notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 5 juillet 2026, n° 26/02415

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Véronique OLIVIERO

N° RG 26/02415 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MDC - Isolement
Madame [A] [G] 


ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(MAINLEVEE)


rendue le 05 juillet 2026 à 19h34

Par, Véronique OLIVIERO, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L.3211-12-2 et L.3222-5-1 du Code de la santé publique ;
 
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 à 11h46 par le juge ayant levé la mesure d’isolement débutée le 14 juin 2026 à 0h51 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 05 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 08h55, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tout autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.

En l’espèce il apparait qu’à la suite de la mainlevée de la mesure d’isolement par décision judiciaire du 2 juillet 2026 à 11h46, une nouvelle mesure a été décidée le 2 juillet 2026 à 21h25 soit moins de 48 heures après,
que les médecins n’ont toutefois pas mentionné le motif nouveau justifiant cette mesure, puisqu’il ressort de la synthèse des évaluations médicales pour la journée du 2 juillet 2026 que “l’état clinique de la patiente est resté globalement stationnaire par rapport à la veille”, que la journée précédente et la nuit ont été marquées par un “comportement plus calme, avec diminution des épisodes d’agressivité”, bien que la patiente soit restée psychiquement désorganisée avec une imprévisibilité comportementale et un risque persistant de passage à l’hétéroagressivité. 
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. Madame [A] [G].


PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [A] [G] ;

LE PRESIDENT 
Véronique OLIVIERO 







- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [A] [G] le 05 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 05 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Juillet 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée au mandataire judiciaire le 05 Juillet 2026;
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 05 juillet 2026 
Madame [A] [G] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 05 juillet 2026 - N° RG 26/02415 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MDC
Le ______________ Signature de Madame [A] [G]: 
_____________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………………
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE……………………………….
Attestons que :
 ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. 
 ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Véronique OLIVIERO

N° RG 26/02415 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MDC - Isolement
Madame [A] [G] 


ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(MAINLEVEE)


rendue le 05 juillet 2026 à 19h34

Par, Véronique OLIVIERO, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L.3211-12-2 et L.3222-5-1 du Code de la santé publique ;
 
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 à 11h46 par le juge ayant levé la mesure d’isolement débutée le 14 juin 2026 à 0h51 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 05 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 08h55, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;


MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tout autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.

En l’espèce il apparait qu’à la suite de la mainlevée de la mesure d’isolement par décision judiciaire du 2 juillet 2026 à 11h46, une nouvelle mesure a été décidée le 2 juillet 2026 à 21h25 soit moins de 48 heures après,
que les médecins n’ont toutefois pas mentionné le motif nouveau justifiant cette mesure, puisqu’il ressort de la synthèse des évaluations médicales pour la journée du 2 juillet 2026 que “l’état clinique de la patiente est resté globalement stationnaire par rapport à la veille”, que la journée précédente et la nuit ont été marquées par un “comportement plus calme, avec diminution des épisodes d’agressivité”, bien que la patiente soit restée psychiquement désorganisée avec une imprévisibilité comportementale et un risque persistant de passage à l’hétéroagressivité. 
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. Madame [A] [G].


PAR CES MOTIFS 

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [A] [G] ;

LE PRESIDENT 
Véronique OLIVIERO 







- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [A] [G] le 05 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 05 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Juillet 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée au mandataire judiciaire le 05 Juillet 2026;
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 05 juillet 2026 
Madame [A] [G] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 05 juillet 2026 - N° RG 26/02415 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MDC
Le ______________ Signature de Madame [A] [G]: 
_____________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………………
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE……………………………….
Attestons que :
 ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. 
 ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:21:18.702Z.