Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 26 juin 2026, n° 26/03199
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 N° RG 26/03199 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY2R Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Février 2026 Date de saisine : 23 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 25/312 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 09 Janvier 2026 Appelants : Madame [V] [A], représentée par Me Essra SIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : DV - N° du dossier [M] Monsieur [Y] [G], représenté par Me Essra SIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : DV - N° du dossier [M] Intimée : S.C.I. MILLY, représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007 - N° du dossier E000HDOL ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 906-1 du code de procédure civile) (n° , 2 pages) Nous, Florence LAGEMI, président, Assistée de Catherine CHARLES, greffier, Vu l'appel interjeté par Mme [A] et M. [G] le 11 février 2026 à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 9 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siègeant au tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés et statuant en référé, dans un litige les opposant à la société Milly ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 9 mars 2026 ; Vu la constitution de la partie intimée en date du 20 mars 2026 ; Vu l'avis de caducité adressé aux appelants le 12 mai 2026 pour défaut de remise des conclusions dans le délai qui leur était imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ; Vu les observations des appelants en date du 19 mai 2026, qui s'opposent à la caducité encourue en invoquant un cas de force majeure résultant d'un dysfonctionnement de la clé RPVA de leur conseil et soutenant le caractère disproportionné de la caducité ;
Motifs
SUR CE L'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Le dernier alinéa de ce texte énonce qu'en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, les appelants disposaient d'un délai de deux mois à compter du 9 mars 2026 pour remettre leurs conclusions à la cour. Ils expliquent n'avoir pu transmettre dans ce délai leurs écritures en raison d'un dysfonctionnement de la clé RPVA de leur conseil, précisant que dès le 16 mars 2026, celui-ci a entrepris de procéder à leur transmission par voie électronique ; que le CNB a fait part de l'existence d'un 'bug' informatique ; que cette difficulté technique n'a été révélée qu'ultérieurement lorsqu'il a été découvert que le dépôt des conclusions n'avait pas été valablement enregistré par le RPVA ; que leur conseil a entrepris plusieurs démarches telles que nouvelle tentative de transmission par ce réseau, vérification auprès du support technique, régularisation de la transmission des conclusions, information téléphonique du greffe de la cour, déplacement sur place afin d'aviser le greffe et le SAUJ. Ils soutiennent en conséquence qu'il n'y a eu aucune négligence ni défaut de diligence procédurale mais qu'un incident technique a empêché la prise en compte effective de leurs conclusions préparées et tentées d'être transmises dans le délai imparti. Cependant, les appelants ne produisent aucune pièce pour justifier du dysfonctionnement allégué, de sa persistance pendant le délai imparti qui expirait le 11 mai 2026 (le 9 mai étant un samedi) et des diligences entreprises pour y pallier. A cet égard, il est relevé qu'à supposer avérée une impossibilité de transmission des conclusions par voie électronique, il n'est démontré ni de la remise au greffe ni de l'envoi à ce dernier de conclusions établies sur support papier. Dans ces conditions, l'existence d'une situation insurmontable qui aurait empêché les appelants de conclure dans le délai prévu à l'article 906-2 n'est pas justifiée. Par ailleurs, la caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard du but poursuivi par ce texte qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire. Les appelants n'ayant pas remis leurs conclusions dans le délai de deux mois courant à compter du 9 mars 2026, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 février 2026 par Mme [A] et M. [G] ; Condamnons Mme [A] et M. [G] aux dépens d'appel ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple. Paris, le 26 Juin 2026 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 N° RG 26/03199 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY2R Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Février 2026 Date de saisine : 23 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 25/312 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 09 Janvier 2026 Appelants : Madame [V] [A], représentée par Me Essra SIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : DV - N° du dossier [M] Monsieur [Y] [G], représenté par Me Essra SIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : DV - N° du dossier [M] Intimée : S.C.I. MILLY, représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007 - N° du dossier E000HDOL ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 906-1 du code de procédure civile) (n° , 2 pages) Nous, Florence LAGEMI, président, Assistée de Catherine CHARLES, greffier, Vu l'appel interjeté par Mme [A] et M. [G] le 11 février 2026 à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 9 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siègeant au tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés et statuant en référé, dans un litige les opposant à la société Milly ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 9 mars 2026 ; Vu la constitution de la partie intimée en date du 20 mars 2026 ; Vu l'avis de caducité adressé aux appelants le 12 mai 2026 pour défaut de remise des conclusions dans le délai qui leur était imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ; Vu les observations des appelants en date du 19 mai 2026, qui s'opposent à la caducité encourue en invoquant un cas de force majeure résultant d'un dysfonctionnement de la clé RPVA de leur conseil et soutenant le caractère disproportionné de la caducité ; SUR CE L'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Le dernier alinéa de ce texte énonce qu'en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, les appelants disposaient d'un délai de deux mois à compter du 9 mars 2026 pour remettre leurs conclusions à la cour. Ils expliquent n'avoir pu transmettre dans ce délai leurs écritures en raison d'un dysfonctionnement de la clé RPVA de leur conseil, précisant que dès le 16 mars 2026, celui-ci a entrepris de procéder à leur transmission par voie électronique ; que le CNB a fait part de l'existence d'un 'bug' informatique ; que cette difficulté technique n'a été révélée qu'ultérieurement lorsqu'il a été découvert que le dépôt des conclusions n'avait pas été valablement enregistré par le RPVA ; que leur conseil a entrepris plusieurs démarches telles que nouvelle tentative de transmission par ce réseau, vérification auprès du support technique, régularisation de la transmission des conclusions, information téléphonique du greffe de la cour, déplacement sur place afin d'aviser le greffe et le SAUJ. Ils soutiennent en conséquence qu'il n'y a eu aucune négligence ni défaut de diligence procédurale mais qu'un incident technique a empêché la prise en compte effective de leurs conclusions préparées et tentées d'être transmises dans le délai imparti. Cependant, les appelants ne produisent aucune pièce pour justifier du dysfonctionnement allégué, de sa persistance pendant le délai imparti qui expirait le 11 mai 2026 (le 9 mai étant un samedi) et des diligences entreprises pour y pallier. A cet égard, il est relevé qu'à supposer avérée une impossibilité de transmission des conclusions par voie électronique, il n'est démontré ni de la remise au greffe ni de l'envoi à ce dernier de conclusions établies sur support papier. Dans ces conditions, l'existence d'une situation insurmontable qui aurait empêché les appelants de conclure dans le délai prévu à l'article 906-2 n'est pas justifiée. Par ailleurs, la caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard du but poursuivi par ce texte qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire. Les appelants n'ayant pas remis leurs conclusions dans le délai de deux mois courant à compter du 9 mars 2026, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 février 2026 par Mme [A] et M. [G] ; Condamnons Mme [A] et M. [G] aux dépens d'appel ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple. Paris, le 26 Juin 2026 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-3, code de procedure civile 906-1, code de procedure civile 906-2, code de procedure civile 930-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:49:06.951Z.