notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 6 juillet 2026, n° 26/00997

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

******





FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :



Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 13 Février 2026 déclaré régulière la saisie vente en date du 10 juillet 2025 et débouté M.et Mme [H] [X] de leurs demandes. 

-:-:-:-



Par Lettre recommandée du 02 mars 2026 M.et Mme [H] [X] ont relevé appel de cette décision.



-:-:-:-



Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 24 mars 2026 invité M.et Mme [H] [X] à régulariser leur recours dans l'hypothèse où ils seraient encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.



 M.et Mme [H] [X] n'ont pas répondu à ce courrier ni régularisé leur appel.

Motifs

MOTIVATION



Il est constant en l'espèce que M.et Mme [H] [X] ont formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres . 







L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.



Force est de constater que M.et Mme [H] [X] n'ont pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.



La présente décision mettant fin à l'instance, M.et Mme [H] [X] seront tenus aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS :



Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 03 Mars 2026 par M.et Mme [H] [X] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.



Constatons l'extinction de l'instance.

Dispositif

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [R] [O] .









Le greffier Le Président









 K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
06/07/2026



N° RG 26/00997 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMCY





Décision déférée - 13 Février 2026 - Juge de l'exécution de [Localité 1] -25/1038



















[W] [L]

[F] [S] épouse [L]





C/



Etablissement COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU POLE DE RECOU VREMENT SPECIALISE DU TARN





























































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°86/2026

***

Le six Juillet deux mille vingt six, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :



APPELANTS



Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [S] épouse [L], demeurant [Adresse 1]





INTIME



ETABLISSEMENT COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU POLE DE RECOU VREMENT SPECIALISE DU TARN, demeurant [Adresse 2]







******





FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :



Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 13 Février 2026 déclaré régulière la saisie vente en date du 10 juillet 2025 et débouté M.et Mme [H] [X] de leurs demandes. 

-:-:-:-



Par Lettre recommandée du 02 mars 2026 M.et Mme [H] [X] ont relevé appel de cette décision.



-:-:-:-



Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 24 mars 2026 invité M.et Mme [H] [X] à régulariser leur recours dans l'hypothèse où ils seraient encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.



 M.et Mme [H] [X] n'ont pas répondu à ce courrier ni régularisé leur appel.







MOTIVATION



Il est constant en l'espèce que M.et Mme [H] [X] ont formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres . 







L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.



Force est de constater que M.et Mme [H] [X] n'ont pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.



La présente décision mettant fin à l'instance, M.et Mme [H] [X] seront tenus aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS :



Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 03 Mars 2026 par M.et Mme [H] [X] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.



Constatons l'extinction de l'instance.



Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [R] [O] .









Le greffier Le Président









 K.MOKHTARI E.VET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 899, code de procedure civile 930-1, code de procedure civile 913-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:42:04.851Z.