Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section C, 16 juillet 2026, n° 25/03692
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2021, avec prise d'effet au 20 décembre 2021, M. [L] [N] a donné à bail à M. [S] [O] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 540 euros, outre 15 euros de provision sur charge. Mme [I] [Q] se portait caution solidaire des engagements de M. [O] par acte du 03 janvier 2022. Le 21 janvier 2025, le bailleur a fait signifier un commandement de payer au locataire, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant principal de 4 860 euros. Par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2025, M. [L] [N] a fait assigner M. [S] [O] et Mme [I] [Q] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, aux fins, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de l'arriéré et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 27 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé a : -déclaré irrecevables la lettre manuscrite ainsi que les photos du logement remise à l'accueil du tribunal judiciaire d'Alès le 29 septembre 2025 par Mme [I] [Q] ; -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2021 avec prise d'effet au 20 décembre 2021 entre M. [L] [N] et M. [S] [O] sont réunies à la date du 22 mars 2025 ; -ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification de la présente ordonnance ; -dit qu'à défaut, M. [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; -condamné solidairement Mme [I] [Q] et M. [S] [O] à verser à M. [L] [N] à titre provisionnel la somme de 9 300 euros (décompte arrêté au 29 septembre 2025, incluant une dernière facture datée à septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 4 860 euros, sur la somme de 6 525 euros à compter du 22 avril 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; -condamné solidairement Mme [I] [Q] et M. [S] [O] à verser à M. [L] [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clefs ; -fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 540 euros ; -rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [I] [Q] et M. [S] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce du commandement de payer à la caution, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation en référé ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 19 novembre 2025, M. [S] [O] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident en date du 27 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, M. [L] [N], intimé, a saisi la présidente de la 2ème chambre section C de la cour d'appel de Nîmes. Au terme de ses écritures, il sollicite, au visa des articles 906-3, 916 et 700 du code de procédure civile qu'elle : -déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O] ; -condamne M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne M. [O] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, l'intimé expose que M. [O] et Mme [Q] ont interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 12 novembre 2025 (enregistré sous le RG 25/03633, 2ème chambre, section C, cour appel de [Localité 1]) de l'ordonnance susvisée. Il soutient que cet appel a été déclaré irrecevable, de sorte que le second appel interjeté, par les mêmes parties, sur la même ordonnance, et enregistré le 21 novembre 2025 (RG 25/03692) est irrecevable en application de l'article 916 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 03 juin 2026, M. [S] [O], sollicite de la présidente de chambre, au visa des articles 901, 906-2, 906-3, 908, 913-8, 916 et 930-1 du code de procédure civile, de : -dire et juger que l'article 916 du code de procédure civile est inapplicable au second appel formé le 19 novembre 2025 par M. [S] [O], dès lors que cet appel a été interjeté avant l'ordonnance du 8 janvier 2026 ayant déclaré irrecevable le premier appel et qu'il constitue un acte de régularisation d'une saisine initiale irrégulière ; -dire et juger en conséquence que l'appel interjeté par M. [S] [O] le 19 novembre 2025 (RG 25/03692) est recevable ; -rejeter en toutes ses dispositions l'incident d'irrecevabilité soulevé par M. [L] [N] ; -réserver les dépens d'incident et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au fond, ou, subsidiairement, condamner M. [L] [N] à payer à M. [S] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, M. [O] soutient que la régularisation de l'appel est possible dans le délai imparti pour conclure puisque l'article 916 du code de procédure civile ne vise que l'hypothèse où la caducité ou l'irrecevabilité a été déjà constatée par décision définitive, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où son second appel a été interjeté alors qu'aucune décision n'avait encore déclaré irrecevable le premier appel. Il soutient en outre que l'irrecevabilité du premier appel ne procède que d'un vice de forme du fait de l'absence de saisine régulière de la cour, ce qui ne peut être assimilé, au sens strict de l'article 916 du code de procédure civile, à un appel régulièrement formé puis définitivement déclaré irrecevable sur un motif de fond. Enfin, il soutient que l'objet de cet incident est juridiquement mal fondé et qu'il doit être rejeté, la compétence du président étant ici limitée au contrôle de la régularité de l'appel à la date de sa formation, au regard des textes précités.
Motifs
MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906 ' 1, 906 ' 2 ou 908 dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il ressort des pièces du dossier que le premier appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 8 janvier 2026, et que le second appel est intervenu le 19 novembre 2025. En conséquence de quoi on ne peut que constater qu'au moment où le second appel a été formé le premier appel n'avait pas encore été déclaré irrecevable, l'appelant disposait donc encore de la possibilité de régulariser dans le cadre d'une seconde déclaration d'appel pour peu qu'elle ait été faite dans les délais. La décision a été signifiée le 4 novembre 2025, s'agissant d'une ordonnance de référé le délai d'appel est de 15 jours l'appelant disposait donc d'un délai pour former un second appel jusqu'au 19 novembre 2025. En formant appel le 19 novembre 2025, soit dans le délai imparti avant que le premier rappel ne soit déclaré irrecevable l'appelant a régulièrement introduit la procédure devant la cour. Monsieur [L] [N] est débouté de sa demande visant à voir déclarer irrecevable le second appel formé par Monsieur [O]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient le rejet des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées des demandes formulées de ce chef. Les dépens sont réservés et suivront le sort des dépens au fond. PAR CES MOTIFS Nous S. DODIVERS agissant en qualité de président de chambre ; Déboutons Monsieur [O] de sa demande visant à voir déclarer l'appel irrecevable ; Déboutons les parties des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront réservés Le Greffier La Présidente de chambre,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre section C N° RG 25/03692 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYU4 Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], décision attaquée en date du 27 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/00196 Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d'ALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-21069 du 18/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) APPELANT Monsieur [L] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau d'ALES INTIME LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, assistée de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Juin 2026 et de V.LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03692 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYU4, Vu les débats à l'audience d'incident du 08 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2021, avec prise d'effet au 20 décembre 2021, M. [L] [N] a donné à bail à M. [S] [O] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 540 euros, outre 15 euros de provision sur charge. Mme [I] [Q] se portait caution solidaire des engagements de M. [O] par acte du 03 janvier 2022. Le 21 janvier 2025, le bailleur a fait signifier un commandement de payer au locataire, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant principal de 4 860 euros. Par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2025, M. [L] [N] a fait assigner M. [S] [O] et Mme [I] [Q] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, aux fins, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de l'arriéré et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 27 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé a : -déclaré irrecevables la lettre manuscrite ainsi que les photos du logement remise à l'accueil du tribunal judiciaire d'Alès le 29 septembre 2025 par Mme [I] [Q] ; -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2021 avec prise d'effet au 20 décembre 2021 entre M. [L] [N] et M. [S] [O] sont réunies à la date du 22 mars 2025 ; -ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification de la présente ordonnance ; -dit qu'à défaut, M. [N] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; -condamné solidairement Mme [I] [Q] et M. [S] [O] à verser à M. [L] [N] à titre provisionnel la somme de 9 300 euros (décompte arrêté au 29 septembre 2025, incluant une dernière facture datée à septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 4 860 euros, sur la somme de 6 525 euros à compter du 22 avril 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; -condamné solidairement Mme [I] [Q] et M. [S] [O] à verser à M. [L] [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clefs ; -fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi soit la somme de 540 euros ; -rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [I] [Q] et M. [S] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce du commandement de payer à la caution, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation en référé ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 19 novembre 2025, M. [S] [O] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident en date du 27 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, M. [L] [N], intimé, a saisi la présidente de la 2ème chambre section C de la cour d'appel de Nîmes. Au terme de ses écritures, il sollicite, au visa des articles 906-3, 916 et 700 du code de procédure civile qu'elle : -déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O] ; -condamne M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne M. [O] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, l'intimé expose que M. [O] et Mme [Q] ont interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 12 novembre 2025 (enregistré sous le RG 25/03633, 2ème chambre, section C, cour appel de [Localité 1]) de l'ordonnance susvisée. Il soutient que cet appel a été déclaré irrecevable, de sorte que le second appel interjeté, par les mêmes parties, sur la même ordonnance, et enregistré le 21 novembre 2025 (RG 25/03692) est irrecevable en application de l'article 916 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 03 juin 2026, M. [S] [O], sollicite de la présidente de chambre, au visa des articles 901, 906-2, 906-3, 908, 913-8, 916 et 930-1 du code de procédure civile, de : -dire et juger que l'article 916 du code de procédure civile est inapplicable au second appel formé le 19 novembre 2025 par M. [S] [O], dès lors que cet appel a été interjeté avant l'ordonnance du 8 janvier 2026 ayant déclaré irrecevable le premier appel et qu'il constitue un acte de régularisation d'une saisine initiale irrégulière ; -dire et juger en conséquence que l'appel interjeté par M. [S] [O] le 19 novembre 2025 (RG 25/03692) est recevable ; -rejeter en toutes ses dispositions l'incident d'irrecevabilité soulevé par M. [L] [N] ; -réserver les dépens d'incident et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au fond, ou, subsidiairement, condamner M. [L] [N] à payer à M. [S] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, M. [O] soutient que la régularisation de l'appel est possible dans le délai imparti pour conclure puisque l'article 916 du code de procédure civile ne vise que l'hypothèse où la caducité ou l'irrecevabilité a été déjà constatée par décision définitive, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où son second appel a été interjeté alors qu'aucune décision n'avait encore déclaré irrecevable le premier appel. Il soutient en outre que l'irrecevabilité du premier appel ne procède que d'un vice de forme du fait de l'absence de saisine régulière de la cour, ce qui ne peut être assimilé, au sens strict de l'article 916 du code de procédure civile, à un appel régulièrement formé puis définitivement déclaré irrecevable sur un motif de fond. Enfin, il soutient que l'objet de cet incident est juridiquement mal fondé et qu'il doit être rejeté, la compétence du président étant ici limitée au contrôle de la régularité de l'appel à la date de sa formation, au regard des textes précités. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906 ' 1, 906 ' 2 ou 908 dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il ressort des pièces du dossier que le premier appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 8 janvier 2026, et que le second appel est intervenu le 19 novembre 2025. En conséquence de quoi on ne peut que constater qu'au moment où le second appel a été formé le premier appel n'avait pas encore été déclaré irrecevable, l'appelant disposait donc encore de la possibilité de régulariser dans le cadre d'une seconde déclaration d'appel pour peu qu'elle ait été faite dans les délais. La décision a été signifiée le 4 novembre 2025, s'agissant d'une ordonnance de référé le délai d'appel est de 15 jours l'appelant disposait donc d'un délai pour former un second appel jusqu'au 19 novembre 2025. En formant appel le 19 novembre 2025, soit dans le délai imparti avant que le premier rappel ne soit déclaré irrecevable l'appelant a régulièrement introduit la procédure devant la cour. Monsieur [L] [N] est débouté de sa demande visant à voir déclarer irrecevable le second appel formé par Monsieur [O]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient le rejet des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées des demandes formulées de ce chef. Les dépens sont réservés et suivront le sort des dépens au fond. PAR CES MOTIFS Nous S. DODIVERS agissant en qualité de président de chambre ; Déboutons Monsieur [O] de sa demande visant à voir déclarer l'appel irrecevable ; Déboutons les parties des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront réservés Le Greffier La Présidente de chambre, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:42:26.774Z.