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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 10 septembre 2026, n° 25/10066

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [L], se disant né le 2 janvier 1980 à Ouellah Mitsamiouli (Comores), s’est vu opposer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 18 octobre 2018.

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, monsieur [K] [L] a fait citer le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de se voir dire de nationalité française ; ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ; statuer ce que de droit sur les dépens ; condamner l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à maître [T] [C], la somme de 1700€ au titre des honoraires non compris dans les dépens, à charge pour elle, si la somme est recouvrée de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées (récépissé délivré par le ministère de la justice le 15 octobre 2025).

Par conclusions signifiées le 17 novembre 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ,
- Débouter monsieur [K] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
- Juger que monsieur r [K] [L], se disant né le 2 janvier 1980 à [Localité 3] (Comores), n'est pas français ;
- Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il fait valoir que pour justifier de son état civil, monsieur [L] verse aux débats les pièces suivantes :
- en pièce n°1 une copie valablement légalisée de son acte de naissance comorien dressé le 13 mai 2017 en exécution d’un jugement supplétif en date du 10 avril 2017
- en pièce n°2 une copie conforme en date du 2 janvier 2025 d’une précédente copie délivrée le 31 décembre 2024 dépourvue de toute garantie d’authenticité en ce que le nom du greffier qui a délivré l'a délivrée n’est pas précisé et en ce qu’elle comporte de nombreuses fautes d’orthographe (la naissance n'a pas été déclaré ; ministère publique; procureure de la république ; qui les témoins ; qui âpres avoir prêté serment ; en première ressort, dit le juge que).
Il soutient que le nom du greffier qui a délivré la copie n’étant pas mentionné, elle ne pouvait être valablement légalisée et n’est donc pas recevable en France, la légalisation ayant pour effet d’authentifier la signature et la qualité du signataire ; que le jugement supplétif produit ne répond pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale et doit en conséquence être déclaré inopposable en France.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

L’atticle 7 de la délibération du 17 mai 1961 de l’Assemblée territoriale des Comores relative à l’état-civil des comorien musulmans dispose en son article 7 que “les actes énonceront l’année, le jour et l’heure du calendrier gregorien et du calendrier musulman où ils seront reçus, le nom de l’officier de l’état-civil, les noms, professions, âges, domiciles de tous ceux qui y seront nommés. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de andil sera expressément mentionnée”.

Selon l’article 19 de la même délibération, “l’acte de naissance indiquera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les noms qui lui seront donnés, ainsi que les nim, âge, profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu ceux du déclarant. La mention père inconnu ne doit figurer ni sur les actes ni sur les expéditions ou extraits”.

En l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance de monsieur [K] [L] ne mentionne ni la date à laquelle il a été dressé, ni l’heure de sa naissance ; les mentions relatives la profession et le domicile du père ne sont pas renseignées.

Cet acte n’a donc pas été dressé conformément aux usages en vigueur aux Comores au moment de la naissance de monsieur [L]. Il est donc dépourvu de toute valeur probante de son état-civil en application de l’article 47 du code civil.

En outre, il fait référence à un jugement supplétif du 14 avril 2017 dont seule la copie est communiquée, et non l’expédition conforme.

Faute pour monsieur [K] [L] de rapporter la preuve d’un état-civil certain, il ne peut prétendre à la nationalité française et ses demandes seront rejetées.

Son extranéité sera constatée.

La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.

Les dépens seront laissés à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
Déboute monsieur [K] [L], se disant né le 2 janvier 1980 à [Localité 2] (Comores), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française,

Constate son extranéité, 

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Dit que les dépens seront laissés à sa charge.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 10 Septembre 2026


Enrôlement : N° RG 25/10066 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NUR

AFFAIRE : M. [K] [L]( Me Sophie IBRAHIM)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur 
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine

En présence de TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par AYDINER Nigar, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 10 Septembre 2026
 à :
-Me Sophie IBRAHIM
-TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République


NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [L]
né le 02 Janvier 1980 à [Localité 2] (Comores)
de nationalité Comorienne, 
domicilié : chez MADAME [L] [G], [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024012707 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Sophie IBRAHIM, avocat au barreau de MARSEILLE,



C O N T R E

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUEPRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat 






























EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [L], se disant né le 2 janvier 1980 à Ouellah Mitsamiouli (Comores), s’est vu opposer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 18 octobre 2018.

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, monsieur [K] [L] a fait citer le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de se voir dire de nationalité française ; ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ; statuer ce que de droit sur les dépens ; condamner l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à maître [T] [C], la somme de 1700€ au titre des honoraires non compris dans les dépens, à charge pour elle, si la somme est recouvrée de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées (récépissé délivré par le ministère de la justice le 15 octobre 2025).

Par conclusions signifiées le 17 novembre 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ,
- Débouter monsieur [K] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
- Juger que monsieur r [K] [L], se disant né le 2 janvier 1980 à [Localité 3] (Comores), n'est pas français ;
- Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il fait valoir que pour justifier de son état civil, monsieur [L] verse aux débats les pièces suivantes :
- en pièce n°1 une copie valablement légalisée de son acte de naissance comorien dressé le 13 mai 2017 en exécution d’un jugement supplétif en date du 10 avril 2017
- en pièce n°2 une copie conforme en date du 2 janvier 2025 d’une précédente copie délivrée le 31 décembre 2024 dépourvue de toute garantie d’authenticité en ce que le nom du greffier qui a délivré l'a délivrée n’est pas précisé et en ce qu’elle comporte de nombreuses fautes d’orthographe (la naissance n'a pas été déclaré ; ministère publique; procureure de la république ; qui les témoins ; qui âpres avoir prêté serment ; en première ressort, dit le juge que).
Il soutient que le nom du greffier qui a délivré la copie n’étant pas mentionné, elle ne pouvait être valablement légalisée et n’est donc pas recevable en France, la légalisation ayant pour effet d’authentifier la signature et la qualité du signataire ; que le jugement supplétif produit ne répond pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale et doit en conséquence être déclaré inopposable en France.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

L’atticle 7 de la délibération du 17 mai 1961 de l’Assemblée territoriale des Comores relative à l’état-civil des comorien musulmans dispose en son article 7 que “les actes énonceront l’année, le jour et l’heure du calendrier gregorien et du calendrier musulman où ils seront reçus, le nom de l’officier de l’état-civil, les noms, professions, âges, domiciles de tous ceux qui y seront nommés. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de andil sera expressément mentionnée”.

Selon l’article 19 de la même délibération, “l’acte de naissance indiquera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les noms qui lui seront donnés, ainsi que les nim, âge, profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu ceux du déclarant. La mention père inconnu ne doit figurer ni sur les actes ni sur les expéditions ou extraits”.

En l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance de monsieur [K] [L] ne mentionne ni la date à laquelle il a été dressé, ni l’heure de sa naissance ; les mentions relatives la profession et le domicile du père ne sont pas renseignées.

Cet acte n’a donc pas été dressé conformément aux usages en vigueur aux Comores au moment de la naissance de monsieur [L]. Il est donc dépourvu de toute valeur probante de son état-civil en application de l’article 47 du code civil.

En outre, il fait référence à un jugement supplétif du 14 avril 2017 dont seule la copie est communiquée, et non l’expédition conforme.

Faute pour monsieur [K] [L] de rapporter la preuve d’un état-civil certain, il ne peut prétendre à la nationalité française et ses demandes seront rejetées.

Son extranéité sera constatée.

La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.

Les dépens seront laissés à sa charge. 




PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
Déboute monsieur [K] [L], se disant né le 2 janvier 1980 à [Localité 2] (Comores), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française,

Constate son extranéité, 

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Dit que les dépens seront laissés à sa charge.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:53:13.925Z.