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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 26 juin 2026, n° 24/01128

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 29 juin 2018, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Saint-Paul a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [P] [A] [D], se disant née le 19 mars 1994 à Domoni, Anjouan (Comores), de M. [D] [A] né le 23 mars 1974 et de Mme [C] [A] née le 27 décembre 1978, pour défaut de force probante de l'acte de naissance de l'intéressée car revêtu d'une légalisation dépourvue de toute portée. 



Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, Mme [P] [A] [D] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins de faire constater sa nationalité française par filiation maternelle.



Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile,

- débouté Mme [P] [A] [D] de sa demande, 

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, 

- condamné Mme [P] [A] [D] aux dépens de l'instance. 



Par déclaration du 5 septembre 2024, Mme [P] [A] [D] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il est constaté que la procédure est régulière.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 4 décembre 2024, Mme [P] [A] [D] demande à la cour de : 



" - CONSTATER que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies.

- JUGER que l'appel de Madame [A] [U] [P] est recevable 

- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis le 9 avril 2024 (RG n°22/02890) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il constate que les formalités prescrites par l'article 1040 ont été accomplies. 

Statuant à nouveau : 

- JUGER ET RECONNAITRE que Madame [A] [U] [P], née le 19 mars 1994 à [Localité 5], [Localité 6] (Comores) est de nationalité française. 

- ORDONNER les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil. 

- CONDAMNER le trésor public aux dépens. " 



Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :

- que l'exigence de l'indication de l'heure de l'enregistrement de l'acte s'impose uniquement lorsque l'acte de naissance lui-même est dressé mais pas lors de la délivrance des copies littérales de l'acte de naissance ; qu'aucun emplacement n'est prévu pour indiquer l'heure de l'enregistrement de l'acte par l'officier d'état civil sur le modèle de " papier sécurisé " utilisé par le gouvernement comorien ; qu'elle ne saurait donc être pénalisée en raison du choix opéré par les autorités comoriennes ; 

- que la mention de l'heure de l'enregistrement de l'acte de naissance par l'officier n'est nullement une énonciation substantielle et ne saurait suffire pour écarter la force probante de la copie d'acte produite ; 

- qu'elle démontre que sa mère est de nationalité française sur le fondement du " double droit du sol " au moment de sa naissance de sorte qu'elle est bien fondée à réclamer la qualité de française sur le fondement du Jus sanguinis conformément à l'article 19-3 du code civil dans sa version applicable.



***



Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 13 juin 2025, le ministère public demande à la cour de : 



" - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 9 avril 2024 (numéro de répertoire général 22/02890) en ce qu'il a :

Constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile,

Débouté Mme [P] [A] [D] de sa demande, 

Ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, 

Condamné Mme [P] [A] [D] aux dépens de l'instance

- Juger que Mme [P] [A] [D], se disant née le 19 mars 1994 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française ; 

- Débouter Mme [P] [A] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil ; 

- Condamner Mme [P] [A] [D] aux entiers dépens. "



Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait essentiellement valoir :

- que l'acte de naissance produit ne comporte pas mention de l'heure à laquelle il a été dressé, contrairement aux dispositions de l'article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, mention substantielle puisque fruit des constatations personnelles de l'officier de l'état civil qui le dresse ; 

- que dès lors, cet acte ne saurait revêtir la qualification d'acte de l'état civil ; 

- qu'à supposer que la demanderesse justifie d'un état civil certain, son lien de filiation à l'égard de Mme [C] [A] n'est pas contesté ; mais que faute de rapporter la preuve du lien de filiation de Mme [C] [A] à l'égard de M. [F] [A], la preuve de la nationalité française de celle-ci n'est pas rapportée. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIVATION 



Sur les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 30 décembre 2024 par le ministère de la Justice, bureau de la nationalité.



Sur l'état civil de Mme [P] [A] [D]



L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. 



L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.



L'article 16 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil des Comores dispose que les actes de l'état civil énoncent " l'année, le jour, le mois et l'heure où ils sont reçus ". 



Il est produit une seule pièce concernant l'état civil de Mme [P] [A] [D], à savoir son acte de naissance certifié conforme légalisé. Il en ressort que si l'année, le jour et le mois où il a été dressé sont bien indiqués, à savoir le 10 mai 2021, la mention de l'heure y est omise. Or, il n'est pas justifié que la loi comorienne fasse une distinction entre l'acte de naissance lui-même et la délivrance d'une copie, qui est également un acte délivré par l'officier d'état civil. 



L'acte de naissance produit n'est donc pas probant au sens de l'article 47 du code civil, puisqu'il ne respecte pas le formalisme prévu par la loi comorienne (1re Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-50.052 ; 1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n° 17-50.004). 



Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 9 avril 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis. 



Mme [P] [A] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

 

Dit que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,



Confirme le jugement du 9 avril 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [P] [A] [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. 

 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°

VAG



R.G : N° RG 24/01128 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GE3A





[A] [D]



C/



LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 26 JUIN 2026



 Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST DENIS DE [Localité 2] en date du 09 AVRIL 2024 suivant déclaration d'appel en date du 05 SEPTEMBRE 2024 RG n° 22/02890





APPELANTE :



Madame [P] [A] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-002619 du 21/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])





INTIMÉE :



Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Nathalie LE-CLERC'H, Substitut générale





DATE DE CLÔTURE : 29 septembre 2025





DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Février 2026 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre,, assisté de Mme Agnès CAMINADE, Cadre-greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère



Qui en ont délibéré



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Juin 2026. 



Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE





* * *



LA COUR : 



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 29 juin 2018, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Saint-Paul a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [P] [A] [D], se disant née le 19 mars 1994 à Domoni, Anjouan (Comores), de M. [D] [A] né le 23 mars 1974 et de Mme [C] [A] née le 27 décembre 1978, pour défaut de force probante de l'acte de naissance de l'intéressée car revêtu d'une légalisation dépourvue de toute portée. 



Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, Mme [P] [A] [D] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins de faire constater sa nationalité française par filiation maternelle.



Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile,

- débouté Mme [P] [A] [D] de sa demande, 

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, 

- condamné Mme [P] [A] [D] aux dépens de l'instance. 



Par déclaration du 5 septembre 2024, Mme [P] [A] [D] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il est constaté que la procédure est régulière.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 4 décembre 2024, Mme [P] [A] [D] demande à la cour de : 



" - CONSTATER que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies.

- JUGER que l'appel de Madame [A] [U] [P] est recevable 

- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis le 9 avril 2024 (RG n°22/02890) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il constate que les formalités prescrites par l'article 1040 ont été accomplies. 

Statuant à nouveau : 

- JUGER ET RECONNAITRE que Madame [A] [U] [P], née le 19 mars 1994 à [Localité 5], [Localité 6] (Comores) est de nationalité française. 

- ORDONNER les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil. 

- CONDAMNER le trésor public aux dépens. " 



Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :

- que l'exigence de l'indication de l'heure de l'enregistrement de l'acte s'impose uniquement lorsque l'acte de naissance lui-même est dressé mais pas lors de la délivrance des copies littérales de l'acte de naissance ; qu'aucun emplacement n'est prévu pour indiquer l'heure de l'enregistrement de l'acte par l'officier d'état civil sur le modèle de " papier sécurisé " utilisé par le gouvernement comorien ; qu'elle ne saurait donc être pénalisée en raison du choix opéré par les autorités comoriennes ; 

- que la mention de l'heure de l'enregistrement de l'acte de naissance par l'officier n'est nullement une énonciation substantielle et ne saurait suffire pour écarter la force probante de la copie d'acte produite ; 

- qu'elle démontre que sa mère est de nationalité française sur le fondement du " double droit du sol " au moment de sa naissance de sorte qu'elle est bien fondée à réclamer la qualité de française sur le fondement du Jus sanguinis conformément à l'article 19-3 du code civil dans sa version applicable.



***



Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 13 juin 2025, le ministère public demande à la cour de : 



" - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 9 avril 2024 (numéro de répertoire général 22/02890) en ce qu'il a :

Constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile,

Débouté Mme [P] [A] [D] de sa demande, 

Ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, 

Condamné Mme [P] [A] [D] aux dépens de l'instance

- Juger que Mme [P] [A] [D], se disant née le 19 mars 1994 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française ; 

- Débouter Mme [P] [A] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil ; 

- Condamner Mme [P] [A] [D] aux entiers dépens. "



Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait essentiellement valoir :

- que l'acte de naissance produit ne comporte pas mention de l'heure à laquelle il a été dressé, contrairement aux dispositions de l'article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, mention substantielle puisque fruit des constatations personnelles de l'officier de l'état civil qui le dresse ; 

- que dès lors, cet acte ne saurait revêtir la qualification d'acte de l'état civil ; 

- qu'à supposer que la demanderesse justifie d'un état civil certain, son lien de filiation à l'égard de Mme [C] [A] n'est pas contesté ; mais que faute de rapporter la preuve du lien de filiation de Mme [C] [A] à l'égard de M. [F] [A], la preuve de la nationalité française de celle-ci n'est pas rapportée. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.



MOTIVATION 



Sur les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 30 décembre 2024 par le ministère de la Justice, bureau de la nationalité.



Sur l'état civil de Mme [P] [A] [D]



L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. 



L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.



L'article 16 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil des Comores dispose que les actes de l'état civil énoncent " l'année, le jour, le mois et l'heure où ils sont reçus ". 



Il est produit une seule pièce concernant l'état civil de Mme [P] [A] [D], à savoir son acte de naissance certifié conforme légalisé. Il en ressort que si l'année, le jour et le mois où il a été dressé sont bien indiqués, à savoir le 10 mai 2021, la mention de l'heure y est omise. Or, il n'est pas justifié que la loi comorienne fasse une distinction entre l'acte de naissance lui-même et la délivrance d'une copie, qui est également un acte délivré par l'officier d'état civil. 



L'acte de naissance produit n'est donc pas probant au sens de l'article 47 du code civil, puisqu'il ne respecte pas le formalisme prévu par la loi comorienne (1re Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-50.052 ; 1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n° 17-50.004). 



Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 9 avril 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis. 



Mme [P] [A] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

 

Dit que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,



Confirme le jugement du 9 avril 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Denis, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [P] [A] [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. 

 



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:21:07.746Z.