affaire était mise en délibéré au 3 juillet 2026.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. 
En l'espèce, Morbihan Habitat a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 décembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 17 décembre 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur les créances et sur les mesures contestées

Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. 
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
Selon l'état des créances établi le 22 décembre 2025, Madame [Z] [J] née [P] était redevable de la somme totale de 3.523,18 euros.
Il résulte des décomptes produits aux débats, non contestés par la débitrice, que la créance de Morbihan s'élève désormais à la somme de 82,61 euros et celle des SGC [Localité 1], au titre de des frais de garderie/ restauration scolaire à la somme de 352,08 euros et au titre de l'eau à la somme de 32,16 euros, ramenant ainsi l’endettement global de Madame [P] à la somme de 3.563,38 euros.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de Madame [P] séparée [J] s’établissent comme suit :

prestations familiales : 76 €Allocation logement :  310 €RSA : 713 €soit un total de : 1.099 € ;

- Madame [P] séparée [J] est âgée de 31 ans. Elle a deux enfants, âgés de 9 et 5 ans et demi ans, en garde alternée, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 89,62 €
le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, au titre de l'année 2026 : 123 euros de forfait chauffage; 652 euros de barème de base intégrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes; 145 euros de forfait habitation correspondant aux dépenses relatives à l'eau, l'énergie (hors chauffage), téléphone/internet et assurances habitation; outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge (soit 175 euros pour un enfant en garde alternée).

Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.

Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée

- L’ensemble des dettes de Madame [P] séparée [J] est évalué à 3.563,38 € ;

- La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 129 € ;

- La différence entre ressources et charges est négative (-260,62 €) ;

Elle ne dispose d'aucun patrimoine.

Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement Madame [P] séparée [J] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation . En effet, si Madame [P] concède ne pas avoir travaillé depuis 2018, elle peut aussi dire qu'elle n'a pas de suivi spécifique pour sa dépression et qu'elle envisage de retravailler dans la vente. Une reprise d'activité professionnelle permettrait d'envisager un désintéressement de ses créanciers.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [P] séparée [J] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

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PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable, 

FIXE la créance de Morbihan à la somme de 82,61 euros et celle des SGC [Localité 1], au titre des frais de garderie/ restauration scolaire à la somme de 352,08 euros et au titre de l'eau à la somme de 32,16 euros, 

CONSTATE que la situation de Madame [P] séparée [J] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [P] séparée [J],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T01:27:28.001Z.