Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 11 août 2026, n° 2025F01659
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FAITS ET PROCEDURE La société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES SAS exerce une activité de travaux d'électricité. Elle a conclu avec la Ville de [Localité 1] un marché public de travaux n° 2020-E00-12B en date du 2 janvier 2020, portant sur la construction et la rénovation d'un bâtiment destiné à accueillir une crèche multi-accueil dans le [Adresse 4] à [Localité 1]. En raison de l'arrêt de travail de l'un de ses conducteurs de travaux, la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES a fait appel à un bureau d'études externe, la société MAN CONSEIL SELAS, avec laquelle elle a conclu, le 24 juin 2020, un contrat de prestations de services portant sur la réalisation d'un dossier d'exécution (EXE) électricité pour ce chantier, moyennant un montant forfaitaire de 5.000,00 € HT, comprenant notamment l'assistance en phase préparatoire, les plans de réservations, les schémas d'armoires, les notes de calcul et bilans de puissance, l'étude d'éclairement, le plan de recollement et le dossier des ouvrages exécutés (DOE). En exécution de ce contrat, la société MAN CONSEIL SELAS a émis trois factures : la facture n° 20-018 du 24 juillet 2020, d'un montant de 600,00 € TTC correspondant à un état d'avancement de 10 %, réglée par la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES le 26 août 2020. la facture n° 20-043 du 20 novembre 2020, d'un montant de 2.100,00 € TTC, correspondant à un état d'avancement de 45 %. la facture n° 21-003 du 25 janvier 2021, d'un montant de 1.500 € TTC, correspondant à un état d'avancement de 70 %. Ces deux dernières factures, d'un montant cumulé de 3.600,00 € TTC sont demeurées impayées. Sans mise en demeure préalable, la société MAN CONSEIL SELAS a déposé une requête en injonction de payer pour la somme principale de 3 600,00 €. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à cette requête. Cette ordonnance a été signifiée à la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES le 21 juillet 2025, qui y a formé opposition le 13 août 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffe, par courriers recommandés avec accusé de réception. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société MAN CONSEIL SELAS demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, * CONDAMNER la société ETRELEC ETUDES TECHNIQUES ET REALIS ELECTRIQUES SAS à payer la somme de 3.600 € en principal avec intérêts de droit à compter de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2025, CONDAMNER la société ETRELEC ETUDES TECHNIQUES ET REALIS ELECTRIQUES SAS au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par la défenderesse, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites également déposées à la barre, la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES demande au tribunal de : DECLARER la société ETRELEC recevable en son opposition et bien fondée. JUGER non-avenue l'ordonnance portant injonction de payer du 21 juillet 2025. REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MAN CONSEIL et l'en DEBOUTER. CONDAMNER la SAS MAN CONSEIL au paiement à la société ETRELEC de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ORDONNER le règlement, par la partie succombant et qui n'exécuterait pas spontanément la décision à intervenir, des émoluments retenus en application de l'article 44-32 du code de commerce par le commissaire de justice. C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites. Sur la recevabilité de l'opposition L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES SAS le 21 juillet 2025. L'opposition a été formée par déclaration du 13 août 2025, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du code de procédure civile. L'opposition est en conséquence recevable en la forme. Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la société MAN CONSEIL SELAS La société MAN CONSEIL SELAS sollicite la condamnation de la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES au paiement de la somme de 3.600,00 € au titre des factures n° 20-043 et n° 21 003, correspondant respectivement à un état d'avancement de 45 % et 70 % de sa prestation. La société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES s'oppose à cette demande en invoquant l'exception d'inexécution des articles 1217 et 1219 du code civil, faisant valoir que les prestations facturées n'ont pas été exécutées ou l'ont été de façon incomplète et erronée, au point qu'elle a dû reprendre elle-même l'intégralité des plans nécessaires à l'exécution du marché de travaux.
Motifs
Sur ce, le tribunal Rappelle qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient ainsi à la société MAN CONSEIL SELAS, qui sollicite le paiement du solde de son contrat de prestation de services, de rapporter la preuve de l'exécution des prestations correspondant aux états d'avancement de 45 % et 70 % facturés. Or, constate que la société MAN CONSEIL SELAS ne produit, au soutien de sa demande, que le contrat du 24 juin 2020 et les deux factures litigieuses, sans justifier par aucune pièce matérielle, plan, schéma, note de calcul, étude d'éclairement ou tout autre document visé au contrat, de la réalisation effective des prestations correspondant aux montants réclamés. Dans ses conclusions du 11 mars 2026, la société MAN CONSEIL SELAS n'apporte aucun élément nouveau de nature à pallier cette carence probatoire. À l'inverse, la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES verse aux débats un nombre important de plans techniques qu'elle a dû établir elle-même pour les besoins de l'exécution du marché de travaux (plans de chemins de câbles et boîtes de dérivation, plans incendie et contrôle d'accès, plans d'éclairage et d'éclairage de sécurité, plans de courants faibles et de courants forts), circonstance de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles les plans transmis par la société MAN CONSEIL SELAS étaient erronés ou incomplets, notamment par l'omission de réservations destinées à l'alimentation des volets roulants et par des incohérences entre plans et schémas. Relève que le chantier a été interrompu à l'initiative de la Ville de [Localité 1] à compter du 8 février 2021, pour une durée indéterminée, en raison de la modification du programme de travaux liée à l'intégration d'une cuisine de production nécessitant la reprise des études de conception. C'est dans ce contexte d'interruption du chantier que la facture n° 21-003 du 25 janvier 2021, mentionnant un état d'avancement de 70 %, a été émise. La reprise du chantier a été autorisée à compter du 18 octobre 2021, par ordre de service du 6 août 2021, sans que la société MAN CONSEIL SELAS ne reprenne contact avec la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES. La société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES expose que les plans transmis par la société MAN CONSEIL SELAS se sont révélés erronés et incomplets, notamment par l'omission de réservations destinées à l'alimentation des volets roulants et par des incohérences entre les plans et les schémas, l'ayant contrainte à réaliser elle-même l'ensemble des plans nécessaires à l'exécution du marché de travaux. Le chantier a néanmoins été livré à la Ville de [Localité 1], les ouvrages réalisés par la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES ayant été réceptionnés le 24 août 2022 et les réserves levées le 27 septembre 2023. Relève également que la facture n° 21-003 du 25 janvier 2021, faisant état d'un avancement de 70 %, a été émise alors que le chantier était interrompu depuis le 8 février 2021 pour une durée indéterminée, et que la société MAN CONSEIL SELAS n'a plus donné aucune nouvelle après la reprise du chantier autorisée à compter du 18 octobre 2021, ce qui ne traduit pas la poursuite normale d'une prestation aux deux tiers achevée. Si la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES a réglé sans réserve la première facture, d'un montant de 600,00 € correspondant à un état d'avancement de 10 %, cette circonstance ne saurait valoir reconnaissance de l'exécution de l'ensemble de la prestation contractuelle, ni dispenser la société MAN CONSEIL SELAS de rapporter la preuve, qui lui incombe seule, de l'exécution des prestations correspondant aux deux factures ultérieures, dont le contenu n'est étayé par aucune pièce. Dans ces conditions, la société MAN CONSEIL SELAS échouant à rapporter la preuve de l'exécution des prestations facturées, sa créance ne peut être tenue pour certaine. Il s'ensuit que la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES était fondée à suspendre le règlement des factures n° 20-043 et n° 21-003 sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil. En conséquence , le tribunal déboutera la société MAN CONSEIL SELAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur la demande relative aux frais d'exécution forcée La demande de la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES tendant à voir les émoluments du commissaire de justice, retenus en application de l'article A. 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée, supportés par la partie succombant qui n'exécuterait pas spontanément la présente décision, sera accueillie. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser la charge à la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses droits, la société MAN CONSEIL SELAS sera condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société MAN CONSEIL SELAS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Dit recevable et bien fondée l'opposition formée par la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES à l'ordonnance portant injonction de payer du 1er juillet 2025, Au fond, Déboute la société MAN CONSEIL SELAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dit que les émoluments du commissaire de justice qui seraient retenus, en application de l'article A. 444-32 du code de commerce, en cas d'exécution forcée de la présente décision, seront supportés par la partie succombant qui n'exécuterait pas spontanément ladite décision, Condamne la société MAN CONSEIL SELAS à payer à la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MAN CONSEIL SELAS aux entiers dépens de l'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 € Dont T.V.A. : 13,15 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 11 AOÛT 2026 * 3ème Chambre - N° RG : 2025F01659 (N° IP 2025I02266) société MAN CONSEIL SELAS C/ société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES SAS CREANCIER société MAN CONSEIL SELAS, [Adresse 1], Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. comparaissant par Maître [U], Avocat à la Cour, associé de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, société d'Avocats, C/ OPPOSANT société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES SAS (ETRELEC), [Adresse 2], ayant formé opposition en date du 13 août 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er juillet 2025 et signifiée le 21 juillet 2025, comparaissant par Maître Hélène TAINTENIER MARTIN, Avocat au Barreau de Libourne, associée de la SELARL BTMA, société d'Avocats au Barreau de Libourne, [Adresse 3], L'affaire a été entendue en audience publique le 21 avril 2026, Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Renaud PICOCHE, Jennifer CARNIEL, Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES SAS exerce une activité de travaux d'électricité. Elle a conclu avec la Ville de [Localité 1] un marché public de travaux n° 2020-E00-12B en date du 2 janvier 2020, portant sur la construction et la rénovation d'un bâtiment destiné à accueillir une crèche multi-accueil dans le [Adresse 4] à [Localité 1]. En raison de l'arrêt de travail de l'un de ses conducteurs de travaux, la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES a fait appel à un bureau d'études externe, la société MAN CONSEIL SELAS, avec laquelle elle a conclu, le 24 juin 2020, un contrat de prestations de services portant sur la réalisation d'un dossier d'exécution (EXE) électricité pour ce chantier, moyennant un montant forfaitaire de 5.000,00 € HT, comprenant notamment l'assistance en phase préparatoire, les plans de réservations, les schémas d'armoires, les notes de calcul et bilans de puissance, l'étude d'éclairement, le plan de recollement et le dossier des ouvrages exécutés (DOE). En exécution de ce contrat, la société MAN CONSEIL SELAS a émis trois factures : la facture n° 20-018 du 24 juillet 2020, d'un montant de 600,00 € TTC correspondant à un état d'avancement de 10 %, réglée par la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES le 26 août 2020. la facture n° 20-043 du 20 novembre 2020, d'un montant de 2.100,00 € TTC, correspondant à un état d'avancement de 45 %. la facture n° 21-003 du 25 janvier 2021, d'un montant de 1.500 € TTC, correspondant à un état d'avancement de 70 %. Ces deux dernières factures, d'un montant cumulé de 3.600,00 € TTC sont demeurées impayées. Sans mise en demeure préalable, la société MAN CONSEIL SELAS a déposé une requête en injonction de payer pour la somme principale de 3 600,00 €. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à cette requête. Cette ordonnance a été signifiée à la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES le 21 juillet 2025, qui y a formé opposition le 13 août 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffe, par courriers recommandés avec accusé de réception. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société MAN CONSEIL SELAS demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, * CONDAMNER la société ETRELEC ETUDES TECHNIQUES ET REALIS ELECTRIQUES SAS à payer la somme de 3.600 € en principal avec intérêts de droit à compter de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2025, CONDAMNER la société ETRELEC ETUDES TECHNIQUES ET REALIS ELECTRIQUES SAS au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par la défenderesse, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites également déposées à la barre, la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES demande au tribunal de : DECLARER la société ETRELEC recevable en son opposition et bien fondée. JUGER non-avenue l'ordonnance portant injonction de payer du 21 juillet 2025. REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MAN CONSEIL et l'en DEBOUTER. CONDAMNER la SAS MAN CONSEIL au paiement à la société ETRELEC de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ORDONNER le règlement, par la partie succombant et qui n'exécuterait pas spontanément la décision à intervenir, des émoluments retenus en application de l'article 44-32 du code de commerce par le commissaire de justice. C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites. Sur la recevabilité de l'opposition L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES SAS le 21 juillet 2025. L'opposition a été formée par déclaration du 13 août 2025, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du code de procédure civile. L'opposition est en conséquence recevable en la forme. Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la société MAN CONSEIL SELAS La société MAN CONSEIL SELAS sollicite la condamnation de la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES au paiement de la somme de 3.600,00 € au titre des factures n° 20-043 et n° 21 003, correspondant respectivement à un état d'avancement de 45 % et 70 % de sa prestation. La société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES s'oppose à cette demande en invoquant l'exception d'inexécution des articles 1217 et 1219 du code civil, faisant valoir que les prestations facturées n'ont pas été exécutées ou l'ont été de façon incomplète et erronée, au point qu'elle a dû reprendre elle-même l'intégralité des plans nécessaires à l'exécution du marché de travaux. Sur ce, le tribunal Rappelle qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient ainsi à la société MAN CONSEIL SELAS, qui sollicite le paiement du solde de son contrat de prestation de services, de rapporter la preuve de l'exécution des prestations correspondant aux états d'avancement de 45 % et 70 % facturés. Or, constate que la société MAN CONSEIL SELAS ne produit, au soutien de sa demande, que le contrat du 24 juin 2020 et les deux factures litigieuses, sans justifier par aucune pièce matérielle, plan, schéma, note de calcul, étude d'éclairement ou tout autre document visé au contrat, de la réalisation effective des prestations correspondant aux montants réclamés. Dans ses conclusions du 11 mars 2026, la société MAN CONSEIL SELAS n'apporte aucun élément nouveau de nature à pallier cette carence probatoire. À l'inverse, la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES verse aux débats un nombre important de plans techniques qu'elle a dû établir elle-même pour les besoins de l'exécution du marché de travaux (plans de chemins de câbles et boîtes de dérivation, plans incendie et contrôle d'accès, plans d'éclairage et d'éclairage de sécurité, plans de courants faibles et de courants forts), circonstance de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles les plans transmis par la société MAN CONSEIL SELAS étaient erronés ou incomplets, notamment par l'omission de réservations destinées à l'alimentation des volets roulants et par des incohérences entre plans et schémas. Relève que le chantier a été interrompu à l'initiative de la Ville de [Localité 1] à compter du 8 février 2021, pour une durée indéterminée, en raison de la modification du programme de travaux liée à l'intégration d'une cuisine de production nécessitant la reprise des études de conception. C'est dans ce contexte d'interruption du chantier que la facture n° 21-003 du 25 janvier 2021, mentionnant un état d'avancement de 70 %, a été émise. La reprise du chantier a été autorisée à compter du 18 octobre 2021, par ordre de service du 6 août 2021, sans que la société MAN CONSEIL SELAS ne reprenne contact avec la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES. La société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES expose que les plans transmis par la société MAN CONSEIL SELAS se sont révélés erronés et incomplets, notamment par l'omission de réservations destinées à l'alimentation des volets roulants et par des incohérences entre les plans et les schémas, l'ayant contrainte à réaliser elle-même l'ensemble des plans nécessaires à l'exécution du marché de travaux. Le chantier a néanmoins été livré à la Ville de [Localité 1], les ouvrages réalisés par la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES ayant été réceptionnés le 24 août 2022 et les réserves levées le 27 septembre 2023. Relève également que la facture n° 21-003 du 25 janvier 2021, faisant état d'un avancement de 70 %, a été émise alors que le chantier était interrompu depuis le 8 février 2021 pour une durée indéterminée, et que la société MAN CONSEIL SELAS n'a plus donné aucune nouvelle après la reprise du chantier autorisée à compter du 18 octobre 2021, ce qui ne traduit pas la poursuite normale d'une prestation aux deux tiers achevée. Si la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES a réglé sans réserve la première facture, d'un montant de 600,00 € correspondant à un état d'avancement de 10 %, cette circonstance ne saurait valoir reconnaissance de l'exécution de l'ensemble de la prestation contractuelle, ni dispenser la société MAN CONSEIL SELAS de rapporter la preuve, qui lui incombe seule, de l'exécution des prestations correspondant aux deux factures ultérieures, dont le contenu n'est étayé par aucune pièce. Dans ces conditions, la société MAN CONSEIL SELAS échouant à rapporter la preuve de l'exécution des prestations facturées, sa créance ne peut être tenue pour certaine. Il s'ensuit que la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES était fondée à suspendre le règlement des factures n° 20-043 et n° 21-003 sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil. En conséquence , le tribunal déboutera la société MAN CONSEIL SELAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur la demande relative aux frais d'exécution forcée La demande de la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES tendant à voir les émoluments du commissaire de justice, retenus en application de l'article A. 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée, supportés par la partie succombant qui n'exécuterait pas spontanément la présente décision, sera accueillie. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser la charge à la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses droits, la société MAN CONSEIL SELAS sera condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société MAN CONSEIL SELAS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Dit recevable et bien fondée l'opposition formée par la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES à l'ordonnance portant injonction de payer du 1er juillet 2025, Au fond, Déboute la société MAN CONSEIL SELAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dit que les émoluments du commissaire de justice qui seraient retenus, en application de l'article A. 444-32 du code de commerce, en cas d'exécution forcée de la présente décision, seront supportés par la partie succombant qui n'exécuterait pas spontanément ladite décision, Condamne la société MAN CONSEIL SELAS à payer à la société ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS ELECTRIQUES somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MAN CONSEIL SELAS aux entiers dépens de l'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 € Dont T.V.A. : 13,15 €.
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