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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 23 juin 2026, n° 25/00144

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

* * * * * 





Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2024 par Mme [H] [S] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 09 décembre 2024 dans la procédure l'opposant à la société [1],



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juin 2025 constatant la caducité de la déclaration d'appel de Mme [H] [S] et la condamnant au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Vu la requête en déféré de Mme [H] [S], datée du 24 juin 2025 et transmise par voie électronique le 25 juin 2025, aux termes de laquelle elle demande à la cour de réformer l'ordonnance, de dire qu'il n'y a pas lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel et de débouter la société [1] de ses demandes,



Vu les conclusions sur déféré de la société [1], transmises par voie électronique le 11 mai 2026, aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer la requête en déféré irrecevable en ce qu'elle est forclose, subsidiairement de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et, en tout état de cause, de condamner Mme [H] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs

MOTIFS





Il résulte de l'article 913-8 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui mettent fin à l'instance peuvent être déférées à la cour par requête dans les quinze jours de leur date.



Le délai de quinze jours court ainsi à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-12.865). La société [1] fait donc valoir à juste titre que le délai de déféré a commencé à courir le 10 juin 2025, date de l'ordonnance, et qu'il a expiré le 24 juin 2025 à minuit. Par ailleurs, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, le déféré doit être formé par voie électronique. Le recours a donc été formé à la date de cette transmission qui a été réalisée le 25 juin 2025, après l'expiration du délai de déféré qui doit être déclaré irrecevable.











Compte tenu de l'issue du recours, Mme [H] [S] sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



DÉCLARE irrecevable la requête en déféré transmise par Mme [H] [S] le 25 juin 2025 ;



CONDAMNE Mme [H] [S] aux dépens de la procédure de déféré ;



CONDAMNE Mme [H] [S] à payer à la S.A.S. [1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Greffière, Le Président,
Texte intégral
GLQ/KG





MINUTE N° 26/408





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à France Travail

Grand Est



le 26 juin 2026



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRÊT DU 23 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 25/00144 

N° Portalis DBVW-V-B7J-IOEL



Décision déférée à la Cour : 09 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg





APPELANTE et DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ:



Madame [H] [S]

[Adresse 1] à [Localité 1]



Représentée par Me Claire DERRENDINGER de l'AARPI ADVEN, Avocat au barreau de Strasbourg





INTIMÉE et DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :



S.A.S. [1] ([2]), prise en la personne de son représentant légal.

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]



Représentée par Me Marius BUSCARINI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, substitué à la barre par Me ABDELAZIZ, Avocats au barreau de Paris





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.



Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Président de chambre

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffière, lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU









ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





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Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2024 par Mme [H] [S] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 09 décembre 2024 dans la procédure l'opposant à la société [1],



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juin 2025 constatant la caducité de la déclaration d'appel de Mme [H] [S] et la condamnant au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Vu la requête en déféré de Mme [H] [S], datée du 24 juin 2025 et transmise par voie électronique le 25 juin 2025, aux termes de laquelle elle demande à la cour de réformer l'ordonnance, de dire qu'il n'y a pas lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel et de débouter la société [1] de ses demandes,



Vu les conclusions sur déféré de la société [1], transmises par voie électronique le 11 mai 2026, aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer la requête en déféré irrecevable en ce qu'elle est forclose, subsidiairement de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et, en tout état de cause, de condamner Mme [H] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





MOTIFS





Il résulte de l'article 913-8 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui mettent fin à l'instance peuvent être déférées à la cour par requête dans les quinze jours de leur date.



Le délai de quinze jours court ainsi à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-12.865). La société [1] fait donc valoir à juste titre que le délai de déféré a commencé à courir le 10 juin 2025, date de l'ordonnance, et qu'il a expiré le 24 juin 2025 à minuit. Par ailleurs, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, le déféré doit être formé par voie électronique. Le recours a donc été formé à la date de cette transmission qui a été réalisée le 25 juin 2025, après l'expiration du délai de déféré qui doit être déclaré irrecevable.











Compte tenu de l'issue du recours, Mme [H] [S] sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



DÉCLARE irrecevable la requête en déféré transmise par Mme [H] [S] le 25 juin 2025 ;



CONDAMNE Mme [H] [S] aux dépens de la procédure de déféré ;



CONDAMNE Mme [H] [S] à payer à la S.A.S. [1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Greffière, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:14:06.994Z.