Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 3 juillet 2026, n° 2025082464
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : POULIGUEN Aurélie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR aux parties B9 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026 PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2025082464 19/12/2025 ENTRE : SARL CORSE AZUR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 410685507 Partie demanderesse : comparant par Me Stéphane BROQUET Avocat (G0023) substituant Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA Avocat au barreau de Bastia ET : SAS CAP SUD EXPLOITATION, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me Aurélie POULIGUEN Avocat (J26) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 novembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL CORSE AZUR, nous demande de : Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile; Condamner la société Cap Sud exploitation à verser à la société Corse azur une provision d'un montant de 30 400 euros au titre des pénalités de retard dues dans le cadre de la levée des réserves sur le bâtiment à usage d'habitation ayant fait l'objet d'une résiliation partielle du bail à construction par acte du 17 décembre 2024; Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de: Vérifier la conformité des constructions édifiées au permis de construire délivré par la commune de [Localité 1], le 1er août 2019 sous le n° PA 02B 343 18 N 0001; Vérifier la conformité des constructions édifiées à la pièce B(I) annexée au protocole du 9 mars 2021; Vérifier l'existence d'un plan d'élimination des déchets et son respect par le preneur; Procéder à des sondages sur tous les points figurant sur le plan (pièce n°4) aux fins de vérifier la qualité des déchets enfouis et vérifier que leur enfouissement est conforme au plan d'élimination des déchets; Décrire les désordres, les malfaçons, non façons et non-conformité affectant les constructions édifiées par le preneur ; Procéder à des sondages pour vérifier la conformité au permis de construire du traitement des anciennes voiries du village de vacances, Donner son avis sur les causes et origines de ceux-ci (non-conformités, désordres, malfaçons & non-façons); Chiffrer et détailler les travaux nécessaires; L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 12 mai 2026. Lors de l'audience du 12 mai 2026, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de la SARL CORSE AZUR se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Condamner la société Cap Sud exploitation à verser à la société Corse azur une provision d'un montant de 30 400 euros au titre des pénalités de retard dues dans le cadre de la levée des réserves sur le bâtiment à usage d'habitation ayant fait l'objet d'une résiliation partielle du bail à construction par acte du 17 décembre 2024 ; Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : Vérifier la conformité des constructions édifiées au permis de construire délivré par la commune de [Localité 1], le 1er août 2019 sous le n° PA 02B 343 18 N 0001 ; Vérifier la conformité des constructions édifiées à la pièce B(l) annexée au protocole du 9 mars 2021 ; * Vérifier l'existence d'un plan d'élimination des déchets et son respect par le preneur ; Procéder à des sondages sur tous les points figurant sur le plan (pièce n° 4) aux fins de vérifier la qualité des déchets enfouis et vérifier que leur enfouissement est conforme au plan d'élimination des déchets ; Décrire les désordres, les malfaçons, non façons et non-conformité affectant les constructions édifiées par le preneur ; Procéder à des sondages pour vérifier la conformité au permis de construire du traitement des anciennes voiries du village de vacances, Donner son avis sur les causes et origines de ceux-ci (non-conformités, désordres, malfaçons & non-façons); Chiffrer et détailler les travaux nécessaires ; Rejeter les prétentions de la société Cap Sud exploitation. Le conseil de la SAS CAP SUD EXPLOITATION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 9, 31-2, 145 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1163, 1184, 1188, 1192 et 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la société Cap Sud Exploitation en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, DECLARER le Président du Tribunal des activités économiques de Paris incompétent, RENVOYER l'affaire devant le Président du Tribunal de Commerce de Bastia, A titre principal, Si le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ne se déclare pas incompétent, DEBOUTER la société Corse Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société Corse Azur à payer à la société Cap Sud Exploitation, la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la société Corse Azur à la somme de 10.000 € à titre d'amende civile. CONDAMNER la société Corse Azur, à payer à la société Cap Sud Exploitation, la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société Corse Azur en tous les dépens, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 27 mai 2026 à 16h , prononcé reporté au 3 juillet 2026 à 16h
Motifs
* Sur ce, In limine litis, sur l'exception d'incompétence Selon l'article 42 alinéa 1 du Code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ». L'article 46 du code de procédure civile prévoit en certaines matières des options de compétence, qui s'ajoutent à la règle de compétence de principe, offrant un choix au demandeur. Selon l'article 48 du CPC « toute clause contraire aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». Il apparait aux termes du protocole signé le 9 mars 2021, que les parties ont désigné le tribunal des activités économiques de Paris « comme juridiction compétente » pour régler leur litige. Nous relevons que la demanderesse sollicite la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, avec pour mission de vérifier la conformité des constructions édifiées sur la commune de [Localité 1] ainsi que d'autres missions visant à procéder à des sondages sur le terrain présent sur la commune de [Localité 1]. Or, s'agissant des mesures d'instruction in futurum , le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 qui modifie l'article 145 du Code de procédure civile, précise les règles de compétence territoriale applicables auxdites mesures d'instruction in futurum , prévoyant que lorsque la mesure sollicitée porte sur un immeuble, la compétence appartient exclusivement à la juridiction du lieu de situation de celui-ci. Nous relevons que cette réforme a mis fin au droit d'option entre la juridiction du domicile du défendeur (article 42 du CPC) et celle choisie par le demandeur (article 46 du CPC), au nom des impératifs de proximité, de proportionnalité et de bonne administration de la justice en matière d'expertise immobilière. Il apparait que la demande porte sur un immeuble situé sur la commune de Venzolasca, en Haute Corse, relevant du tribunal de commerce de Bastia. Nous nous déclarerons dès lors incompétent pour traiter de ce litige et renvoyons l'affaire devant le tribunal de Commerce de Bastia. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la SAS CAP SUD EXPLOITATION, partie défenderesse, la somme de 5.000 €, en application de l'article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus. Sur les autres demandes, Nous réserverons toutes demandes, et la demanderesse conservera la charge des dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, sur l'exception d'incompétence. Vu les articles 82 et 84 du CPC, Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal du tribunal de commerce de Bastia. Disons que, passé le délai d'appel prévu par l'article 84 du CPC, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du CPC. Disons que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, Disons qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compte de ladite notification, Disons qu'à défaut d'appel dans le délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par la loi. Condamnons la SARL CORSE AZUR à payer à la SAS CAP SUD EXPLOITATION la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 CPC. Réservons les autres demandes.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de la SARL CORSE AZUR, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 72,05 € TTC dont 11,79 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Paul Joye président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Jean-Paul Joye.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : POULIGUEN Aurélie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR aux parties B9 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026 PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2025082464 19/12/2025 ENTRE : SARL CORSE AZUR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 410685507 Partie demanderesse : comparant par Me Stéphane BROQUET Avocat (G0023) substituant Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA Avocat au barreau de Bastia ET : SAS CAP SUD EXPLOITATION, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me Aurélie POULIGUEN Avocat (J26) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 novembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL CORSE AZUR, nous demande de : Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile; Condamner la société Cap Sud exploitation à verser à la société Corse azur une provision d'un montant de 30 400 euros au titre des pénalités de retard dues dans le cadre de la levée des réserves sur le bâtiment à usage d'habitation ayant fait l'objet d'une résiliation partielle du bail à construction par acte du 17 décembre 2024; Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de: Vérifier la conformité des constructions édifiées au permis de construire délivré par la commune de [Localité 1], le 1er août 2019 sous le n° PA 02B 343 18 N 0001; Vérifier la conformité des constructions édifiées à la pièce B(I) annexée au protocole du 9 mars 2021; Vérifier l'existence d'un plan d'élimination des déchets et son respect par le preneur; Procéder à des sondages sur tous les points figurant sur le plan (pièce n°4) aux fins de vérifier la qualité des déchets enfouis et vérifier que leur enfouissement est conforme au plan d'élimination des déchets; Décrire les désordres, les malfaçons, non façons et non-conformité affectant les constructions édifiées par le preneur ; Procéder à des sondages pour vérifier la conformité au permis de construire du traitement des anciennes voiries du village de vacances, Donner son avis sur les causes et origines de ceux-ci (non-conformités, désordres, malfaçons & non-façons); Chiffrer et détailler les travaux nécessaires; L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 12 mai 2026. Lors de l'audience du 12 mai 2026, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de la SARL CORSE AZUR se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Condamner la société Cap Sud exploitation à verser à la société Corse azur une provision d'un montant de 30 400 euros au titre des pénalités de retard dues dans le cadre de la levée des réserves sur le bâtiment à usage d'habitation ayant fait l'objet d'une résiliation partielle du bail à construction par acte du 17 décembre 2024 ; Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : Vérifier la conformité des constructions édifiées au permis de construire délivré par la commune de [Localité 1], le 1er août 2019 sous le n° PA 02B 343 18 N 0001 ; Vérifier la conformité des constructions édifiées à la pièce B(l) annexée au protocole du 9 mars 2021 ; * Vérifier l'existence d'un plan d'élimination des déchets et son respect par le preneur ; Procéder à des sondages sur tous les points figurant sur le plan (pièce n° 4) aux fins de vérifier la qualité des déchets enfouis et vérifier que leur enfouissement est conforme au plan d'élimination des déchets ; Décrire les désordres, les malfaçons, non façons et non-conformité affectant les constructions édifiées par le preneur ; Procéder à des sondages pour vérifier la conformité au permis de construire du traitement des anciennes voiries du village de vacances, Donner son avis sur les causes et origines de ceux-ci (non-conformités, désordres, malfaçons & non-façons); Chiffrer et détailler les travaux nécessaires ; Rejeter les prétentions de la société Cap Sud exploitation. Le conseil de la SAS CAP SUD EXPLOITATION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 9, 31-2, 145 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1163, 1184, 1188, 1192 et 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la société Cap Sud Exploitation en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, DECLARER le Président du Tribunal des activités économiques de Paris incompétent, RENVOYER l'affaire devant le Président du Tribunal de Commerce de Bastia, A titre principal, Si le Président du Tribunal des activités économiques de Paris ne se déclare pas incompétent, DEBOUTER la société Corse Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société Corse Azur à payer à la société Cap Sud Exploitation, la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la société Corse Azur à la somme de 10.000 € à titre d'amende civile. CONDAMNER la société Corse Azur, à payer à la société Cap Sud Exploitation, la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société Corse Azur en tous les dépens, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 27 mai 2026 à 16h , prononcé reporté au 3 juillet 2026 à 16h * Sur ce, In limine litis, sur l'exception d'incompétence Selon l'article 42 alinéa 1 du Code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ». L'article 46 du code de procédure civile prévoit en certaines matières des options de compétence, qui s'ajoutent à la règle de compétence de principe, offrant un choix au demandeur. Selon l'article 48 du CPC « toute clause contraire aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». Il apparait aux termes du protocole signé le 9 mars 2021, que les parties ont désigné le tribunal des activités économiques de Paris « comme juridiction compétente » pour régler leur litige. Nous relevons que la demanderesse sollicite la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, avec pour mission de vérifier la conformité des constructions édifiées sur la commune de [Localité 1] ainsi que d'autres missions visant à procéder à des sondages sur le terrain présent sur la commune de [Localité 1]. Or, s'agissant des mesures d'instruction in futurum , le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 qui modifie l'article 145 du Code de procédure civile, précise les règles de compétence territoriale applicables auxdites mesures d'instruction in futurum , prévoyant que lorsque la mesure sollicitée porte sur un immeuble, la compétence appartient exclusivement à la juridiction du lieu de situation de celui-ci. Nous relevons que cette réforme a mis fin au droit d'option entre la juridiction du domicile du défendeur (article 42 du CPC) et celle choisie par le demandeur (article 46 du CPC), au nom des impératifs de proximité, de proportionnalité et de bonne administration de la justice en matière d'expertise immobilière. Il apparait que la demande porte sur un immeuble situé sur la commune de Venzolasca, en Haute Corse, relevant du tribunal de commerce de Bastia. Nous nous déclarerons dès lors incompétent pour traiter de ce litige et renvoyons l'affaire devant le tribunal de Commerce de Bastia. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la SAS CAP SUD EXPLOITATION, partie défenderesse, la somme de 5.000 €, en application de l'article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus. Sur les autres demandes, Nous réserverons toutes demandes, et la demanderesse conservera la charge des dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, sur l'exception d'incompétence. Vu les articles 82 et 84 du CPC, Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal du tribunal de commerce de Bastia. Disons que, passé le délai d'appel prévu par l'article 84 du CPC, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du CPC. Disons que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, Disons qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compte de ladite notification, Disons qu'à défaut d'appel dans le délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par la loi. Condamnons la SARL CORSE AZUR à payer à la SAS CAP SUD EXPLOITATION la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 CPC. Réservons les autres demandes. Laissons les dépens à la charge de la SARL CORSE AZUR, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 72,05 € TTC dont 11,79 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Paul Joye président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Jean-Paul Joye.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T14:07:47.146Z.