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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 3 juillet 2026, n° 26/00020

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 16 septembre 2025, Madame [O] [L] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 16 octobre 2025, la commission déclarait cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 12 janvier 2026 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, Morbihan Habitat contestait les mesures imposées par la Commission le 18 décembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [O] [L]. Ces mesures avaient été notifiées au créancier contestant le 29 décembre 2025.

Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 5 juin 2026.

* *

A l'audience, [10] actualisait le montant de sa créance à la somme de 277,69 euros. L’organisme soulignait que le dossier mentionnait l'existence d'un conjoint dont les ressources n'étaient pas précisées. Par ailleurs, compte tenu de l'âge de la débitrice, il était espéré qu'elle retrouve une activité professionnelle.

Le [12] écrivait pour indiquer qu'il s'en remettait à justice. Les [5] écrivaient pour actualiser le montant de sa créance aux sommes de 536,49 euros (cantine) et 940,74 euros (eau), sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

Madame [O] [L] ne comparaissait pas et n'avait pas signé l'avis de réception de sa convocation. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

L'affaire était mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. 
En l'espèce, [10] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 29 décembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 12 janvier 2026, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur les créances et sur les mesures contestées

Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. 
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
Selon l'état des créances établi le 21 janvier 2026, Madame [L] était redevable de la somme totale de 8.310,52 euros.
Il résulte du décompte produit aux débats que la créance de [10] s'élève à la somme de 277,69 euros au lieu de 373,07 euros euros. Ce montant étant à la baisse, la créance de [10] sera fixée à la somme de 277,69 euros. 
S'agissant de la créance des [5], il convient de relever que cette créance a été actualisée à la hausse, sans preuve de la communication du nouveau décompte par LRAR à la débitrice. 
En conséquence, la créance des [5] restera maintenue aux sommes de 940,74 euros (eau) et 415,43 euros (cantine).
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Faute de comparution, il est impossible de déterminer la situation de Madame [L] qui ne saurait donc être considérée comme irrémédiablement compromise. 

Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement selon le dossier de la commission, Madame [O] [L] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, compte tenu de son âge, il est à espérer qu'elle retrouve une activité professionnelle.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [O] [L] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Dispositif

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable, 

FIXE la créance de [10] à la somme de 277,69 euros, 

MAINTIENT les créances des [5] aux sommes de 940,74 et 415,43 euros,

CONSTATE que la situation de Madame [O] [L] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [O] [L],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00020 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BLO - Jugement du 03 Juillet 2026

N° RG 26/00020 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BLO

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 03 Juillet 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS




DÉBITEURS :

Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée




CRÉANCIER ayant formé le recours : MORBIHAN HABITAT


AUTRES CRÉANCIERS :

Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [2] CHEZ [3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [4], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [5], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [6] EX [7] CHEZ [8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [9], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

E.P.I.C. [10], demeurant [Adresse 8]
représenté par M. [B]

Société [11], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée









N° RG 26/00020 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BLO - Jugement du 03 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL



DÉBATS : 05 Juin 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe



notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 16 septembre 2025, Madame [O] [L] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 16 octobre 2025, la commission déclarait cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 12 janvier 2026 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, Morbihan Habitat contestait les mesures imposées par la Commission le 18 décembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [O] [L]. Ces mesures avaient été notifiées au créancier contestant le 29 décembre 2025.

Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 5 juin 2026.

* *

A l'audience, [10] actualisait le montant de sa créance à la somme de 277,69 euros. L’organisme soulignait que le dossier mentionnait l'existence d'un conjoint dont les ressources n'étaient pas précisées. Par ailleurs, compte tenu de l'âge de la débitrice, il était espéré qu'elle retrouve une activité professionnelle.

Le [12] écrivait pour indiquer qu'il s'en remettait à justice. Les [5] écrivaient pour actualiser le montant de sa créance aux sommes de 536,49 euros (cantine) et 940,74 euros (eau), sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

Madame [O] [L] ne comparaissait pas et n'avait pas signé l'avis de réception de sa convocation. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

L'affaire était mise en délibéré au 3 juillet 2026.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. 
En l'espèce, [10] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 29 décembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 12 janvier 2026, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur les créances et sur les mesures contestées

Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. 
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. 
Selon l'état des créances établi le 21 janvier 2026, Madame [L] était redevable de la somme totale de 8.310,52 euros.
Il résulte du décompte produit aux débats que la créance de [10] s'élève à la somme de 277,69 euros au lieu de 373,07 euros euros. Ce montant étant à la baisse, la créance de [10] sera fixée à la somme de 277,69 euros. 
S'agissant de la créance des [5], il convient de relever que cette créance a été actualisée à la hausse, sans preuve de la communication du nouveau décompte par LRAR à la débitrice. 
En conséquence, la créance des [5] restera maintenue aux sommes de 940,74 euros (eau) et 415,43 euros (cantine).
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Faute de comparution, il est impossible de déterminer la situation de Madame [L] qui ne saurait donc être considérée comme irrémédiablement compromise. 

Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement selon le dossier de la commission, Madame [O] [L] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, compte tenu de son âge, il est à espérer qu'elle retrouve une activité professionnelle.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [O] [L] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

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PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable, 

FIXE la créance de [10] à la somme de 277,69 euros, 

MAINTIENT les créances des [5] aux sommes de 940,74 et 415,43 euros,

CONSTATE que la situation de Madame [O] [L] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [O] [L],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T01:27:35.297Z.