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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 18 juin 2026, n° 25/04504

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Parties (entreprises)

SCI BOREGOSIREN 803313980

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Par contrat du 3 septembre 2015, la société Borego a consenti à une société, aux droits de laquelle vient désormais la SARL Sila, un bail commercial concernant un local situé au [Adresse 2] à [Localité 5] destiné à l'exploitation d'une activité de restauration rapide. 



Au décès du gérant, le fonds de commerce a été confié en location-gérance à la société Jered sans l'accord du bailleur, et les loyers n'ont plus été honorés, conduisant à la délivrance le 10 juin 2024, d'un commandement de payer la somme de 6.913,78 euros visant la clause résolutoire. 



Par ordonnance de référé du 13 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : 

- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 10 juillet 2024 à 24h ; 

- Condamné à titre provisionnel la société Sila à payer à la société Borego la somme de 28.440,59 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 31 janvier 2025 inclus ;

- Accordé à la société Sila des délais de paiement pour s'acquitter, mensuellement, de sa dette, en vingt-quatre mensualités : la première de 15 000 euros avant fin janvier 2025, les quatre suivantes de 1.000 euros, puis les dix-neuf suivantes d'un montant égal en sus du loyer et des charges courants, la dernière mensualité soldant la créance ;

- Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuite ;

- Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai ;

- Dit que, faute pour la société Sila de payer à bonne date, l'entièreté des échéances fixées précédemment et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : 

- le reliquat deviendra immédiatement exigible, 

- la clause résolutoire sera acquise,

- il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Sila et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6],

- en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

- une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés.



Cette ordonnance de référé a été signifiée à la société Sila le 28 février 2025 et le 17 avril 2025, un commandement d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 28 avril 2025 lui a été délivré, suivi d'une expulsion à laquelle il a été procédé par procès-verbal de reprise des lieux du 12 mai 2025, étant précisé que la société locataire gérante avait vidé les lieux le 8 mai 2025, et restitué les clés au commissaire de justice.



Statuant sur la contestation de la procédure d'expulsion, le juge de l'exécution de [Localité 1] par jugement contradictoire du 26 juin 2025, a : 

- Déclaré nuls le commandement de quitter les lieux du 17 avril 2025 et le procès-verbal de reprise des lieux du 12 mai 2025 délivrés à l'encontre de la société Sila ; 

- Ordonné la réintégration de la société Sila dans les locaux situés [Adresse 4] ; 

- Rejeté la demande de fixation d'une astreinte ;

- Accordé à la société Sila des délais de paiement pour s'acquitter, mensuellement, de sa dette, en vingt-quatre mensualités d'un montant égal en sus du loyer et des charges courants, la dernière mensualité soldant la créance ;

- Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuite,







- Rappelé que faute pour la société Sila de payer à bonne date, l'entièreté des échéances fixées précédemment et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : 


le reliquat deviendra immédiatement exigible, 

la clause résolutoire sera acquise,

il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Sila et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6],

en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;


- Déclaré irrecevable la demande de la société Sila au titre de la réparation de la perte d'exploitation;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné la société Borego aux dépens ;

- Condamné la société Borego à payer à la société Sila la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.



Le 18 juillet 2025, la société Borego a relevé appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 janvier 2026, la société Borego, appelante, demande à la cour de : 

- Dire et juger la société Borego recevable et bien fondée en son appel ; 

- Réformer la décision rendue par le juge de l'exécution de [Localité 1] du 26 juin 2025 conformément à la déclaration d'appel précisant la portée de l'appel qui est total ; 

Y Ajoutant : 

- Débouter la société Sila de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris ses demandes incidentes ; 

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à estimer que la déchéance du terme ne pouvait intervenir le 17 avril 2025 : 

- Fixer la déchéance du terme au 6 juin 2025 ; 

- Fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de la société Sila afin de libérer les lieux compte tenu de l'urgence d'avoir à récupérer les locaux pour permettre au bailleur de les relouer à des personnes solvables au regard de la dette actuelle de la société Sila ; 

- Condamner la société Sila à verser à la société Borego la somme de 5.000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ; 

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 avril 2026, la société Sila, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :

- Juger la société Sila recevable en son action et l'en déclarer bien fondée ; 

Et en conséquence : 

- Confirmer le jugement du pôle de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16 février 2025, en ce qu'il a : 

- Déclaré nuls le commandement de quitter les lieux du 17 avril 2025 et le procès-verbal de reprise des lieux du 12 mai 2025 délivrés à l'encontre de la société Sila ; 

- Ordonné la réintégration de la société Sila dans les locaux situés [Adresse 4] ; 

- Accordé à la société Sila des délais de paiement pour s'acquitter, mensuellement, de sa dette, en vingt-quatre mensualités d'un montant égal en sus du loyer et des charges courants, la dernière mensualité soldant la créance ;

- Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuite,





- Rappelé que faute pour la société Sila de payer à bonne date, l'entièreté des échéances fixées précédemment et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : 


le reliquat deviendra immédiatement exigible, 

la clause résolutoire sera acquise,

il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Sila et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 6],

en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;

Condamné la société Borego aux dépens ;

Condamné la société Borego à payer à la société Sila la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


Et : 

- Infirmer le jugement du pôle de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16 février 2025, en ce qu'il a : 


Déclaré irrecevable la société Sila au titre de la réparation de la perte d'exploitation;

Débouté la société Sila de ses demandes plus amples; 


Et, statuant de nouveau en cause d'appel : 

- Condamner la société Borego à verser à la société Sila la somme de 25.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ; 

- Condamner la société Borego à verser à la société Sila la somme de 30.600 euros mensuels, à titre de réparation de sa perte d'exploitation à compter du 12 mai 2025, à parfaire ; 

Et en tout état de cause : 

- Condamner la société Borego verser à la société Sila la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2026. 



Par conclusions de procédure du 18 avril 2026, l'appelante faisant grief à l'intimé d'avoir communiqué des conclusions la veille de la clôture accompagnées de 2 nouvelles pièces soit avec un délai insuffisant pour en prendre connaissance et y répliquer, a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, ou subsidiairement que ces conclusions et pièces soient déclarées irrecevables. 



Par conclusions en réponse du 20 avril 2026, l'intimée a déclaré qu'en tant que de besoin elle s'associe à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Elle expose que c'est en raison d'une panne nationale du RPVA le 10 avril 2026 qu'elle n'est parvenue à régulariser la transmission de ses conclusions et nouvelles pièces que le 13 avril 2026 à 12h50 en précisant toutefois qu'elles étaient destinées à justifier de la bonne exécution de l'échéancier de paiement sans aucun moyen nouveau ni prétentions nouvelles, de sorte qu'aucune violation de l'article 15 du code de procédure civile ne doit conduire à écarter des débats ces écritures et pièces. 

 

L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2026 et le prononcé de l'arrêt au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la régularité de la procédure



Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges du fond (Cass. , ch. mixte, 3 février 2006, n° 04-30.592 publié). Le juge doit rechercher si les conclusions déposées peu de temps avant la clôture l'ont été en temps utile (2e Civ., 10 mars 2009, n° 08-10.818). Il doit être rappelé que selon la doctrine de la Cour de cassation, les conclusions déposées y compris le jour même de la clôture sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles ( 3e Civ., 12 juin 2002, n°01-01 .233 publié). 

Par ailleurs en application des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile sur renvoi de l'article 906-4 applicable à la procédure d'appel des jugements du juge de l'exécution, après l'ordonnance de clôture, d'une part, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Et d'autre part, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 



En l'espèce, le litige porte sur l'interprétation de l'ordonnance de référé du 13 février 2025, en ses conditions posées pour permettre à l'occupante de bénéficier de la suspension de la clause résolutoire, en ce que la société Sila a réglé les premières échéances fixées au titre de l'arriéré sans le loyer courant, alors que le bailleur indique n'avoir jamais consenti à une suspension des obligations du locataire pendant l'exécution du moratoire, et qu'au demeurant les sommes versées l'ont été avec retard. 

Les conclusions communiquées le 13 avril 2026 à 12h50 par l'intimée ne peuvent pas être considérées comme étant une simple réplique aux conclusions adverses ne soulevant ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, puisqu'elles font valoir notamment que l'ordonnance de référé n'ayant pas été signifiée, les dates d'échéances ne lui étaient pas opposables. Elles appelaient donc le cas échéant une réponse. Or, c'est seulement après le prononcé de l'ordonnance de clôture qu'a été révélé l'incident technique ayant empêché la société Sila de conclure le vendredi 10 avril 2026 soit dans un délai utile pour ne pas désorganiser l'exercice des droits de la défense de son adversaire. Cet envoi tardif ne relevant pas de la mauvaise foi de l'intimée ni d'une déloyauté procédurale, il importe de restaurer le débat contradictoire en révoquant l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt avant dire droit,



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026 et la réouverture des débats ;



Renvoie l'affaire et les parties à la conférence du 30 juin 2026 pour que les parties achèvent de se mettre en état et notification d'un nouveau calendrier de clôture et plaidoiries ;



Sursoit à statuer sur les demandes ;



Réserve les dépens.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 5BA



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JUIN 2026



N° RG 25/04504 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKZU



AFFAIRE :



S.C.I. BOREGO



C/



S.A.R.L. SILA



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

N° RG : 25/04057



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18.06.2026

à : 



Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.C.I. BOREGO

N° Siret : 452 263 635 (RCS [Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Fabrice AMOUYAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1653 - Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351



APPELANTE



****************



S.A.R.L. SILA

N° Siret : 803 313 980 (RCS [Localité 1])

[Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078178 - Représentant : Me Jules GOMEZ-BOURRILLON de la SELEURL SELARL JGB AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie GUEGOT, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,







EXPOSÉ DU LITIGE



Par contrat du 3 septembre 2015, la société Borego a consenti à une société, aux droits de laquelle vient désormais la SARL Sila, un bail commercial concernant un local situé au [Adresse 2] à [Localité 5] destiné à l'exploitation d'une activité de restauration rapide. 



Au décès du gérant, le fonds de commerce a été confié en location-gérance à la société Jered sans l'accord du bailleur, et les loyers n'ont plus été honorés, conduisant à la délivrance le 10 juin 2024, d'un commandement de payer la somme de 6.913,78 euros visant la clause résolutoire. 



Par ordonnance de référé du 13 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : 

- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 10 juillet 2024 à 24h ; 

- Condamné à titre provisionnel la société Sila à payer à la société Borego la somme de 28.440,59 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 31 janvier 2025 inclus ;

- Accordé à la société Sila des délais de paiement pour s'acquitter, mensuellement, de sa dette, en vingt-quatre mensualités : la première de 15 000 euros avant fin janvier 2025, les quatre suivantes de 1.000 euros, puis les dix-neuf suivantes d'un montant égal en sus du loyer et des charges courants, la dernière mensualité soldant la créance ;

- Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuite ;

- Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai ;

- Dit que, faute pour la société Sila de payer à bonne date, l'entièreté des échéances fixées précédemment et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : 

- le reliquat deviendra immédiatement exigible, 

- la clause résolutoire sera acquise,

- il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Sila et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6],

- en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

- une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés.



Cette ordonnance de référé a été signifiée à la société Sila le 28 février 2025 et le 17 avril 2025, un commandement d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 28 avril 2025 lui a été délivré, suivi d'une expulsion à laquelle il a été procédé par procès-verbal de reprise des lieux du 12 mai 2025, étant précisé que la société locataire gérante avait vidé les lieux le 8 mai 2025, et restitué les clés au commissaire de justice.



Statuant sur la contestation de la procédure d'expulsion, le juge de l'exécution de [Localité 1] par jugement contradictoire du 26 juin 2025, a : 

- Déclaré nuls le commandement de quitter les lieux du 17 avril 2025 et le procès-verbal de reprise des lieux du 12 mai 2025 délivrés à l'encontre de la société Sila ; 

- Ordonné la réintégration de la société Sila dans les locaux situés [Adresse 4] ; 

- Rejeté la demande de fixation d'une astreinte ;

- Accordé à la société Sila des délais de paiement pour s'acquitter, mensuellement, de sa dette, en vingt-quatre mensualités d'un montant égal en sus du loyer et des charges courants, la dernière mensualité soldant la créance ;

- Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuite,







- Rappelé que faute pour la société Sila de payer à bonne date, l'entièreté des échéances fixées précédemment et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : 


le reliquat deviendra immédiatement exigible, 

la clause résolutoire sera acquise,

il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Sila et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6],

en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;


- Déclaré irrecevable la demande de la société Sila au titre de la réparation de la perte d'exploitation;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné la société Borego aux dépens ;

- Condamné la société Borego à payer à la société Sila la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.



Le 18 juillet 2025, la société Borego a relevé appel de cette décision.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 janvier 2026, la société Borego, appelante, demande à la cour de : 

- Dire et juger la société Borego recevable et bien fondée en son appel ; 

- Réformer la décision rendue par le juge de l'exécution de [Localité 1] du 26 juin 2025 conformément à la déclaration d'appel précisant la portée de l'appel qui est total ; 

Y Ajoutant : 

- Débouter la société Sila de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris ses demandes incidentes ; 

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à estimer que la déchéance du terme ne pouvait intervenir le 17 avril 2025 : 

- Fixer la déchéance du terme au 6 juin 2025 ; 

- Fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de la société Sila afin de libérer les lieux compte tenu de l'urgence d'avoir à récupérer les locaux pour permettre au bailleur de les relouer à des personnes solvables au regard de la dette actuelle de la société Sila ; 

- Condamner la société Sila à verser à la société Borego la somme de 5.000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ; 

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 avril 2026, la société Sila, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :

- Juger la société Sila recevable en son action et l'en déclarer bien fondée ; 

Et en conséquence : 

- Confirmer le jugement du pôle de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16 février 2025, en ce qu'il a : 

- Déclaré nuls le commandement de quitter les lieux du 17 avril 2025 et le procès-verbal de reprise des lieux du 12 mai 2025 délivrés à l'encontre de la société Sila ; 

- Ordonné la réintégration de la société Sila dans les locaux situés [Adresse 4] ; 

- Accordé à la société Sila des délais de paiement pour s'acquitter, mensuellement, de sa dette, en vingt-quatre mensualités d'un montant égal en sus du loyer et des charges courants, la dernière mensualité soldant la créance ;

- Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuite,





- Rappelé que faute pour la société Sila de payer à bonne date, l'entièreté des échéances fixées précédemment et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : 


le reliquat deviendra immédiatement exigible, 

la clause résolutoire sera acquise,

il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Sila et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 6],

en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;

Condamné la société Borego aux dépens ;

Condamné la société Borego à payer à la société Sila la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


Et : 

- Infirmer le jugement du pôle de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16 février 2025, en ce qu'il a : 


Déclaré irrecevable la société Sila au titre de la réparation de la perte d'exploitation;

Débouté la société Sila de ses demandes plus amples; 


Et, statuant de nouveau en cause d'appel : 

- Condamner la société Borego à verser à la société Sila la somme de 25.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ; 

- Condamner la société Borego à verser à la société Sila la somme de 30.600 euros mensuels, à titre de réparation de sa perte d'exploitation à compter du 12 mai 2025, à parfaire ; 

Et en tout état de cause : 

- Condamner la société Borego verser à la société Sila la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2026. 



Par conclusions de procédure du 18 avril 2026, l'appelante faisant grief à l'intimé d'avoir communiqué des conclusions la veille de la clôture accompagnées de 2 nouvelles pièces soit avec un délai insuffisant pour en prendre connaissance et y répliquer, a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, ou subsidiairement que ces conclusions et pièces soient déclarées irrecevables. 



Par conclusions en réponse du 20 avril 2026, l'intimée a déclaré qu'en tant que de besoin elle s'associe à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Elle expose que c'est en raison d'une panne nationale du RPVA le 10 avril 2026 qu'elle n'est parvenue à régulariser la transmission de ses conclusions et nouvelles pièces que le 13 avril 2026 à 12h50 en précisant toutefois qu'elles étaient destinées à justifier de la bonne exécution de l'échéancier de paiement sans aucun moyen nouveau ni prétentions nouvelles, de sorte qu'aucune violation de l'article 15 du code de procédure civile ne doit conduire à écarter des débats ces écritures et pièces. 

 

L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2026 et le prononcé de l'arrêt au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 













MOTIFS DE LA DECISION



Sur la régularité de la procédure



Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges du fond (Cass. , ch. mixte, 3 février 2006, n° 04-30.592 publié). Le juge doit rechercher si les conclusions déposées peu de temps avant la clôture l'ont été en temps utile (2e Civ., 10 mars 2009, n° 08-10.818). Il doit être rappelé que selon la doctrine de la Cour de cassation, les conclusions déposées y compris le jour même de la clôture sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles ( 3e Civ., 12 juin 2002, n°01-01 .233 publié). 

Par ailleurs en application des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile sur renvoi de l'article 906-4 applicable à la procédure d'appel des jugements du juge de l'exécution, après l'ordonnance de clôture, d'une part, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Et d'autre part, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 



En l'espèce, le litige porte sur l'interprétation de l'ordonnance de référé du 13 février 2025, en ses conditions posées pour permettre à l'occupante de bénéficier de la suspension de la clause résolutoire, en ce que la société Sila a réglé les premières échéances fixées au titre de l'arriéré sans le loyer courant, alors que le bailleur indique n'avoir jamais consenti à une suspension des obligations du locataire pendant l'exécution du moratoire, et qu'au demeurant les sommes versées l'ont été avec retard. 

Les conclusions communiquées le 13 avril 2026 à 12h50 par l'intimée ne peuvent pas être considérées comme étant une simple réplique aux conclusions adverses ne soulevant ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, puisqu'elles font valoir notamment que l'ordonnance de référé n'ayant pas été signifiée, les dates d'échéances ne lui étaient pas opposables. Elles appelaient donc le cas échéant une réponse. Or, c'est seulement après le prononcé de l'ordonnance de clôture qu'a été révélé l'incident technique ayant empêché la société Sila de conclure le vendredi 10 avril 2026 soit dans un délai utile pour ne pas désorganiser l'exercice des droits de la défense de son adversaire. Cet envoi tardif ne relevant pas de la mauvaise foi de l'intimée ni d'une déloyauté procédurale, il importe de restaurer le débat contradictoire en révoquant l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026. 



PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt avant dire droit,



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 avril 2026 et la réouverture des débats ;



Renvoie l'affaire et les parties à la conférence du 30 juin 2026 pour que les parties achèvent de se mettre en état et notification d'un nouveau calendrier de clôture et plaidoiries ;



Sursoit à statuer sur les demandes ;



Réserve les dépens.



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:56:09.413Z.