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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 25 juin 2026, n° 26/02975

AutreDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Parties (entreprises)

COCCINELLES

Motifs

Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 25 juin 2026



La greffière La Présidente 













Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/02975 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYIL



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Février 2026

Date de saisine : 19 Février 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Décision attaquée : RG n° 25/00820 rendue par le Président du TJ d'[Localité 1] le 9 Janvier 0202



Appelants :

Monsieur [Y] [P], représenté par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85 - N° du dossier E000FTX8

Madame [M] [R] [A], représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85 - N° du dossier E000FTX8





Intimée :

S.A.R.L. COCCINELLES, RCS de Créteil sous le n°509799425, représentée par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557 - N° du dossier E000H1GF







ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)



Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, 

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,



Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 17 mars 2026,



Vu l'avis de caducité en date du 8 juin 2026, adressé aux appelants, sollicitant leurs observations ;



Vu l'absence d'observations écrites, 



Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,



Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ;



PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 25 juin 2026



La greffière La Présidente 













Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:49:07.695Z.