Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 30 juin 2026, n° 23/01642
Parties (entreprises)
Exposé du litige
****** EXPOSE DU LITIGE Faits constants : Monsieur [L] [A] a acquis le 8 juillet 2020 auprès du garage MÉDOC MECA, exploité par Monsieur [E] [P], un véhicule neuf de marque FIAT, modèle 500 X 1.0 T3 Lounge, moyennant la somme de 19.873 euros TTC, immatriculé le 15 octobre 2020 sous le numéro FT-927-KK. Le 19 novembre 2020, à la demande de Monsieur [A], le garage MÉDOC MECA a procédé à la fourniture et à la pose d’un boîtier FLEXFUEL SUPERÉTHANOL E85 sur ce véhicule, pour un prix de 1.155 euros. À l’issue de cette prestation, il a été remis à Monsieur [A] un certificat de conformité établi par le fabricant ainsi qu’une attestation d’installation conforme signée de Monsieur [P]. Fin novembre 2020, Monsieur [A] a constaté l’allumage d’un voyant orange sur le tableau de bord de son véhicule. Il en a informé le garage MÉDOC MECA, qui lui a proposé un rendez-vous fixé au 2 décembre 2020. Le 21 décembre 2020, alors que Monsieur [A] circulait à proximité du garage, le voyant moteur s’est allumé en rouge. Il a tout d’abord immobilisé son véhicule puis l’a conduit chez MÉDOC MECA. Selon le rapport d’expertise amiable du 8 février 2021, information réitérée lors de l’expertise judiciaire ultérieure, Monsieur [A] a roulé pendant cinq kilomètres avec le voyant moteur allumé (rouge). Son assureur, la MACSF, a fait remorquer le véhicule au garage FIAT de Cissac-Médoc, lequel a refusé toute intervention au motif que le véhicule avait été modifié, avant de le renvoyer chez MÉDOC MECA. Deux expertises amiables ont été diligentées par l’assureur de Monsieur [A], le Centre Libournais d’Expertises Techniques, les 8 février et 6 mai 2021. Le rapport du 6 mai 2021 a relevé que le montage du kit éthanol avait été réalisé dans le strict respect des préconisations et que les dommages constatés ne pouvaient provenir directement de l’installation du boîtier, tout en n’écartant pas un lien avec son utilisation, et en envisageant un recours contre le constructeur pour défaut de serrage de culasse. Procédure: Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Monsieur [K] [I] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 26 août 2022. Par acte délivrée le 21/02/2023 Monsieur [A] a assigné Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution du contrat de vente et d’installation du boitier FLEXUEL et indemnisations de l’ensemble de ses préjudices. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024. Monsieur [P] Ayant conclu tardivement et le demandeur souhaitant révoquer cette ordonnance pour la reporter à la date des plaidoiries, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier à la mise en état. La dernière ordonnance de clôture est du 1er avril 2026. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [L] [A], le client : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09/01/ 2025, le demandeur sollicite du tribunal au visa des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation, 1112-1, 1615, 1231-1 et 1917 du Code civil, de : Avant dire droit : De reporter la clôture des débats En conséquence, de juger recevables les présentes écritures Subsidiairement et dans le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de rabat, de rejeter les conclusions notifiées par [Q] [P] le 17 décembre 2024, comme tardives. Au fond De prononcer la résolution du contrat de vente et d’installation du boitier FLEXFUEL SUPERETHANOL E 85 liant [L] [A] à [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE MEDOC MECA. D’ordonner en conséquence à [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE MEDOC MECA d’avoir à restituer à [L] [A] la somme de 1 155 euros montant du prix de la prestation résolue, De condamner [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE MEDOC MECA à régler les fais de dépose du kit FLEX FUEL, De condamner [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE MEDOC MECA à réparer le préjudice matériel de [L] [A], D’allouer en conséquence à [L] [A] à ce titre les sommes suivantes : ▪ 13 203,34 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule FIAT 500 X lui appartenant ▪ 726,68 euros TTC au titre des frais générés par les opérations d’expertise judiciaire, ▪ 1 512.08 euros au titre des frais d’assurance du véhicule immobilisé, ▪ 44 100 euros au titre des frais de gardiennage si par extraordinaire la demande reconventionnelle en paiement formée par [Q] [P] était jugée recevable, ▪ 490 euros au titre des frais de démontage moteur du 13 mars 2021 si d’aventure il était également fait droit à cette demande reconventionnelle en paiement, De condamner [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE MEDOC MECA à l’indemniser pour la perte de jouissance de son véhicule et en conséquence de mettre à sa charge la somme arrondie de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, De débouter [E] [P] de ses demandes reconventionnelles, De condamner [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE MEDOC MECA à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier pour l’instance en référé et l’instance au fond De condamner [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE MEDOC MECA aux entiers dépens des instances en référé et au fond. À l’appui de ces demandes, Monsieur [A] fait valoir, en premier lieu, que le rapport d’expertise judiciaire établit un lien de causalité entre le montage du kit éthanol et la casse moteur, sans que l’incertitude sur la nature précise du défaut puisse exonérer Monsieur [P], qui était à la fois vendeur et installateur. En second lieu, il soutient que le garage a manqué à son obligation d’information et de conseil lors de l’allumage du voyant orange, en ne l’alertant pas sur l’urgence de la situation et en ne lui indiquant pas que cela signifiait une surchauffe du moteur nécessitant une immobilisation au plus vite du véhicule pour vérifier les conditions de combustion. S’agissant de la demande de paiement d’une facture du défendeur de 490€ produite en cours de procédure il invoque - dans le corps de sa discussion - son irrecevabilité pour cause de la prescription biennale et à titre subsidiaire que ce montant soit ajouté aux autres frais dont il demande à être indemnisé. Il conteste enfin toute faute de sa part, faisant valoir qu’il avait contacté le garage dès l’allumage du premier voyant et qu’il ne pouvait mesurer la gravité de la situation, profane en la matière. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [Z] [P], garagiste : Dans ses dernières conclusions en date du 4/11/2025 le défendeur demande au tribunal de : Au fond De débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, De condamner Monsieur [A] au paiement d’une somme de 44.100 € TTC au titre des frais de gardiennage de Monsieur [P], De condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 490 € au titre de la facture en date du 28 avril 2021 De condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier pour l’instance en référé et l’instance au fond ; De condamner Monsieur [A] aux entiers dépens des instances en référé et au fond Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] conteste les conclusions de l’expert judiciaire, faisant valoir que celui-ci n’a pas procédé à la lecture contradictoire des codes défauts du calculateur moteur, seule à même d’identifier l’origine exacte de la panne, et qu’il n’a pas vérifié les branchements du boîtier. Il soutient que le comportement de Monsieur [A], qui a continué à rouler malgré l’allumage des voyants, est la cause unique du dommage. Il fait valoir, à titre reconventionnel, que des frais de gardiennage sont dus pour l’immobilisation du véhicule depuis le 21 décembre 2020 et que la facture de dépose de culasse du 28 avril 2021, réalisée dans le cadre de l’expertise, est restée impayée. - - - Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de clôture Cette demande sera dite sans objet. En effet, une ordonnance de révocation et de renvoi à la mise en état a été rendue le 21 janvier 2025 et la dernière ordonnance de clôture est du 1er avril 2026. Aucune conclusion n’ayant été adressée postérieurement à cette date, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture. Sur l’action dirigée contre M [P] en garantie légale de conformité En droit, l’article L. 217-4 du Code de la consommation impose au vendeur professionnel de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. En application de l’article L. 217-5, le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Lorsque la chose vendue comprend une prestation d’installation mise à la charge du vendeur, celui-ci répond également des défauts d’installation. L’article L. 217-7 du même code instaure une présomption d’antériorité du défaut à la délivrance pour tout défaut apparu dans le délai de vingt-quatre mois. L’article L. 217-10 autorise la résolution de la vente lorsque la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles ou ne peuvent être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour l’acheteur. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I], déposé le 26 août 2022, que les dégradations internes du moteur du véhicule FIAT de Monsieur [A] sont consécutives à une surchauffe liée au montage du kit éthanol réalisé le 19 novembre 2020 à 6 328 km. L’expert identifie deux origines possibles : soit un kit éthanol inapproprié au moteur - l’acte d’achat mentionnant à la fois un kit quatre cylindres indirect et un kit trois cylindres directs, sans que l’expert ait pu déterminer lequel avait été effectivement monté - soit un défaut de réglage du moteur après la pose. Cette incertitude ne saurait bénéficier à Monsieur [P]. En effet, à titre de vendeur du boîtier, il répond du défaut de conformité tenant à l’inadéquation éventuelle du kit au moteur du véhicule et à titre d’installateur, il répond d’un éventuel défaut de réglage. Ces deux hypothèses relèvent de sa seule sphère de compétence et d’intervention. Par ailleurs, l’expert a répondu aux dires de Monsieur [P] contestant la qualité des opérations d’expertise : il a précisé que la vérification des branchements électriques avait bien été effectuée sans anomalie constatée, que la lecture des codes défauts était devenue impossible du fait du démontage partiel du moteur antérieur à ses opérations, et qu’il appartenait à Monsieur [P], qui avait participé aux expertises amiables assisté de son propre expert-conseil, de justifier de la conformité du kit installé. Les critiques du défendeur, réitérées dans ses écritures, ne remettent pas en cause les conclusions que l’expert a maintenues. Le certificat de conformité et l’attestation d’installation conforme remis à Monsieur [A] lors de la livraison du boîtier engagent Monsieur [P] quant à l’adéquation de la prestation réalisée au véhicule concerné. Dès lors que le défaut est apparu en novembre 2020, soit dans le délai de vingt-quatre mois suivant la délivrance du boîtier le 19 novembre 2020, la présomption d’antériorité s’applique et n’est pas renversée. En l’état, dès lors que le défaut de conformité est la cause où l’une des causes d’une dégradation substantielle de l’objet dans lequel il a été installé par le vendeur le 2° de l’article L. 217-10 précité doit trouver application car la résolution de la vente s’impose dès lors que la réparation ou le remplacement ne peuvent être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour Monsieur [A]. Au titre de la résolution de la vente, Monsieur [P] sera condamné à restituer la somme de 1.155 euros, montant du prix de la prestation, et à prendre en charge les frais de dépose du kit, accessoires de la résolution. Sur l’indemnisation des préjudices invoqués par M [A] En droit, l’article L. 217-11 alinéa 2 du code de la consommation dispose que l’application des articles L. 217-9 et L. 217-10 ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts. Pour rappel M [P] affirme que le comportement de M [A] serait la cause des préjudices que ce dernier invoque pour avoir continué à conduire sur plusieurs kilomètres alors que le voyant moteur était rouge. Pour s’en défendre M [A] invoque à l’encontre de son vendeur installateur un manquement au devoir d’information et de conseil lors de la période intermédiaire. Sur le partage de responsabilitéEn droit, tout action en indemnisation repose sur la conjonction d’une faute ou d’un manquement, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct. Aussi, il est de jurisprudence constante que la faute de la victime qui a concouru à la réalisation du dommage réduit le droit à réparation dans la proportion de sa contribution, conformément au principe général de responsabilité civile. Par ailleurs, le vendeur et installateur professionnel est tenu envers son client profane d’une obligation d’information et de conseil sur les conditions d’utilisation du bien vendu et sur les précautions à prendre en cas d’anomalie de fonctionnement, en application des articles 1112-1 et 1615 du code civil. En l’espèce, Monsieur [A] a contacté le garage dès l’allumage du premier voyant orange, fin novembre 2020. Un rendez-vous a été fixé au 2 décembre 2020. Il ressort des éléments du débat que monsieur [A] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé dès lors que le voyant jaune s’est éteint entre temps, sans que l’on sache si c’est monsieur [B] qui l’a dissuadé de venir dans le cas où le voyant s’éteindrait ou s’il en a pris seul l’initiative. Toutefois, le rapport d’expertise judiciaire identifie comme cause de l’aggravation des dommages le seul fait d’avoir continué à rouler après l’allumage du voyant rouge le 21 décembre 2020 - et non le fait d’avoir omis de donner suite au rendez-vous du 2 décembre 2020. Si le garage n’a pas proposé de nouveau rendez-vous après la défaillance de Monsieur [A], ce dernier n’a pas honoré le premier rendez-vous qui lui permettait d’obtenir les vérifications utiles. Aucun lien de causalité n’est donc établi entre un éventuel manquement au devoir de conseil sur la période intermédiaire et le dommage finalement réalisé. C’est pourquoi, si la responsabilité de Monsieur [P] est retenue au titre du défaut de conformité, il est également établi, et l’expert judiciaire l’a expressément relevé dans son rapport définitif, que Monsieur [A] a aggravé les dégradations internes au moteur en ne l’immobilisant pas malgré l’allumage du voyant d’alerte moteur sur tableau de bord. L’expert précise qu’une immobilisation immédiate du véhicule dès l’apparition de ce voyant rouge n’aurait rendu nécessaire que le remplacement du joint de culasse, pour un coût d’environ 2.000 euros TTC, au lieu des dégradations considérables finalement constatées. Monsieur [A] a parcouru cinq kilomètres dans cet état. Cette imprudence a directement et substantiellement concouru à l’ampleur du préjudice. Il sera en conséquence fait une juste appréciation des responsabilités en retenant un partage par moitié, chacune des parties supportant la moitié des préjudices indemnisables. Sur les préjudices indemnisablesSur les frais de remise en état du véhicule En droit, l’article L. 217-11 alinéa 2 du code de la consommation dispose que l’application des articles L. 217-9 et L. 217-10 ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts. En l’espèce, le coût de remise en état du véhicule FIAT de Monsieur [A] est évalué par son expert (pièce 17, demandeur) à la somme de 12.088,29€ TTC, qui sera portée à 13.203,34 euros TTC, sur la base d’un devis actualisé. Ce montant est corroboré par les éléments du dossier. Après application du partage de responsabilité par moitié, la part mise à la charge de Monsieur [P] s’établit à 6.601,67 euros. Sur les frais liés aux opérations d’expertise judiciaire Monsieur [A] justifie avoir exposé, pour les besoins des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge des référés, des frais de dépose et de contrôle de la culasse pour un total de 726,68 euros TTC (factures MÉDOC MECA du 21 juin 2022). Ces dépenses ont été rendues nécessaires par les opérations ordonnées par l’expert, en lien direct avec le défaut imputable à Monsieur [P]. Après partage, la part indemnisable s’établit à 363,34 euros. Sur la facture de dépose de culasse du 28 avril 2021 Monsieur [P] demande reconventionnellement le paiement d’une facture de 490 euros établie le 28 avril 2021 au titre d’une dépose de culasse réalisée le 10 mars 2021. Cette prestation a été réalisée à la demande de l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations. Elle est également réclamée en remboursement par Monsieur [A] parmi ses préjudices. Sur ce point, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, développée dans la discussion des conclusions de M. [A], n'est toutefois pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions. Elle ne constitue donc pas une prétention au sens de l'article 768 du code de procédure civile et le tribunal n'en est pas valablement saisi. Par ailleurs, et en tout état de cause, relevant d'un incident, elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état. La demande reconventionnelle en paiement de la facture de 490 € est donc tranchée au fond sans obstacle de recevabilité. Cette somme de 490 euros, directement liée aux opérations d’expertise, constitue une dépense indemnisable à la charge de Monsieur [P] après partage, à hauteur de 245 euros. La demande reconventionnelle en paiement distinct de cette même somme sera rejetée, Monsieur [P] ne pouvant à la fois obtenir sa condamnation séparée et voir cette somme imputée sur les préjudices qu’il doit indemniser. Sur les frais d’assurance Monsieur [A] sollicite le remboursement de la somme de 1.512,08 euros correspondant aux cotisations d’assurance acquittées pour son véhicule durant son immobilisation. Cette demande sera rejetée : le véhicule étant remisé chez Monsieur [P], garagiste dépositaire professionnel, depuis le 21 décembre 2020, l’obligation d’assurance du véhicule était transférée à ce dernier en sa qualité de dépositaire professionnel. Monsieur [A] ne peut se prévaloir de frais d’assurance qui n’étaient pas une dépense indispensable. Sur la perte de jouissance La perte de jouissance du véhicule est indemnisable à compter de la date d’immobilisation totale, soit le 21 décembre 2020. Le Tribunal retient qu’elle cesse à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle Monsieur [A] a reçu le rapport définitif d’expertise judiciaire, soit le 26 août 2022, ce qui fixe le terme au 26 octobre 2022. En effet, à compter de cette date, Monsieur [A] disposait de toutes les informations nécessaires pour prendre les dispositions utiles à mettre fin à cette immobilisation - qu’il s’agisse de confier les réparations à un tiers, de procéder à l’achat d’un véhicule de remplacement ou de toute autre démarche - le cas échéant en faisant l’avance des frais nécessaires. La période indemnisable est ainsi de vingt-deux mois. Sur la base d’une valeur locative usuelle pour un véhicule de catégorie équivalente, fixée à 300 euros par mois, le préjudice brut de jouissance s’établit à 6.600 euros. Après application du partage de responsabilité par moitié, la part indemnisable est de 3.300 euros. Les demandes de Monsieur [A] excédant ce montant au titre de la perte de jouissance, notamment les frais de remise en état du véhicule KIAI SPORTAGE, les frais d’immatriculation et d’acquisition du véhicule TOYOTA YARIS et les frais d’acquisition du véhicule TOYOTA CHR, seront rejetées. Ces dépenses relèvent du choix personnel de Monsieur [A] de se doter d’un véhicule de remplacement et n’entrent pas dans le périmètre du préjudice de jouissance directement imputable au défaut retenu. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] Sur les frais de gardiennageMonsieur [P] sollicite la condamnation de Monsieur [A] au paiement de la somme de 44.100 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule FIAT depuis le 21 décembre 2020. En droit, la jurisprudence admet que le dépôt d’un véhicule chez un garagiste est présumé onéreux lorsqu’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise conclu entre les parties. Toutefois, cette présomption d’onérosité suppose l’existence d’un contrat d’entreprise portant sur la réparation du véhicule en cause. Elle exige en outre que le garagiste ait informé son client du tarif applicable. En l’espèce, la présence du véhicule chez Monsieur [P] depuis le 21 décembre 2020 n’est pas l’accessoire d’un contrat d’entreprise de réparation : Monsieur [A] a précisément refusé de confier à Monsieur [P] la remise en état du moteur, dont la responsabilité lui incombait. Le véhicule a été maintenu sur place du seul fait de l’immobilisation consécutive à la panne et des besoins des opérations d’expertise. Monsieur [P] ne produit aux débats aucun document permettant d’établir qu’il a informé Monsieur [A], dès l’arrivée du véhicule, de l’application de frais de gardiennage à un tarif déterminé. Les devis de gardiennage produits, établis le 21 juin 2022 pour des périodes remontant au 22 décembre 2020, révèlent au contraire l’absence de toute information préalable sur ce point. Au surplus, l’immobilisation prolongée du véhicule est la conséquence directe du manquement de Monsieur [P] retenu par l’expert judiciaire. Il ne saurait tirer avantage des conséquences de sa propre faute pour réclamer à sa victime le paiement de frais résultant d’une situation qu’il a lui-même créée. La demande en paiement de frais de gardiennage sera en conséquence rejetée. Sur la facture de dépose de culasse du 28 avril 2021Il a été exposé au titre des préjudices de Monsieur [A] que la somme de 490 euros correspondant à cette facture a été intégrée dans la masse des préjudices indemnisables, à hauteur de 245 euros mis à la charge de Monsieur [P] après partage. La demande reconventionnelle distincte en paiement de cette même somme est donc rejetée. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens, ce inclus les dépens du référé, seront supportés par la partie qui succombe principalement, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [P], défendeur ayant résisté à des demandes partiellement fondées, en particulier la demande de résolution de la vente, supportera les entiers dépens des instances en référé et au fond, le juge des référés les ayant laissés provisoirement à la charge de monsieur [A]. - sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Il est équitable de condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [A] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [P] sur ce même fondement sera rejetée. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. N° RG : N° RG 23/01642 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ4B PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - DIT que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est devenue sans objet, - PRONONCE la résolution du contrat de vente et d’installation du boîtier FLEXFUEL SUPERÉTHANOL E85 conclu le 19 novembre 2020 entre Monsieur [L] [A] et Monsieur [E] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE PREMIER MÉDOC MECA, en conséquence, - ORDONNE à Monsieur [E] [P] de procéder à la dépose du boîtier FLEXFUEL à ses frais, - CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 1.155 euros en restitution du prix de la prestation résolue ; - CONSTATE un partage de responsabilité, Monsieur [L] [A] et monsieur [E] [P] étant chacun responsable à hauteur de 50% des préjudices subis par monsieur [A], En conséquence, - CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [L] [A] : – la somme de 6.601,67 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, – la somme de 363,34 euros au titre des frais liés aux opérations d’expertise judiciaire, – la somme de 245 euros au titre des frais de dépose de culasse du 10 mars 2021, – la somme de 3.300 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule, DÉBOUTE Monsieur [L] [A] du surplus de ses demandes, REJETTE la demande de Monsieur [E] [P] en paiement des frais de gardiennage, REJETTE la demande de Monsieur [E] [P] en paiement de la facture du 28 avril 2021, DÉBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux entiers dépens des instances en référé et au fond, CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/01642 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ4B 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50A N° RG : N° RG 23/01642 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ4B AFFAIRE : [L] [A] C/ [E] [P] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : Me Catherine L’HYVER Maître Boris SOURBES de l’AARPI LEGATIC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Jean-Noël SCHMIDT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier, lors des débats et du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ cadre greffier DÉBATS : A l’audience publique du 21 Avril 2026, tenue en rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR : Monsieur [L] [A] né le 11 Juin 1954 à KHENCHELA (ALGER) de nationalité Française 83 route de Goudy 33340 LESPARRE MEDOC représenté par Me Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [Q] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GARAGE MEDOC MECA SIRET 805 198 645 00014 de nationalité Française N° RG : N° RG 23/01642 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ4B Rue de la Tour 33340 GAILLAN MEDOC représenté par Maître Boris SOURBES de , avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ****** EXPOSE DU LITIGE Faits constants : Monsieur [L] [A] a acquis le 8 juillet 2020 auprès du garage MÉDOC MECA, exploité par Monsieur [E] [P], un véhicule neuf de marque FIAT, modèle 500 X 1.0 T3 Lounge, moyennant la somme de 19.873 euros TTC, immatriculé le 15 octobre 2020 sous le numéro FT-927-KK. Le 19 novembre 2020, à la demande de Monsieur [A], le garage MÉDOC MECA a procédé à la fourniture et à la pose d’un boîtier FLEXFUEL SUPERÉTHANOL E85 sur ce véhicule, pour un prix de 1.155 euros. À l’issue de cette prestation, il a été remis à Monsieur [A] un certificat de conformité établi par le fabricant ainsi qu’une attestation d’installation conforme signée de Monsieur [P]. Fin novembre 2020, Monsieur [A] a constaté l’allumage d’un voyant orange sur le tableau de bord de son véhicule. Il en a informé le garage MÉDOC MECA, qui lui a proposé un rendez-vous fixé au 2 décembre 2020. Le 21 décembre 2020, alors que Monsieur [A] circulait à proximité du garage, le voyant moteur s’est allumé en rouge. Il a tout d’abord immobilisé son véhicule puis l’a conduit chez MÉDOC MECA. Selon le rapport d’expertise amiable du 8 février 2021, information réitérée lors de l’expertise judiciaire ultérieure, Monsieur [A] a roulé pendant cinq kilomètres avec le voyant moteur allumé (rouge). Son assureur, la MACSF, a fait remorquer le véhicule au garage FIAT de Cissac-Médoc, lequel a refusé toute intervention au motif que le véhicule avait été modifié, avant de le renvoyer chez MÉDOC MECA. Deux expertises amiables ont été diligentées par l’assureur de Monsieur [A], le Centre Libournais d’Expertises Techniques, les 8 février et 6 mai 2021. Le rapport du 6 mai 2021 a relevé que le montage du kit éthanol avait été réalisé dans le strict respect des préconisations et que les dommages constatés ne pouvaient provenir directement de l’installation du boîtier, tout en n’écartant pas un lien avec son utilisation, et en envisageant un recours contre le constructeur pour défaut de serrage de culasse. Procédure: Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Monsieur [K] [I] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 26 août 2022. Par acte délivrée le 21/02/2023 Monsieur [A] a assigné Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution du contrat de vente et d’installation du boitier FLEXUEL et indemnisations de l’ensemble de ses préjudices. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024. Monsieur [P] Ayant conclu tardivement et le demandeur souhaitant révoquer cette ordonnance pour la reporter à la date des plaidoiries, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier à la mise en état. La dernière ordonnance de clôture est du 1er avril 2026. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [L] [A], le client : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09/01/ 2025, le demandeur sollicite du tribunal au visa des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation, 1112-1, 1615, 1231-1 et 1917 du Code civil, de : Avant dire droit : De reporter la clôture des débats En conséquence, de juger recevables les présentes écritures Subsidiairement et dans le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de rabat, de rejeter les conclusions notifiées par [Q] [P] le 17 décembre 2024, comme tardives. Au fond De prononcer la résolution du contrat de vente et d’installation du boitier FLEXFUEL SUPERETHANOL E 85 liant [L] [A] à [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE MEDOC MECA. D’ordonner en conséquence à [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE MEDOC MECA d’avoir à restituer à [L] [A] la somme de 1 155 euros montant du prix de la prestation résolue, De condamner [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE MEDOC MECA à régler les fais de dépose du kit FLEX FUEL, De condamner [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE MEDOC MECA à réparer le préjudice matériel de [L] [A], D’allouer en conséquence à [L] [A] à ce titre les sommes suivantes : ▪ 13 203,34 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule FIAT 500 X lui appartenant ▪ 726,68 euros TTC au titre des frais générés par les opérations d’expertise judiciaire, ▪ 1 512.08 euros au titre des frais d’assurance du véhicule immobilisé, ▪ 44 100 euros au titre des frais de gardiennage si par extraordinaire la demande reconventionnelle en paiement formée par [Q] [P] était jugée recevable, ▪ 490 euros au titre des frais de démontage moteur du 13 mars 2021 si d’aventure il était également fait droit à cette demande reconventionnelle en paiement, De condamner [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE MEDOC MECA à l’indemniser pour la perte de jouissance de son véhicule et en conséquence de mettre à sa charge la somme arrondie de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, De débouter [E] [P] de ses demandes reconventionnelles, De condamner [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE MEDOC MECA à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier pour l’instance en référé et l’instance au fond De condamner [Q] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE MEDOC MECA aux entiers dépens des instances en référé et au fond. À l’appui de ces demandes, Monsieur [A] fait valoir, en premier lieu, que le rapport d’expertise judiciaire établit un lien de causalité entre le montage du kit éthanol et la casse moteur, sans que l’incertitude sur la nature précise du défaut puisse exonérer Monsieur [P], qui était à la fois vendeur et installateur. En second lieu, il soutient que le garage a manqué à son obligation d’information et de conseil lors de l’allumage du voyant orange, en ne l’alertant pas sur l’urgence de la situation et en ne lui indiquant pas que cela signifiait une surchauffe du moteur nécessitant une immobilisation au plus vite du véhicule pour vérifier les conditions de combustion. S’agissant de la demande de paiement d’une facture du défendeur de 490€ produite en cours de procédure il invoque - dans le corps de sa discussion - son irrecevabilité pour cause de la prescription biennale et à titre subsidiaire que ce montant soit ajouté aux autres frais dont il demande à être indemnisé. Il conteste enfin toute faute de sa part, faisant valoir qu’il avait contacté le garage dès l’allumage du premier voyant et qu’il ne pouvait mesurer la gravité de la situation, profane en la matière. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [Z] [P], garagiste : Dans ses dernières conclusions en date du 4/11/2025 le défendeur demande au tribunal de : Au fond De débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, De condamner Monsieur [A] au paiement d’une somme de 44.100 € TTC au titre des frais de gardiennage de Monsieur [P], De condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 490 € au titre de la facture en date du 28 avril 2021 De condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier pour l’instance en référé et l’instance au fond ; De condamner Monsieur [A] aux entiers dépens des instances en référé et au fond Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] conteste les conclusions de l’expert judiciaire, faisant valoir que celui-ci n’a pas procédé à la lecture contradictoire des codes défauts du calculateur moteur, seule à même d’identifier l’origine exacte de la panne, et qu’il n’a pas vérifié les branchements du boîtier. Il soutient que le comportement de Monsieur [A], qui a continué à rouler malgré l’allumage des voyants, est la cause unique du dommage. Il fait valoir, à titre reconventionnel, que des frais de gardiennage sont dus pour l’immobilisation du véhicule depuis le 21 décembre 2020 et que la facture de dépose de culasse du 28 avril 2021, réalisée dans le cadre de l’expertise, est restée impayée. - - - Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de clôture Cette demande sera dite sans objet. En effet, une ordonnance de révocation et de renvoi à la mise en état a été rendue le 21 janvier 2025 et la dernière ordonnance de clôture est du 1er avril 2026. Aucune conclusion n’ayant été adressée postérieurement à cette date, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture. Sur l’action dirigée contre M [P] en garantie légale de conformité En droit, l’article L. 217-4 du Code de la consommation impose au vendeur professionnel de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. En application de l’article L. 217-5, le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Lorsque la chose vendue comprend une prestation d’installation mise à la charge du vendeur, celui-ci répond également des défauts d’installation. L’article L. 217-7 du même code instaure une présomption d’antériorité du défaut à la délivrance pour tout défaut apparu dans le délai de vingt-quatre mois. L’article L. 217-10 autorise la résolution de la vente lorsque la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles ou ne peuvent être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour l’acheteur. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I], déposé le 26 août 2022, que les dégradations internes du moteur du véhicule FIAT de Monsieur [A] sont consécutives à une surchauffe liée au montage du kit éthanol réalisé le 19 novembre 2020 à 6 328 km. L’expert identifie deux origines possibles : soit un kit éthanol inapproprié au moteur - l’acte d’achat mentionnant à la fois un kit quatre cylindres indirect et un kit trois cylindres directs, sans que l’expert ait pu déterminer lequel avait été effectivement monté - soit un défaut de réglage du moteur après la pose. Cette incertitude ne saurait bénéficier à Monsieur [P]. En effet, à titre de vendeur du boîtier, il répond du défaut de conformité tenant à l’inadéquation éventuelle du kit au moteur du véhicule et à titre d’installateur, il répond d’un éventuel défaut de réglage. Ces deux hypothèses relèvent de sa seule sphère de compétence et d’intervention. Par ailleurs, l’expert a répondu aux dires de Monsieur [P] contestant la qualité des opérations d’expertise : il a précisé que la vérification des branchements électriques avait bien été effectuée sans anomalie constatée, que la lecture des codes défauts était devenue impossible du fait du démontage partiel du moteur antérieur à ses opérations, et qu’il appartenait à Monsieur [P], qui avait participé aux expertises amiables assisté de son propre expert-conseil, de justifier de la conformité du kit installé. Les critiques du défendeur, réitérées dans ses écritures, ne remettent pas en cause les conclusions que l’expert a maintenues. Le certificat de conformité et l’attestation d’installation conforme remis à Monsieur [A] lors de la livraison du boîtier engagent Monsieur [P] quant à l’adéquation de la prestation réalisée au véhicule concerné. Dès lors que le défaut est apparu en novembre 2020, soit dans le délai de vingt-quatre mois suivant la délivrance du boîtier le 19 novembre 2020, la présomption d’antériorité s’applique et n’est pas renversée. En l’état, dès lors que le défaut de conformité est la cause où l’une des causes d’une dégradation substantielle de l’objet dans lequel il a été installé par le vendeur le 2° de l’article L. 217-10 précité doit trouver application car la résolution de la vente s’impose dès lors que la réparation ou le remplacement ne peuvent être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour Monsieur [A]. Au titre de la résolution de la vente, Monsieur [P] sera condamné à restituer la somme de 1.155 euros, montant du prix de la prestation, et à prendre en charge les frais de dépose du kit, accessoires de la résolution. Sur l’indemnisation des préjudices invoqués par M [A] En droit, l’article L. 217-11 alinéa 2 du code de la consommation dispose que l’application des articles L. 217-9 et L. 217-10 ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts. Pour rappel M [P] affirme que le comportement de M [A] serait la cause des préjudices que ce dernier invoque pour avoir continué à conduire sur plusieurs kilomètres alors que le voyant moteur était rouge. Pour s’en défendre M [A] invoque à l’encontre de son vendeur installateur un manquement au devoir d’information et de conseil lors de la période intermédiaire. Sur le partage de responsabilitéEn droit, tout action en indemnisation repose sur la conjonction d’une faute ou d’un manquement, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct. Aussi, il est de jurisprudence constante que la faute de la victime qui a concouru à la réalisation du dommage réduit le droit à réparation dans la proportion de sa contribution, conformément au principe général de responsabilité civile. Par ailleurs, le vendeur et installateur professionnel est tenu envers son client profane d’une obligation d’information et de conseil sur les conditions d’utilisation du bien vendu et sur les précautions à prendre en cas d’anomalie de fonctionnement, en application des articles 1112-1 et 1615 du code civil. En l’espèce, Monsieur [A] a contacté le garage dès l’allumage du premier voyant orange, fin novembre 2020. Un rendez-vous a été fixé au 2 décembre 2020. Il ressort des éléments du débat que monsieur [A] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé dès lors que le voyant jaune s’est éteint entre temps, sans que l’on sache si c’est monsieur [B] qui l’a dissuadé de venir dans le cas où le voyant s’éteindrait ou s’il en a pris seul l’initiative. Toutefois, le rapport d’expertise judiciaire identifie comme cause de l’aggravation des dommages le seul fait d’avoir continué à rouler après l’allumage du voyant rouge le 21 décembre 2020 - et non le fait d’avoir omis de donner suite au rendez-vous du 2 décembre 2020. Si le garage n’a pas proposé de nouveau rendez-vous après la défaillance de Monsieur [A], ce dernier n’a pas honoré le premier rendez-vous qui lui permettait d’obtenir les vérifications utiles. Aucun lien de causalité n’est donc établi entre un éventuel manquement au devoir de conseil sur la période intermédiaire et le dommage finalement réalisé. C’est pourquoi, si la responsabilité de Monsieur [P] est retenue au titre du défaut de conformité, il est également établi, et l’expert judiciaire l’a expressément relevé dans son rapport définitif, que Monsieur [A] a aggravé les dégradations internes au moteur en ne l’immobilisant pas malgré l’allumage du voyant d’alerte moteur sur tableau de bord. L’expert précise qu’une immobilisation immédiate du véhicule dès l’apparition de ce voyant rouge n’aurait rendu nécessaire que le remplacement du joint de culasse, pour un coût d’environ 2.000 euros TTC, au lieu des dégradations considérables finalement constatées. Monsieur [A] a parcouru cinq kilomètres dans cet état. Cette imprudence a directement et substantiellement concouru à l’ampleur du préjudice. Il sera en conséquence fait une juste appréciation des responsabilités en retenant un partage par moitié, chacune des parties supportant la moitié des préjudices indemnisables. Sur les préjudices indemnisablesSur les frais de remise en état du véhicule En droit, l’article L. 217-11 alinéa 2 du code de la consommation dispose que l’application des articles L. 217-9 et L. 217-10 ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts. En l’espèce, le coût de remise en état du véhicule FIAT de Monsieur [A] est évalué par son expert (pièce 17, demandeur) à la somme de 12.088,29€ TTC, qui sera portée à 13.203,34 euros TTC, sur la base d’un devis actualisé. Ce montant est corroboré par les éléments du dossier. Après application du partage de responsabilité par moitié, la part mise à la charge de Monsieur [P] s’établit à 6.601,67 euros. Sur les frais liés aux opérations d’expertise judiciaire Monsieur [A] justifie avoir exposé, pour les besoins des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge des référés, des frais de dépose et de contrôle de la culasse pour un total de 726,68 euros TTC (factures MÉDOC MECA du 21 juin 2022). Ces dépenses ont été rendues nécessaires par les opérations ordonnées par l’expert, en lien direct avec le défaut imputable à Monsieur [P]. Après partage, la part indemnisable s’établit à 363,34 euros. Sur la facture de dépose de culasse du 28 avril 2021 Monsieur [P] demande reconventionnellement le paiement d’une facture de 490 euros établie le 28 avril 2021 au titre d’une dépose de culasse réalisée le 10 mars 2021. Cette prestation a été réalisée à la demande de l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations. Elle est également réclamée en remboursement par Monsieur [A] parmi ses préjudices. Sur ce point, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, développée dans la discussion des conclusions de M. [A], n'est toutefois pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions. Elle ne constitue donc pas une prétention au sens de l'article 768 du code de procédure civile et le tribunal n'en est pas valablement saisi. Par ailleurs, et en tout état de cause, relevant d'un incident, elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état. La demande reconventionnelle en paiement de la facture de 490 € est donc tranchée au fond sans obstacle de recevabilité. Cette somme de 490 euros, directement liée aux opérations d’expertise, constitue une dépense indemnisable à la charge de Monsieur [P] après partage, à hauteur de 245 euros. La demande reconventionnelle en paiement distinct de cette même somme sera rejetée, Monsieur [P] ne pouvant à la fois obtenir sa condamnation séparée et voir cette somme imputée sur les préjudices qu’il doit indemniser. Sur les frais d’assurance Monsieur [A] sollicite le remboursement de la somme de 1.512,08 euros correspondant aux cotisations d’assurance acquittées pour son véhicule durant son immobilisation. Cette demande sera rejetée : le véhicule étant remisé chez Monsieur [P], garagiste dépositaire professionnel, depuis le 21 décembre 2020, l’obligation d’assurance du véhicule était transférée à ce dernier en sa qualité de dépositaire professionnel. Monsieur [A] ne peut se prévaloir de frais d’assurance qui n’étaient pas une dépense indispensable. Sur la perte de jouissance La perte de jouissance du véhicule est indemnisable à compter de la date d’immobilisation totale, soit le 21 décembre 2020. Le Tribunal retient qu’elle cesse à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle Monsieur [A] a reçu le rapport définitif d’expertise judiciaire, soit le 26 août 2022, ce qui fixe le terme au 26 octobre 2022. En effet, à compter de cette date, Monsieur [A] disposait de toutes les informations nécessaires pour prendre les dispositions utiles à mettre fin à cette immobilisation - qu’il s’agisse de confier les réparations à un tiers, de procéder à l’achat d’un véhicule de remplacement ou de toute autre démarche - le cas échéant en faisant l’avance des frais nécessaires. La période indemnisable est ainsi de vingt-deux mois. Sur la base d’une valeur locative usuelle pour un véhicule de catégorie équivalente, fixée à 300 euros par mois, le préjudice brut de jouissance s’établit à 6.600 euros. Après application du partage de responsabilité par moitié, la part indemnisable est de 3.300 euros. Les demandes de Monsieur [A] excédant ce montant au titre de la perte de jouissance, notamment les frais de remise en état du véhicule KIAI SPORTAGE, les frais d’immatriculation et d’acquisition du véhicule TOYOTA YARIS et les frais d’acquisition du véhicule TOYOTA CHR, seront rejetées. Ces dépenses relèvent du choix personnel de Monsieur [A] de se doter d’un véhicule de remplacement et n’entrent pas dans le périmètre du préjudice de jouissance directement imputable au défaut retenu. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] Sur les frais de gardiennageMonsieur [P] sollicite la condamnation de Monsieur [A] au paiement de la somme de 44.100 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule FIAT depuis le 21 décembre 2020. En droit, la jurisprudence admet que le dépôt d’un véhicule chez un garagiste est présumé onéreux lorsqu’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise conclu entre les parties. Toutefois, cette présomption d’onérosité suppose l’existence d’un contrat d’entreprise portant sur la réparation du véhicule en cause. Elle exige en outre que le garagiste ait informé son client du tarif applicable. En l’espèce, la présence du véhicule chez Monsieur [P] depuis le 21 décembre 2020 n’est pas l’accessoire d’un contrat d’entreprise de réparation : Monsieur [A] a précisément refusé de confier à Monsieur [P] la remise en état du moteur, dont la responsabilité lui incombait. Le véhicule a été maintenu sur place du seul fait de l’immobilisation consécutive à la panne et des besoins des opérations d’expertise. Monsieur [P] ne produit aux débats aucun document permettant d’établir qu’il a informé Monsieur [A], dès l’arrivée du véhicule, de l’application de frais de gardiennage à un tarif déterminé. Les devis de gardiennage produits, établis le 21 juin 2022 pour des périodes remontant au 22 décembre 2020, révèlent au contraire l’absence de toute information préalable sur ce point. Au surplus, l’immobilisation prolongée du véhicule est la conséquence directe du manquement de Monsieur [P] retenu par l’expert judiciaire. Il ne saurait tirer avantage des conséquences de sa propre faute pour réclamer à sa victime le paiement de frais résultant d’une situation qu’il a lui-même créée. La demande en paiement de frais de gardiennage sera en conséquence rejetée. Sur la facture de dépose de culasse du 28 avril 2021Il a été exposé au titre des préjudices de Monsieur [A] que la somme de 490 euros correspondant à cette facture a été intégrée dans la masse des préjudices indemnisables, à hauteur de 245 euros mis à la charge de Monsieur [P] après partage. La demande reconventionnelle distincte en paiement de cette même somme est donc rejetée. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens, ce inclus les dépens du référé, seront supportés par la partie qui succombe principalement, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [P], défendeur ayant résisté à des demandes partiellement fondées, en particulier la demande de résolution de la vente, supportera les entiers dépens des instances en référé et au fond, le juge des référés les ayant laissés provisoirement à la charge de monsieur [A]. - sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Il est équitable de condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [A] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [P] sur ce même fondement sera rejetée. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. N° RG : N° RG 23/01642 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ4B PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - DIT que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est devenue sans objet, - PRONONCE la résolution du contrat de vente et d’installation du boîtier FLEXFUEL SUPERÉTHANOL E85 conclu le 19 novembre 2020 entre Monsieur [L] [A] et Monsieur [E] [P] exerçant sous l’enseigne GARAGE PREMIER MÉDOC MECA, en conséquence, - ORDONNE à Monsieur [E] [P] de procéder à la dépose du boîtier FLEXFUEL à ses frais, - CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 1.155 euros en restitution du prix de la prestation résolue ; - CONSTATE un partage de responsabilité, Monsieur [L] [A] et monsieur [E] [P] étant chacun responsable à hauteur de 50% des préjudices subis par monsieur [A], En conséquence, - CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [L] [A] : – la somme de 6.601,67 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, – la somme de 363,34 euros au titre des frais liés aux opérations d’expertise judiciaire, – la somme de 245 euros au titre des frais de dépose de culasse du 10 mars 2021, – la somme de 3.300 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule, DÉBOUTE Monsieur [L] [A] du surplus de ses demandes, REJETTE la demande de Monsieur [E] [P] en paiement des frais de gardiennage, REJETTE la demande de Monsieur [E] [P] en paiement de la facture du 28 avril 2021, DÉBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux entiers dépens des instances en référé et au fond, CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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