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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 16 juin 2026, n° 26/03858

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Parties (entreprises)

AMBI'COMPROSPECTIVE CONSULTING AMC

Motifs

Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 16 juin 2026



La greffière La Présidente 













Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/03858 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2WN



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Février 2026

Date de saisine : 06 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : RG n° 2025087573 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de PARIS le 14 Janvier 2026



Appelante :

S.A.R.L. AMBI'COM, RCS de Bobigny sous le n°498899731, représentée par Me Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0181 - N° du dossier E000GC0Z





Intimée :

S.A.R.L. PROSPECTIVE CONSULTING AMC, RCS de Paris sous le n°900037482, représentée par Me Manon FRANCISPILLAI de l'AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0634 - N° du dossier E000HOWC





ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)





Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, 

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,



Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 16 mars 2026,



Vu l'avis de caducité en date du 29 mai 2026, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;



Vu l'absence d'observations écrites, 



Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,



Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ;



PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 16 juin 2026



La greffière La Présidente 













Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 913-8, code de procedure civile 906-3, code de procedure civile 906-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:49:04.567Z.