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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 6 juillet 2026, n° 26/02422

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Stéphanie BENOIT

N° RG 26/02422 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MD7 - Isolement
Monsieur [Q] [R] [E]
né le 15 Décembre 1997 à 


ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT


rendue le 06 juillet 2026 à

Par, Stéphanie BENOIT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
 
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [Q] [R] [E], notamment l’ordonnance du juge de [Localité 1] en date du 11 juin 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ; 

Vu l’ordonnance rendue le par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 2 juillet 2026 à 11h28 ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [Q] [R] [E] fait l’objet depuis le 29 juin 2026 à 16h25 ; 

Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 06 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 09h33 ; 

Vu l’absence de demande d’audition exprimée par le patient, l’impossibilité clinique d’obtenir de sa part une information relativement à un éventuel souhait d’être entendu et l’incompatibilité de son état avec une audition 

Vu les pièces du dossier; 

Vu la transmission du dossier au Ministère public;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, s’il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, il doit être observé que le dernier certificat en date, rédigé le 5 juillet 2026 à 22h58 par le Docteur [Z] [B], est un strict copier-coller de celui qu’il a émis le même jour à 09h31, lequel document reprenait de façon intégral le certificat établi le 4 juillet 2026 à 22h03 par le Docteur [W] [A], sans aucun ajout d’actualisation ; que cette absence d’indication quant à l’état qui était celui de Monsieur [R] [E] le 5 juillet 2026 ne permet pas au juge de s’assurer que le patient a effectivement été soumis à un examen complet destiné à vérifier la persistante nécessité de le maintenir en isolement.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement n’est pas valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, de sorte qu’il convient d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [Q] [R] [E] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).


 LE JUGE 

Stéphanie BENOIT 

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] pour notification à Monsieur [Q] [R] [E] le 06 Juillet 2026 
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 06 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Juillet 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 06 Juillet 2026;
Le Greffier, 




ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 06 juillet 2026 
Monsieur [Q] [R] [E] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 06 juillet 2026 - N° RG 26/02422 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MD7
Le ______________ Signature de Monsieur [Q] [R] [E]: 
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[G]…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………[G]……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
 ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. 
 ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Stéphanie BENOIT

N° RG 26/02422 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MD7 - Isolement
Monsieur [Q] [R] [E]
né le 15 Décembre 1997 à 


ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT


rendue le 06 juillet 2026 à

Par, Stéphanie BENOIT, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
 
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [Q] [R] [E], notamment l’ordonnance du juge de [Localité 1] en date du 11 juin 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ; 

Vu l’ordonnance rendue le par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 2 juillet 2026 à 11h28 ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [Q] [R] [E] fait l’objet depuis le 29 juin 2026 à 16h25 ; 

Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 06 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 09h33 ; 

Vu l’absence de demande d’audition exprimée par le patient, l’impossibilité clinique d’obtenir de sa part une information relativement à un éventuel souhait d’être entendu et l’incompatibilité de son état avec une audition 

Vu les pièces du dossier; 

Vu la transmission du dossier au Ministère public;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; 

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, s’il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, il doit être observé que le dernier certificat en date, rédigé le 5 juillet 2026 à 22h58 par le Docteur [Z] [B], est un strict copier-coller de celui qu’il a émis le même jour à 09h31, lequel document reprenait de façon intégral le certificat établi le 4 juillet 2026 à 22h03 par le Docteur [W] [A], sans aucun ajout d’actualisation ; que cette absence d’indication quant à l’état qui était celui de Monsieur [R] [E] le 5 juillet 2026 ne permet pas au juge de s’assurer que le patient a effectivement été soumis à un examen complet destiné à vérifier la persistante nécessité de le maintenir en isolement.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement n’est pas valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, de sorte qu’il convient d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS 

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [Q] [R] [E] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).


 LE JUGE 

Stéphanie BENOIT 

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] pour notification à Monsieur [Q] [R] [E] le 06 Juillet 2026 
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 06 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Juillet 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 06 Juillet 2026;
Le Greffier, 




ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 06 juillet 2026 
Monsieur [Q] [R] [E] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 06 juillet 2026 - N° RG 26/02422 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MD7
Le ______________ Signature de Monsieur [Q] [R] [E]: 
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[G]…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………[G]……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
 ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. 
 ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:25:59.414Z.