Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 3 juillet 2026, n° 26/00011
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 1er septembre 2025, Monsieur [T] [N] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 25 septembre 2025, la commission déclarait cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 17 décembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, Morbihan Habitat contestait les mesures imposées par la Commission le 27 novembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [T] [N] qui lui avaient été notifiées le 4 décembre 2025. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 5 juin 2026. A l'audience, Morbihan Habitat actualisait sa créance à la somme de 1.276,59 euros. L'organisme estimait que le débiteur avait une capacité de remboursement et qu’il devrait bénéficier d'un accompagnement budgétaire renforcé. Il indiquait en effet que le débiteur avait déjà bénéficié d'une décision d'effacement de sa dette par le passé. Les SGC [Localité 1] écrivaient pour actualiser leur créance à la somme de 230,08 euros. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. Monsieur [T] [N] comparaissait et affirmait que son logement était énergivore. Il ne contestait pas le montant de la créance actualisé par Morbihan Habitat mais affirmait en revanche avoir payé les SGC [Localité 1] sans produire aucun justificatif. L'affaire était mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Morbihan habitat a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 décembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 17 décembre 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Selon l'état des créances établi le 23 décembre 2025,Monsieur [N] était redevable de la somme totale de 3.511,71 euros. Suite aux décomptes produits en vue de l'audience, la créance de Morbihan Habitat sera fixée à la somme de 1.276,59 euros et celle des SGC [Localité 1] à la somme de 230,08 euros. En effet, le débiteur ne conteste pas ces montants et s'il affirme avoir payé les SGC, il n'en fournit aucunement la preuve. L'endettement global de Monsieur [N] s’établit désormais à la somme de 3.450,34 euros. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants : - Les ressources de Monsieur [T] [N] s’établissent comme suit : AAH : 106 €invalidité : 942 €APL ; 115 €soit un total de : 1.163 € ; - Monsieur [T] [N] est âgé de 60 ans. Célibataire, sans enfant à charge, il doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : logement : 336,42 € charges comprises et RLS déduit, le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, au titre de l'année 2026 : 123 euros de forfait chauffage; 652 euros de barème de base intégrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes; 145 euros de forfait habitation correspondant aux dépenses relatives à l'eau, l'énergie (hors chauffage), téléphone/internet et assurances habitation; outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée - L’ensemble des dettes de Monsieur [T] [N] est évalué à 3.450,34 € ; - La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 145 € ; - La différence entre ressources et charges est négative (-93,42€). Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement Monsieur [T] [N] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, s'il dispose de très peu de perspectives d'amélioration de ses ressources, force est de constater que son endettement est lié à son habitation. Il se plaint d'ailleurs d'avoir un logement énergivore. Il serait donc opportun que le débiteur se fasse accompagner afin d’obtenir un nouveau logement et réduire ses charges de loyers et ses charges courantes liées à ce logement, étant observé qu'il a déjà bénéficié d'une décision d'effacement de sa dette de loyers par le passé. Il est à craindre que ces décisions ne doivent se multiplier tant que Monsieur [N] ne change pas de logement. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [T] [N] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit, ce moratoire devant permettre au débiteur de trouver un logement plus adapté.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable, FIXE la créance de Morbihan Habitat à la somme de 1.276,59 euros et celle des SGC [Localité 1] à la somme de 230,08 euros CONSTATE que la situation de Monsieur [T] [N] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [T] [N], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON-Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00011 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6A6B - Jugement du 03 Juillet 2026 N° RG 26/00011 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6A6B MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 03 Juillet 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEURS : Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1] comparant en personne CRÉANCIER ayant formé le recours :MORBIHAN HABITAT AUTRES CRÉANCIERS : Société [1], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société [2], demeurant CHEZ [3] - [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société SGC [Localité 1], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [4] CHEZ [5], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 6] représenté par Mme [B] Société [6], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie BAHUON GREFFIER : Virginie MICHEL DÉBATS : 05 Juin 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe N° RG 26/00011 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6A6B - Jugement du 03 Juillet 2026 notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 1er septembre 2025, Monsieur [T] [N] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 25 septembre 2025, la commission déclarait cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 17 décembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, Morbihan Habitat contestait les mesures imposées par la Commission le 27 novembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [T] [N] qui lui avaient été notifiées le 4 décembre 2025. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 5 juin 2026. A l'audience, Morbihan Habitat actualisait sa créance à la somme de 1.276,59 euros. L'organisme estimait que le débiteur avait une capacité de remboursement et qu’il devrait bénéficier d'un accompagnement budgétaire renforcé. Il indiquait en effet que le débiteur avait déjà bénéficié d'une décision d'effacement de sa dette par le passé. Les SGC [Localité 1] écrivaient pour actualiser leur créance à la somme de 230,08 euros. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. Monsieur [T] [N] comparaissait et affirmait que son logement était énergivore. Il ne contestait pas le montant de la créance actualisé par Morbihan Habitat mais affirmait en revanche avoir payé les SGC [Localité 1] sans produire aucun justificatif. L'affaire était mise en délibéré au 3 juillet 2026. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Morbihan habitat a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 décembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 17 décembre 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Selon l'état des créances établi le 23 décembre 2025,Monsieur [N] était redevable de la somme totale de 3.511,71 euros. Suite aux décomptes produits en vue de l'audience, la créance de Morbihan Habitat sera fixée à la somme de 1.276,59 euros et celle des SGC [Localité 1] à la somme de 230,08 euros. En effet, le débiteur ne conteste pas ces montants et s'il affirme avoir payé les SGC, il n'en fournit aucunement la preuve. L'endettement global de Monsieur [N] s’établit désormais à la somme de 3.450,34 euros. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants : - Les ressources de Monsieur [T] [N] s’établissent comme suit : AAH : 106 €invalidité : 942 €APL ; 115 €soit un total de : 1.163 € ; - Monsieur [T] [N] est âgé de 60 ans. Célibataire, sans enfant à charge, il doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : logement : 336,42 € charges comprises et RLS déduit, le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, au titre de l'année 2026 : 123 euros de forfait chauffage; 652 euros de barème de base intégrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes; 145 euros de forfait habitation correspondant aux dépenses relatives à l'eau, l'énergie (hors chauffage), téléphone/internet et assurances habitation; outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée - L’ensemble des dettes de Monsieur [T] [N] est évalué à 3.450,34 € ; - La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 145 € ; - La différence entre ressources et charges est négative (-93,42€). Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement Monsieur [T] [N] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, s'il dispose de très peu de perspectives d'amélioration de ses ressources, force est de constater que son endettement est lié à son habitation. Il se plaint d'ailleurs d'avoir un logement énergivore. Il serait donc opportun que le débiteur se fasse accompagner afin d’obtenir un nouveau logement et réduire ses charges de loyers et ses charges courantes liées à ce logement, étant observé qu'il a déjà bénéficié d'une décision d'effacement de sa dette de loyers par le passé. Il est à craindre que ces décisions ne doivent se multiplier tant que Monsieur [N] ne change pas de logement. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [T] [N] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit, ce moratoire devant permettre au débiteur de trouver un logement plus adapté. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable, FIXE la créance de Morbihan Habitat à la somme de 1.276,59 euros et celle des SGC [Localité 1] à la somme de 230,08 euros CONSTATE que la situation de Monsieur [T] [N] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [T] [N], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON-Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T01:27:31.600Z.