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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 6 juillet 2026, n° 26/00866

IrrecevabilitéContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

******

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :



Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 25 Février 2026 condamné M. [J] à payer à la SASU Action Logement la somme de 5860,61€. 

-:-:-:-



Par Lettre recommandée du 06 mars 2026 M. [J] a relevé appel de cette décision.



-:-:-:-



Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 13 mars 2026 invité M. [J] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.



 M. [J] [Q] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.

Motifs

MOTIVATION



Il est constant en l'espèce que M. [J] [Q] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 1]. 





L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.



Force est de constater que M. [J] [Q] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.



La présente décision mettant fin à l'instance, M. [J] [Q] sera tenu aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS :



Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 06 Mars 2026 par M. [J] [Q] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.



Constatons l'extinction de l'instance.

Dispositif

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [J] [Q] .









Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état













 K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
06/07/2026



N° RG 26/00866 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLWC





Décision déférée - 25 Février 2026 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] -25/03564



















[Q] [J]





C/



S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES





























































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N° 83/2026

***

Le six Juillet deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :



APPELANT



Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 1]





INTIMEE



S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES

agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège dans les droits du bailleur SCI FRANNIE [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]

















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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :



Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 25 Février 2026 condamné M. [J] à payer à la SASU Action Logement la somme de 5860,61€. 

-:-:-:-



Par Lettre recommandée du 06 mars 2026 M. [J] a relevé appel de cette décision.



-:-:-:-



Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 13 mars 2026 invité M. [J] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.



 M. [J] [Q] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.







MOTIVATION



Il est constant en l'espèce que M. [J] [Q] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 1]. 





L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.



Force est de constater que M. [J] [Q] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.



La présente décision mettant fin à l'instance, M. [J] [Q] sera tenu aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS :



Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 06 Mars 2026 par M. [J] [Q] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.



Constatons l'extinction de l'instance.



Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. [J] [Q] .









Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état













 K.MOKHTARI E.VET

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:42:05.178Z.