notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 26 juin 2026, n° 24/01155

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, Mme [G] [L], propriétaire de la parcelle cadastrée section DT n°[Cadastre 1] située [Adresse 3], a fait assigner M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] (ci-après les époux [A]), propriétaires de la parcelle DT [Cadastre 2] au 226 A de la même rue, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins notamment de réduction de l'assiette de la servitude de passage conventionnelle. 



Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : 

" Déboute Mme [G] [R] [X] [L] de sa demande tendant à la réduction de l'assiette de servitude ; 

Condamne in solidum M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] à payer à Mme [G] [R] [X] [L] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 

Déboute Mme [G] [R] [X] [L] du surplus de ses prétentions; 

Condamne M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] à payer à Mme [G] [R] [X] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] aux dépens. "



Par déclaration du 13 septembre 2024, les époux [A] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 30 juin 2025, les époux [A] demandent à la cour de :



" INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 5 juillet 2024 en ce qu'il : 

- Condamne in solidum M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] à payer à Mme [G] [R] [X] [L] la somme de 4.000€ au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 

- Condamne M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] à payer à Mme [G] [R] [X] [L] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] aux dépens, 



Statuant à nouveau, 

DEBOUTER Madame [G] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A], 

CONDAMNER Madame [G] [L] à payer à de M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] la somme de 4.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. " 



Au soutien de leurs prétentions, les époux [A] font valoir pour l'essentiel:

- que le simple fait, s'il était démontré, qu'ils stationnent sur la servitude de passage, ne peut suffire à fonder une demande de modification de l'assiette de passage ; que le stationnement allégué n'empêche nullement le passage d'un autre véhicule ; 

- qu'ils ne stationnent pas de manière permanente sur la servitude de passage, contrairement à Mme [G] [L] et aux occupants de son logement ; 

- qu'il n'est nullement justifié que la servitude en elle-même serait de nature à causer une gêne sérieuse au propriétaire du fonds servant ; que l'intimée omet d'offrir au propriétaire du fonds dominant, un lieu aussi commode pour l'exercice de ses droits ; 

- que les dépôts de plainte de Mme [G] [L] n'ont donné lieu à aucune suite ; qu'elle ne démontre pas qu'ils aient commis des actes malveillants à son égard ; qu'elle ne justifie pas davantage du montant sollicité. 



***

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 12 septembre 2025, Mme [G] [L] demande à la cour de : 



" Vu les articles 637, 686, 701 et suivants du Code civil, (')

- JUGER l'appel incident de Madame [L] [G] recevable et bien fondée, 

- INFIRMER partiellement le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE 



En conséquence, 

- ORDONNER la réduction de l'assiette de la servitude de passage conventionnelle prévue dans l'acte notarié du 29 juillet 2021 à hauteur du portail mobile des époux [A], propriétaires de la parcelle DT [Cadastre 2], située sur la commune de [Localité 4], tel que schématisé ci-dessus, 

A titre subsidiaire, elle sollicite de la Cour d'être autorisée expressément à stationner aux abords de son portail, c'est à dire en bout de servitude. 

- CONDAMNER Madame [B] [A] née [M] et Monsieur [O] [A] à verser à Madame [G] [L] la somme totale de 4.000 € à titre de dommages et intérêts se détaillant comme suit : 

o 2.000 € au titre du préjudice moral 

o 2.000 € au titre du préjudice de jouissance 

- CONFIRMER le jugement du 5 juillet 2024 en ce qu'il a condamné Madame [B] [A] née [M] et Monsieur [O] [A] à rembourser à Madame [G] [L] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d'huissier et de signification, en première instance, 

- CONDAMNER Madame [B] [A] née [M] et Monsieur [O] [A] à rembourser à Madame [G] [L] la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens exposés à hauteur de Cour, 

DEBOUTER les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. "



Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [L] fait essentiellement valoir:

- que pour accéder à leur parcelle, les époux [A] n'ont pas besoin d'une voie de retournement ni d'une aire de stationnement, la servitude étant trop étroite et leur parcelle prévoit l'espace à cette fin ; qu'elle se trouve dépossédée d'une partie de sa parcelle, sans aucune utilité pour la parcelle voisine ; que l'assiette de la servitude n'a pas lieu de s'étendre au-delà du portail d'accès des époux [A] ; 

- que subsidiairement, à partir du moment où elle ne rend pas l'usage de la servitude plus incommode, elle est parfaitement en droit de stationner sur sa parcelle, même la partie grevée par la servitude ; 

- que leur attitude lui cause d'importants tracas quotidiens ; qu'elle ne parvient plus à accéder sereinement à sa parcelle, ni à louer normalement son bien, ni à le vendre .





***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIVATION 



Sur la demande de modification de l'assiette de la servitude de passage



L'article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.



Il ressort de l'extrait d'acte notarié produit aux débats, que le droit de passage profitant aux époux [A] " devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner".

 

En l'espèce, Mme [G] [L] ne justifie pas que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour elle, les seules circonstances du stationnement irrégulier mais passager de ses voisins ou du caractère peu commode pour elle du droit de passage jusqu'à sa propre entrée, étant inopérantes. 



La simple absence d'aggravation pour le fonds dominant ne permet pas plus de faire application des dispositions précitées. 



Enfin, Mme [G] [L] ne propose pas d'autre passage. 



Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. 



Sur la demande subsidiaire de stationnement " en bout de servitude ", elle ne peut prospérer en l'absence de modification de l'assiette du droit de passage, l'interdiction de stationnement s'appliquant autant au fonds dominant qu'au fonds servant. Elle sera donc rejetée. 



Sur la demande de dommages et intérêts



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



L'article 702 du code civil dispose que de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.



Il ressort des échanges de messages entre Mme [G] [L] et Mme [B] [M] épouse [A] que dès le mois de novembre 2021, cette dernière refusait à plusieurs reprises de libérer la servitude de passage de tout stationnement, sur un ton parfois véhément : " Donc on se gare la. Point barre ". Ces échanges ont été suivis de courriers échangés entre les parties, main courante déposée par Mme [G] [L] le 9 décembre 2021 puis plainte du 14 décembre 2021. Le 5 mai 2022, une tentative de conciliation du conciliateur de justice des cantons de [Localité 5] échouait. 



Par procès-verbaux de commissaire de justice des 27 juin, 5, 9 et 13 septembre 2022, la persistance du stationnement litigieux était constatée. Le 28 octobre 2022, le service clientèle de la société Air BnB informait Mme [G] [L] que son voisin lui avait écrit en menaçant de déposer plainte en raison de désagréments causés. Le même jour, l'agent immobilier chargé de la vente de son bien, lui indiquait qu'à la fin d'une visite, sa voisine était venue conseiller à l'acheteur potentiel de ne pas acheter le bien, notamment en raison de la servitude de passage. 



Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que les époux [A] ont adopté un comportement malveillant à l'égard de leur voisine, en continuant à stationner sur l'emprise de la servitude de passage, l'obligeant à man'uvrer pour rentrer chez elle et en proférant diverses menaces à l'occasion de l'exercice de ses droits. 



C'est donc à juste titre que le premier juge les a condamnés à payer à Mme [G] [L] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à préciser la répartition à hauteur de 2 000 euros pour son préjudice de jouissance et 2 000 euros pour son préjudice moral. 



Sur les autres demandes



Les époux [A], qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



Confirme le jugement du 5 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, sauf en ce qu'il condamne in solidum M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] à payer à Mme [G] [L] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, 



Rejette la demande subsidiaire de stationnement de Mme [G] [L]

, 

Condamne in solidum M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] à payer à Mme Mme [G] [L] les sommes de :



- 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; 

- 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; 



Condamne in solidum M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] aux dépens d'appel. 





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°

VAG



R.G : N° RG 24/01155 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GE7D





[A]

[M] EPOUSE [A]



C/



[L]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 26 JUIN 2026



 Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 05 JUILLET 2024 suivant déclaration d'appel en date du 13 SEPTEMBRE 2024 RG n° 2301001





APPELANTS :



Monsieur [O] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Madame [B] [M] EPOUSE [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



INTIMÉE :



Madame [G] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélanie THIEFFRY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





DATE DE CLÔTURE : 29 septembre 2025





DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Février 2026 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Agnès CAMINADE, Cadre-greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.





Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère



Qui en ont délibéré



Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Juin 2026. 





* * *



LA COUR : 



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, Mme [G] [L], propriétaire de la parcelle cadastrée section DT n°[Cadastre 1] située [Adresse 3], a fait assigner M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] (ci-après les époux [A]), propriétaires de la parcelle DT [Cadastre 2] au 226 A de la même rue, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins notamment de réduction de l'assiette de la servitude de passage conventionnelle. 



Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : 

" Déboute Mme [G] [R] [X] [L] de sa demande tendant à la réduction de l'assiette de servitude ; 

Condamne in solidum M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] à payer à Mme [G] [R] [X] [L] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 

Déboute Mme [G] [R] [X] [L] du surplus de ses prétentions; 

Condamne M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] à payer à Mme [G] [R] [X] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] aux dépens. "



Par déclaration du 13 septembre 2024, les époux [A] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 30 juin 2025, les époux [A] demandent à la cour de :



" INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 5 juillet 2024 en ce qu'il : 

- Condamne in solidum M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] à payer à Mme [G] [R] [X] [L] la somme de 4.000€ au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; 

- Condamne M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] à payer à Mme [G] [R] [X] [L] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] aux dépens, 



Statuant à nouveau, 

DEBOUTER Madame [G] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A], 

CONDAMNER Madame [G] [L] à payer à de M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] la somme de 4.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. " 



Au soutien de leurs prétentions, les époux [A] font valoir pour l'essentiel:

- que le simple fait, s'il était démontré, qu'ils stationnent sur la servitude de passage, ne peut suffire à fonder une demande de modification de l'assiette de passage ; que le stationnement allégué n'empêche nullement le passage d'un autre véhicule ; 

- qu'ils ne stationnent pas de manière permanente sur la servitude de passage, contrairement à Mme [G] [L] et aux occupants de son logement ; 

- qu'il n'est nullement justifié que la servitude en elle-même serait de nature à causer une gêne sérieuse au propriétaire du fonds servant ; que l'intimée omet d'offrir au propriétaire du fonds dominant, un lieu aussi commode pour l'exercice de ses droits ; 

- que les dépôts de plainte de Mme [G] [L] n'ont donné lieu à aucune suite ; qu'elle ne démontre pas qu'ils aient commis des actes malveillants à son égard ; qu'elle ne justifie pas davantage du montant sollicité. 



***

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 12 septembre 2025, Mme [G] [L] demande à la cour de : 



" Vu les articles 637, 686, 701 et suivants du Code civil, (')

- JUGER l'appel incident de Madame [L] [G] recevable et bien fondée, 

- INFIRMER partiellement le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE 



En conséquence, 

- ORDONNER la réduction de l'assiette de la servitude de passage conventionnelle prévue dans l'acte notarié du 29 juillet 2021 à hauteur du portail mobile des époux [A], propriétaires de la parcelle DT [Cadastre 2], située sur la commune de [Localité 4], tel que schématisé ci-dessus, 

A titre subsidiaire, elle sollicite de la Cour d'être autorisée expressément à stationner aux abords de son portail, c'est à dire en bout de servitude. 

- CONDAMNER Madame [B] [A] née [M] et Monsieur [O] [A] à verser à Madame [G] [L] la somme totale de 4.000 € à titre de dommages et intérêts se détaillant comme suit : 

o 2.000 € au titre du préjudice moral 

o 2.000 € au titre du préjudice de jouissance 

- CONFIRMER le jugement du 5 juillet 2024 en ce qu'il a condamné Madame [B] [A] née [M] et Monsieur [O] [A] à rembourser à Madame [G] [L] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d'huissier et de signification, en première instance, 

- CONDAMNER Madame [B] [A] née [M] et Monsieur [O] [A] à rembourser à Madame [G] [L] la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens exposés à hauteur de Cour, 

DEBOUTER les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. "



Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [L] fait essentiellement valoir:

- que pour accéder à leur parcelle, les époux [A] n'ont pas besoin d'une voie de retournement ni d'une aire de stationnement, la servitude étant trop étroite et leur parcelle prévoit l'espace à cette fin ; qu'elle se trouve dépossédée d'une partie de sa parcelle, sans aucune utilité pour la parcelle voisine ; que l'assiette de la servitude n'a pas lieu de s'étendre au-delà du portail d'accès des époux [A] ; 

- que subsidiairement, à partir du moment où elle ne rend pas l'usage de la servitude plus incommode, elle est parfaitement en droit de stationner sur sa parcelle, même la partie grevée par la servitude ; 

- que leur attitude lui cause d'importants tracas quotidiens ; qu'elle ne parvient plus à accéder sereinement à sa parcelle, ni à louer normalement son bien, ni à le vendre .





***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. 



MOTIVATION 



Sur la demande de modification de l'assiette de la servitude de passage



L'article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.



Il ressort de l'extrait d'acte notarié produit aux débats, que le droit de passage profitant aux époux [A] " devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner".

 

En l'espèce, Mme [G] [L] ne justifie pas que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour elle, les seules circonstances du stationnement irrégulier mais passager de ses voisins ou du caractère peu commode pour elle du droit de passage jusqu'à sa propre entrée, étant inopérantes. 



La simple absence d'aggravation pour le fonds dominant ne permet pas plus de faire application des dispositions précitées. 



Enfin, Mme [G] [L] ne propose pas d'autre passage. 



Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. 



Sur la demande subsidiaire de stationnement " en bout de servitude ", elle ne peut prospérer en l'absence de modification de l'assiette du droit de passage, l'interdiction de stationnement s'appliquant autant au fonds dominant qu'au fonds servant. Elle sera donc rejetée. 



Sur la demande de dommages et intérêts



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



L'article 702 du code civil dispose que de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.



Il ressort des échanges de messages entre Mme [G] [L] et Mme [B] [M] épouse [A] que dès le mois de novembre 2021, cette dernière refusait à plusieurs reprises de libérer la servitude de passage de tout stationnement, sur un ton parfois véhément : " Donc on se gare la. Point barre ". Ces échanges ont été suivis de courriers échangés entre les parties, main courante déposée par Mme [G] [L] le 9 décembre 2021 puis plainte du 14 décembre 2021. Le 5 mai 2022, une tentative de conciliation du conciliateur de justice des cantons de [Localité 5] échouait. 



Par procès-verbaux de commissaire de justice des 27 juin, 5, 9 et 13 septembre 2022, la persistance du stationnement litigieux était constatée. Le 28 octobre 2022, le service clientèle de la société Air BnB informait Mme [G] [L] que son voisin lui avait écrit en menaçant de déposer plainte en raison de désagréments causés. Le même jour, l'agent immobilier chargé de la vente de son bien, lui indiquait qu'à la fin d'une visite, sa voisine était venue conseiller à l'acheteur potentiel de ne pas acheter le bien, notamment en raison de la servitude de passage. 



Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que les époux [A] ont adopté un comportement malveillant à l'égard de leur voisine, en continuant à stationner sur l'emprise de la servitude de passage, l'obligeant à man'uvrer pour rentrer chez elle et en proférant diverses menaces à l'occasion de l'exercice de ses droits. 



C'est donc à juste titre que le premier juge les a condamnés à payer à Mme [G] [L] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à préciser la répartition à hauteur de 2 000 euros pour son préjudice de jouissance et 2 000 euros pour son préjudice moral. 



Sur les autres demandes



Les époux [A], qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



Confirme le jugement du 5 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, sauf en ce qu'il condamne in solidum M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] à payer à Mme [G] [L] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, 



Rejette la demande subsidiaire de stationnement de Mme [G] [L]

, 

Condamne in solidum M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] à payer à Mme Mme [G] [L] les sommes de :



- 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; 

- 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; 



Condamne in solidum M. [O] [A] et Mme [B] [M] épouse [A] aux dépens d'appel. 





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 701, code civil 702, code civil 686, code civil 637). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:21:07.630Z.