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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albi, JCP, 6 juillet 2026, n° 25/00413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé le 5 décembre 2024, à effet au 10 décembre 2024, Mme [Q] [Z] épouse [U] a donné à bail à Mme [X] [I] un appartement meublé situé [Adresse 2], [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 390 euros, hors charge.

Des loyers demeurant impayés depuis mai 2025, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, fait signifier à Mme [I] commandement de payer visant la clause résolutoire.
L'acte a été notifié à la CCAPEX le 21 août 2025.

Puis, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, Mme [Q] [Z] épouse [U] a fait assigner Mme [X] [I] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges restant impayés.

Après deux renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue.

A l’audience du 18 mai 2026, Mme [Q] [Z] épouse [U], par son Conseil, et se fondant sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, sollicite du Juge de :

- Constater la résiliation du bail d'habitation par l'acquisition de la clause résolutoire,
- Ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- A défaut de départ spontané, ordonner l’expulsion de Mme [X] [I], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira au requérant de choisir, à ses frais, risques et périls, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues,
- Condamner Mme [X] [I] à lui payer la somme de 3 600,01€, représentant les loyers, charges et indemnités échus au 01/04/2026,
- La condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, jusqu'à départ effectif des lieux ; étant observé que cette indemnité sera indexée et assortie des intérêts de droit,
- La condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner au paiement des entiers dépens de l'instance,
- Dire qu'à défaut de règlement spontané et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice en application de l'article 444-32 du code de commerce seront supportées par Mme [X] [I],
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

En défense, Mme [X] [I], représentée par son Conseil, ne formule aucune demande.

Le jugement sera contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la résiliation du contrat de bail

 Sur la recevabilité des demandes 
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 28 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.

Les demandes sont donc recevables. 

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire 
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, sauf autre délai prévu par les parties.

En l'espèce, le contrat de bail conclu le 5 décembre 2024 contient une clause résolutoire (article VII).
Cette clause prévoit expressement un délai de deux mois pour régularisation de la dette. 
Ce délai s'impose donc aux parties.

Par ailleurs, le 20 août 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire.
Or, ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de deux mois.

Le contrat de bail a donc pris fin le 21 octobre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.

Mme [X] [I] ne sollicite ni délais de paiement ni suspension des effets de la clause résolutoire.

Elle devra donc sans délai libérer les lieux et remettre les clés, après établissement d'un état des lieux de sortie.

Par ailleurs, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Mme [X] [I], ainsi que de tout occupant de son chef, sera ordonnée, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.

En outre, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués seront la cas échéant réalisés dans le lieu du choix de Mme [Z], aux frais, risques et périls de Mme [I].

II. Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. 

De plus, en application des dispositions de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Mme [Z] épouse [U] produit un décompte démontrant que Mme [I] lui est redevable, au 01/04/2026, de la somme de 3 600,01 €, au titre des loyers et charges impayés.

La défenderesse ne conteste pas le montant réclamé.

En conséquence, Mme [X] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 3600,01 €, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 1er avril 2026.

Mme [I] sera en outre tenue au paiement d'une indemnité d'occupation, du montant du loyer et des charges, à compter du 21 octobre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux.

III. Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [X] [I] supportera la charge des entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Mme [X] [I] sera condamnée à payer à Mme [Q] [Z] épouse [U] la somme de 1 000 euros à ce titre.

Sur les sommes retenues au titre de l'article A 444-32 du code de commerce
A défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice en application de ces dispositions seront mises à la charge de Mme [X] [I].

Sur l'exécution provisoire
Enfin, en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 5 décembre 2024 entre d'une part Mme [Q] [Z] épouse [U], et d'autre part Mme [X] [I], portant sur un appartement situé [Adresse 2], [Localité 5], sont réunies à la date du 21 octobre 2025,

ORDONNE en conséquence à Mme [X] [I] de libérer le logement et remettre les clés dès la signification du présent jugement, et après établissement d'un état des lieux de sortie,

DIT qu’à défaut pour Mme [X] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [Q] [Z] épouse [U] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,

ORDONNE le cas échéant le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira à Mme [Q] [Z] épouse [U], aux frais, risques et périls de Mme [X] [I],

CONDAMNE Mme [X] [I] à payer à Mme [Q] [Z] épouse [U] la somme de 3 600,01 € (trois-mille-six-cent euros et un centime), au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 1er avril 2026,

CONDAMNE Mme [X] [I] à payer à Mme [Q] [Z] épouse [U] une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 21 octobre 2025, et jusqu’à la date de libération complète et effective des lieux ; étant observé que l'indemnité sera indexée comme tout loyer et avec intérêts de droit,

CONDAMNE Mme [X] [I] à payer à Mme [Q] [Z] épouse [U] la somme de 1 000 € (mille euros), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [X] [I] aux entiers dépens de l'instance,

DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce seront mises à la charge de Mme [X] [I],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00413 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EHGT
NAC : 5AA
AFFAIRE : [Q] [Z] C/ [X] [I]
MINUTE N° : 26/ 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL




PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière 

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [Z]
née le 26 Avril 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI


DEFENDERESSE

Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 81004-2025-002923 du 09/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Tessa SENTOU, avocat au barreau d’ALBI





Débats tenus à l'audience du : 18 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026

Le 06 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me 



EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé le 5 décembre 2024, à effet au 10 décembre 2024, Mme [Q] [Z] épouse [U] a donné à bail à Mme [X] [I] un appartement meublé situé [Adresse 2], [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 390 euros, hors charge.

Des loyers demeurant impayés depuis mai 2025, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, fait signifier à Mme [I] commandement de payer visant la clause résolutoire.
L'acte a été notifié à la CCAPEX le 21 août 2025.

Puis, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, Mme [Q] [Z] épouse [U] a fait assigner Mme [X] [I] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges restant impayés.

Après deux renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue.

A l’audience du 18 mai 2026, Mme [Q] [Z] épouse [U], par son Conseil, et se fondant sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, sollicite du Juge de :

- Constater la résiliation du bail d'habitation par l'acquisition de la clause résolutoire,
- Ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- A défaut de départ spontané, ordonner l’expulsion de Mme [X] [I], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira au requérant de choisir, à ses frais, risques et périls, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues,
- Condamner Mme [X] [I] à lui payer la somme de 3 600,01€, représentant les loyers, charges et indemnités échus au 01/04/2026,
- La condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, jusqu'à départ effectif des lieux ; étant observé que cette indemnité sera indexée et assortie des intérêts de droit,
- La condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner au paiement des entiers dépens de l'instance,
- Dire qu'à défaut de règlement spontané et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice en application de l'article 444-32 du code de commerce seront supportées par Mme [X] [I],
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

En défense, Mme [X] [I], représentée par son Conseil, ne formule aucune demande.

Le jugement sera contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la résiliation du contrat de bail

 Sur la recevabilité des demandes 
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 28 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.

Les demandes sont donc recevables. 

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire 
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, sauf autre délai prévu par les parties.

En l'espèce, le contrat de bail conclu le 5 décembre 2024 contient une clause résolutoire (article VII).
Cette clause prévoit expressement un délai de deux mois pour régularisation de la dette. 
Ce délai s'impose donc aux parties.

Par ailleurs, le 20 août 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire.
Or, ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de deux mois.

Le contrat de bail a donc pris fin le 21 octobre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.

Mme [X] [I] ne sollicite ni délais de paiement ni suspension des effets de la clause résolutoire.

Elle devra donc sans délai libérer les lieux et remettre les clés, après établissement d'un état des lieux de sortie.

Par ailleurs, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Mme [X] [I], ainsi que de tout occupant de son chef, sera ordonnée, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.

En outre, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués seront la cas échéant réalisés dans le lieu du choix de Mme [Z], aux frais, risques et périls de Mme [I].

II. Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. 

De plus, en application des dispositions de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Mme [Z] épouse [U] produit un décompte démontrant que Mme [I] lui est redevable, au 01/04/2026, de la somme de 3 600,01 €, au titre des loyers et charges impayés.

La défenderesse ne conteste pas le montant réclamé.

En conséquence, Mme [X] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 3600,01 €, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 1er avril 2026.

Mme [I] sera en outre tenue au paiement d'une indemnité d'occupation, du montant du loyer et des charges, à compter du 21 octobre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux.

III. Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [X] [I] supportera la charge des entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Mme [X] [I] sera condamnée à payer à Mme [Q] [Z] épouse [U] la somme de 1 000 euros à ce titre.

Sur les sommes retenues au titre de l'article A 444-32 du code de commerce
A défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice en application de ces dispositions seront mises à la charge de Mme [X] [I].

Sur l'exécution provisoire
Enfin, en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 5 décembre 2024 entre d'une part Mme [Q] [Z] épouse [U], et d'autre part Mme [X] [I], portant sur un appartement situé [Adresse 2], [Localité 5], sont réunies à la date du 21 octobre 2025,

ORDONNE en conséquence à Mme [X] [I] de libérer le logement et remettre les clés dès la signification du présent jugement, et après établissement d'un état des lieux de sortie,

DIT qu’à défaut pour Mme [X] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [Q] [Z] épouse [U] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,

ORDONNE le cas échéant le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira à Mme [Q] [Z] épouse [U], aux frais, risques et périls de Mme [X] [I],

CONDAMNE Mme [X] [I] à payer à Mme [Q] [Z] épouse [U] la somme de 3 600,01 € (trois-mille-six-cent euros et un centime), au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 1er avril 2026,

CONDAMNE Mme [X] [I] à payer à Mme [Q] [Z] épouse [U] une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 21 octobre 2025, et jusqu’à la date de libération complète et effective des lieux ; étant observé que l'indemnité sera indexée comme tout loyer et avec intérêts de droit,

CONDAMNE Mme [X] [I] à payer à Mme [Q] [Z] épouse [U] la somme de 1 000 € (mille euros), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [X] [I] aux entiers dépens de l'instance,

DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce seront mises à la charge de Mme [X] [I],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:14:39.064Z.