Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 8 juillet 2026, n° 26/04286
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Faits et procédure Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société In Situ Promotion : - Autorise la cession des titres de la SSCV Clamart Carnets au profit de [X] et Bard Immobilier aux conditions suivantes : o Capital cédé : 400 parts (Soit 40 % du capital) ; o Cessionnaire : [X] et Bard Immobilier ; o Prix de cession : 1euro par parts sociales (sic) soit 400 euros. - Ordonne que les frais afférents à cette publication soient à la charge de la société In Situ Promotion dans le cadre des dispositions de l'article L 622-17 II du code de commerce ; - Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe du tribunal et notifiée aux demandeurs, au mandataire judiciaire et au ministère public. Par déclaration formée par voie électronique le 26 février 2026, la SCI Anacone a interjeté appel de la décision sans mettre en cause le mandataire judiciaire. Le 29 juin 2026, un avis de caducité a été rendu auquel l'avocat de la société n'a pas répondu. Le ministère public a visé le dossier le 8 avril 2026. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2026 et la cour s'est saisie de la caducité encourue pour défaut de conclusions déposées dans le délai.
Motifs
SUR CE L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. » L'article 906-2 du même code ajoute : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. » En application de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel. Après la clôture de l'instruction la chambre est compétente pour statuer. En l'espèce, l'avis d'orientation à bref délai, délais abrégés à un mois, a été adressé par le greffe le 16 avril 2026 et reçu le 17 avril 2026 à 11 heures 29. La société appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti et n'a fait valoir aucune excuse. La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée. La SCI Anacone, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Anacone ; Condamne la SCI Anacone aux dépens. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 8 JUILLET 2026 (n° / 2026 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04286 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4FQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er avril 2025 - Juge commissaire du Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° P202402311 APPELANTE S.C.I. ANACOME, société civile immobilière, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 892 427 659, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0469, INTIMÉE S.A.S. IN SITU PROMOTION, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 524 303 310, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Raoul CARBONARO, président de chambre, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, Caroline TABOUROT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général. ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition. Faits et procédure Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société In Situ Promotion : - Autorise la cession des titres de la SSCV Clamart Carnets au profit de [X] et Bard Immobilier aux conditions suivantes : o Capital cédé : 400 parts (Soit 40 % du capital) ; o Cessionnaire : [X] et Bard Immobilier ; o Prix de cession : 1euro par parts sociales (sic) soit 400 euros. - Ordonne que les frais afférents à cette publication soient à la charge de la société In Situ Promotion dans le cadre des dispositions de l'article L 622-17 II du code de commerce ; - Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe du tribunal et notifiée aux demandeurs, au mandataire judiciaire et au ministère public. Par déclaration formée par voie électronique le 26 février 2026, la SCI Anacone a interjeté appel de la décision sans mettre en cause le mandataire judiciaire. Le 29 juin 2026, un avis de caducité a été rendu auquel l'avocat de la société n'a pas répondu. Le ministère public a visé le dossier le 8 avril 2026. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2026 et la cour s'est saisie de la caducité encourue pour défaut de conclusions déposées dans le délai. SUR CE L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. » L'article 906-2 du même code ajoute : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. » En application de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel. Après la clôture de l'instruction la chambre est compétente pour statuer. En l'espèce, l'avis d'orientation à bref délai, délais abrégés à un mois, a été adressé par le greffe le 16 avril 2026 et reçu le 17 avril 2026 à 11 heures 29. La société appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti et n'a fait valoir aucune excuse. La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée. La SCI Anacone, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Anacone ; Condamne la SCI Anacone aux dépens. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:56:04.719Z.